Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024048707
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 081 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra, SCM ALTER VIA AVOCATS ASSOCIES - Maître Dimitri LECUYER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048707
ENTRE :
SARL CONSORTIUM 3C, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 488 059 163
Partie demanderesse : comparant par Me Dimitri LECUYER membre de la SCM ALTER VIA AVOCATS ASSOCIES - avocat (RPJ077516)
ET :
1) SCI LES JARDINS DE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 753 794 650
2) SARL PROMEOR, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 793 646 472
Parties défenderesses : assistée de Me DE PEYRONNET Typhaine Avocat (C2141) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Philippe SOMARRIBA Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société Consortium 3C (Ci-après dénommée «3C») exerce son activité dans les travaux de BTP, de terrassement et de voirie.
En 2016, la société Les Jardins de [Adresse 2] et la société Promeor, co-maîtres d'ouvrage, (Ciaprès dénommées ensemble « [Adresse 2]») ont fait appel à 3C pour réaliser divers travaux de construction et de voirie sur un chantier situé [Adresse 5] à [Localité 1] en Guyane. Le 30 novembre 2016, 3C a établi un devis pour la réalisation des travaux pour un montant total de 270.000,00 €, qui a été accepté par les maîtres d'ouvrage.
Pour réaliser des travaux supplémentaires, 3C a émis différents devis et factures portant ainsi le coût total de son intervention à 320.939,43 €.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 septembre 2018.
Les défenderesses ont effectué un règlement partiel des sommes dues.
N'ayant pas de réponse à sa demande de paiement des soldes du 22 octobre 2018, 3C a adressé à [Localité 2] un courriel le 5 novembre et une mise en demeure le 5 décembre 2018, réclamant le règlement des factures restantes, à savoir : * Situation 7 : 43.558,82 € * Les travaux supplémentaires : 24.336,00 € * Retenue sur facture du mois de mars 2018 : 19.669,52 €
TOTAL : 87.564,34
A la suite de discussions entre les parties concernant le décompte général définitif des sommes restant dues, 3C a accepté de revoir à la baisse le montant de sa créance à 63.742,43 €.
Par courriel du 21 mai 2019, [Localité 2] conteste ce montant qu'elle estime à 52.424,23 € d'après le décompte général définitif, déduction faite de pénalités de retard; 3C conteste ces dernières, en s'appuyant sur une attestation établie par la société CERG le 30 avril 2019, maître d'œuvre intervenu sur le chantier, qui affirme qu'aucune pénalité de retard ne lui avait été imputée.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2024, 3C a assigné [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 5 juillet 2024, le Tribunal de céans a déclaré que ladite assignation était caduque du fait de sa remise tardive au greffe.
C'est dans ces conditions que la requérante a assigné de nouveau [Adresse 2]. C'est ainsi qu'est né le présent litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée, la société Consortium 3C assigne la société Les jardins de [Adresse 2] le 1er juillet 2024, et assigne la société PROMEOR, le 2 juillet 2024, par actes signifiés chacun à personne absente à l'adresse du destinataire.
Par ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 1er avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réponse du 1er avril 2025), 3C demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du Code civil, Vu les articles 2240 et suivants du Code civil
Sur l'incident
DECLARER recevable la présente action exercée par la société Consortium 3 C à l'encontre des sociétés Promeor et Les Jardins de [Adresse 2] ;
DEBOUTER les sociétés Promeor et Les Jardins de [Adresse 2] de leur demande de voir la présente action déclarée irrecevable car prescrite ; * DEBOUTER les sociétés Promeor et Les Jardins de [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Principalement * CONDAMNER solidairement la société SCCV Les Jardins de [Adresse 2] et la société Promeor à payer à la société Consortium 3C la somme de 63.742,43 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire : * CONDAMNER solidairement la société SCCV Les Jardins de [Adresse 2] et la société Promeor à payer à la société Consortium 3C la somme de 52.424,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2018 ;
En toute état de cause : * CONDAMNER solidairement les sociétés Promeor et SCCV les Jardins de [Adresse 2] à payer à la société Consortium 3C la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et de leurs manœuvres dilatoires.
