Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024059481
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 299 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059481
ENTRE :
SAS ALIX, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SCP G. ANCELET & B. ELIE représentée par Me Guillaume Ancelet, avocat (P501)
ET :
SARL DISTRI-PASSY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 808 092 613
Partie défenderesse : assistée de Me Warren SESHIE, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédures
La société Alix (ci-après Alix) a une activité de commissionnaire négociant en fruits et légumes sur le Marché d'Intérêt International de [Localité 1] (MIN).
La société Distri Passy (ci-après Distri Passy) a une activité de commerce d'alimentation générale.
Selon Alix, les achats de fruits et légumes de Distri Passy à Alix sur le MIN, pour un montant total de 7493,47 euros, du 5 mai 2023 au 16 juin 2023, sont restés impayés.
Selon Distri Passy les achats allégués ont été réalisés par un individu qui s'est présenté à tort comme représentant de Distri Passy.
Alix a saisi la société de recouvrement AGIR qui a adressé le 24 novembre 2023 à Distri Passy un courrier réclamant le paiement de ces factures.
A défaut de réponse une mise en demeure a été envoyée le 11 janvier 2024. Puis plusieurs relances ont été faites en vain jusqu'au 12 Aout 2024.
Le 28 février 2024 Alix a présenté une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de Distri-Passy devant le tribunal de céans qui a fait droit à la demande et rendu le 7 mars 2024 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 7493,47€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal, d'une indemnité forfaitaire de 560€, 300€ au titre de l'article 700 et 33,47 € au titre des dépens.
Le 12 juillet 2024 l'ordonnance a été signifiée à personne par un commissaire de justice au domicile confirmé de Distri-Passy par acte extrajudiciaire, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et un courrier a été déposé dans la boîte aux lettres de Distri Passy.
Distri-Passy a formé opposition à l'injonction de payer par un courrier daté du 5 Aout 2024 et reçu au tribunal le 8 Aout 2024.
Par ses dernières conclusions à l'audience en date du 17 février 2025, la SAS Alix demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;
Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société DISTRI-PASSY à payer à la société ALIX la somme de 7.493,47 € en principal avec intérêts à compter du 11 janvier 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société DISTRI-PASSY à payer à la société ALIX la somme de 600,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société DISTRI-PASSY à payer à la société ALIX la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société DISTRI-PASSY à payer à la société ALIX la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société DISTRI-PASSY aux entiers dépens.
A l'audience du 12 novembre 2024 la société SARL DISTRI-PASSY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
DEBOUTER la société ALIX de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société ALIX à régler à la société DISTRI-PASSY la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
Les affaires ont été confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 8 septembre 2025 à laquelle toutes se présentent ;
A l'audience le juge a demandé à Alix de lui fournir une note en délibéré présentant les usages commerciaux du MIN ainsi que les pièces 24 et 25 manquantes au dossier de plaidoirie. Les pièces concernées ont été communiquées au tribunal, sans commentaire, par une note en délibéré le 9 septembre 2025 ; le défendeur a cru devoir envoyer des commentaires non sollicités que le juge a écartés du débat.
A l'audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Alix soutient : * Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats sont exécutés de bonne foi et Alix fonde sa demande sur les 15 factures restées impayées pour un total de 7493,47 euros du 5 mai au 16 juin 2023 (pièces 2 à 16 Alix). * Sur le MIN les achats sont effectués entre professionnels et selon l'attestation du syndicat du commerce de gros en fruits et légumes du MIN de [Localité 1] fournie par Alix en note en délibéré « il est d'usage que les marchandises soient enlevées simplement accompagnées de la facture d'un bon de livraison ou bon de commande non signé. » * Distri-Passy soutient qu'un individu s'est présenté comme son représentant pour acheter des produits à Alix qui a été victime d'une escroquerie, mais Alix réplique que le MIN est réservé aux professionnels munis d'une autorisation spéciale d'accès.
–Distri Passy prétend n'avoir ni carte professionnelle d'accès au MIN ni relation avec Alix alors que Alix fait valoir une facture et un relevé bancaire (pièce 24 et 25) qui font apparaître que des livraisons faites à Distri Passy au mois d'avril 2023 ont été réglées par Distri Passy. * La résistance abusive de Distri Passy a été la cause du préjudice subi : une provision de 7493 € à son bilan et elle demande en réparation une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Distri Passy réplique : * Distri Passy conteste les livraisons alléguées et prétend qu'Alix est victime d'une escroquerie : un individu s'est présenté comme un représentant de Distri Passy et a acheté les marchandises litigieuses. * Alix ne présente ni bon de livraison ni bon d'enlèvement, elle ne prouve pas ses prétentions. Elle n'apporte au débat que des factures qu'elle a établies elle-même et donc dépourvues de valeur probatoire. * Distri Passy n'est pas titulaire de la carte professionnelle du MIN et ne peut avoir acquis des marchandises auprès d'Alix. * Alix fait valoir un préjudice conséquence d'une résistance abusive mais elle ne prouve ni faute ni préjudice ni lien de causalité entre ceux-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
L'ordonnance d'injonction de payer datée du 7 mars 2024 a été signifiée à Distri Passy le 12 juillet 2024 ;
Distri Passy a formé opposition par un courrier daté du 5 Aout 2024 et reçu au tribunal le 8 Aout 2024, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal la dira recevable en son opposition ;
Le cadre juridique applicable
L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même Code précise quant à lui que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Sur la demande principale
Alix verse aux débats les 15 factures restées impayées pour un total de 7493,47 euros du 5 mai au 16 juin 2023 (pièces 2 à 16 Alix) et en demande le paiement ;
Distri Passy soutient ne pas avoir effectué les achats litigieux et fait valoir qu'Alix n'apporte aucune preuve au support de ses prétentions hormis les factures établies par elle-même constituant des preuves à soi-même et ainsi dépourvues de valeur probatoire.
Le tribunal observe que les factures dont Alix revendique le paiement sont détaillées et précises et que Distri Passy n'a pas contesté les courriers de rappel qu'elle a reçus les 24 novembre 2023 (pièce Alix N°18), 12 février 2024 (pièce Alix N°20), 28 mars 2024 (pièce Alix N°21), 25 avril 2024 (pièce Alix N°22, 12 Aout 2024 (pièce Alix N°23), et la mise en demeure du 11 janvier 2024 (pièce Alix N°19).
Distri Passy soutient que ne disposant pas d'une carte professionnelle du MIN elle ne pouvait avoir effectué les achats litigieux, cependant le tribunal observe qu'Alix produit au débat, par une note en délibéré du 9 septembre 2025, * un décompte de 10 factures concernant des achats effectués par Distri Passy à Alix durant le mois d'avril 2023 (pièce 24), * et la copie d'un extrait du compte Alix chez HSBC faisant apparaître à la date du 2 juin 2023 le règlement de ces 10 factures par un virement bancaire de 3026,72€ effectué par Distri Passy (pièce 25).
Force est de constater que Distri Passy ne prouve pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire des achats à Alix en raison de son absence d'accès au MIN et le tribunal retient que cette affirmation non démontrée questionne la bonne foi de la défenderesse.
En conclusion, le tribunal dira que la créance détenue par Alix envers Distri Passy constitue une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 7493,47 euros,
dès lors le tribunal condamnera Distri Passy à payer à Alix la somme de 7493,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Conformément à l'article 1343-1 du code civil les paiements effectués par Distri Passy s'imputeront par priorité sur les intérêts dûs ;
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
L'article L.441-10 du code de commerce qui dispose : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code, Le tribunal observe que 15 factures sont restées impayées du 5 mai au 16 juin 2023 (voir pièces 2 à 16 Alix),
En conséquence le tribunal condamnera Distri Passy à payer à Alix la somme de 600 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Sur la demande d'Alix de dommages et intérêts pour résistance abusive
Alix sollicite la condamnation de Distri Passy à lui payer 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée au paiement de ses factures ; Le tribunal retient que la mauvaise foi de l'argumentation de Distri Passy a été de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister en justice et qu'en conséquence de cet abus, Alix a dû supporter dans ses comptes une provision de 7493,47 €, dès lors le tribunal condamnera Distri Passy à payer à Alix la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits Alix a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Distri Passy à verser à Alix la somme de 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Distri Passy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance du 7 mars 2024, * Dit recevable l'opposition formée par la SARL DISTRI-PASSY ; * Condamne la SARL DISTRI-PASSY à payer à la SAS ALIX la somme de 7493,47 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 date de la mise en demeure ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur les intérêts dûs ; * Condamne la SARL DISTRI-PASSY à payer à la SAS ALIX la somme de 600,00 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la SARL DISTRI-PASSY à payer à la SAS ALIX la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamne la SARL DISTRI-PASSY à verser à la SAS ALIX la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute la SARL DISTRI-PASSY de toutes ses demandes ; * Condamne la SARL DISTRI-PASSY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,31 € dont 15,51 € de TVA. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1302Code civil
- Article 1343-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 1415Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024059481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.