RESERVER les frais irrépétibles et dépens liés à la présente instance engagés par la société Consortium 3C à l'encontre de la société SCCV Les Jardins de [Adresse 2] et la société Promeor. * CONDAMNER solidairement la société SCCV Les Jardins de [Adresse 2] et la société
Promeor au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En réponse, [Adresse 2], par ses conclusions d'incident N°2 déposées à l'audience du 13 mai 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 2241 du Code civil, Vu l'article L110-4 du Code de commerce, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, * DÉCLARER irrecevable, car prescrite, l'action de la société CONSORTIUM 3CSARL introduite à l'encontre de la société PROMEOR et de la société LES JARDINS DE [Adresse 2] ;
En conséquence, * DÉBOUTER la société CONSORTIUM 3C SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société CONSORTIUM 3C SARL à payer à la société PROMEOR et à la société LES JARDINS DE [Adresse 2] la somme de 3.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société CONSORTIUM 3C SARL aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
3C, demanderesse, soutient que : * Elle a établi, le 30 novembre 2016, un devis initial de travaux de construction et de voirie accepté sans réserve par les maîtres d'ouvrage ; * Les factures et devis suivants, y compris supplémentaires, ont été acceptés et l'ensemble des travaux a été réceptionné sans réserve. * Malgré un courriel du 5 novembre 2018 et une mise en demeure du 5 décembre 2018, le solde des sommes dues par les co-maitres d'ouvrage est resté impayé. * "la reconnaissance même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner" (page 4 conclusions 3C, citation arrêts cour de cassation); * Le délai de prescription de l'action a été interrompu à deux reprises : par la reconnaissance de la créance de 3C par PROMEOR à hauteur de 52.424,23 €, dans son courriel du 21 mai 2019 ; par l'assignation, par 3C, des co-maitres d'ouvrage, en date du 17 mai 2024
[Adresse 2], défenderesse, réplique que : * 3C a largement dépassé le délai de réalisation des travaux qui lui incombaient dans les termes du marché de travaux du 9 mars 2017. * Le PV de réception contradictoire des travaux du 4 septembre 2018 fait état de nombreuses réserves ; * l'assignation de [Adresse 2] par 3C du 17 mai 2024, déclarée caduque par jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2024, est dépourvue d'effet interruptif de la prescription. * Dès lors, l'action de 3C est prescrite et frappée d'irrecevabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.";
L'article 2240 du Code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.";
L'article 2241 du code civil dispose que "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure".
L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Le tribunal observe que les travaux ayant été réceptionnés le 4 septembre 2018 (pièce [Adresse 2] n°4), le délai de prescription attaché à l'action de 3C courait jusqu'au 4 septembre 2023.
Le tribunal relève en outre que, quand bien même le courriel du 21 mai 2019 (pièce 3C n°8) réactiverait la prescription pour 5 années, soit jusqu'au 21 mai 2024, l'assignation des sociétés PROMEOR et Les jardins de [Adresse 2] par 3C, des 1er et 2 juillet 2024 serait toujours prescrite.
Le tribunal constate en revanche que, l'assignation du 17 mai 2024 précitée ayant été jugée caduque le 5 juillet 2024 (pièce [Adresse 2] n°6), elle est non interruptive de prescription ; il rappelle à ce titre, que la caducité se distingue de l'annulation qui sanctionne un vice entachant dès l'origine la validité d'un acte alors que la caducité d'un acte le prive de toute efficacité, en ce compris l'effet interruptif de prescription; le tribunal relève que c'est à bon droit que les sociétés PROMEOR et Les jardins de [Adresse 2] contestent l'interruption de la prescription quinquennale.
En conséquence, le tribunal dira que l'action de 3C, datée des 1er et 2 juillet 2024, à l'encontre
des sociétés PROMEOR et Les jardins de [Adresse 2], est prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés PROMEOR et Les jardins de [Adresse 2] ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera la société Consortium 3C à leur payer à chacune, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les autres demandes
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort * Dit que l'action de la société CONSORTIUM 3C SARL introduite à l'encontre de la société PROMEOR et de la société LES JARDINS DE [Adresse 2] est prescrite ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, * Déboute la société CONSORTIUM 3C SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions; * Condamne la société CONSORTIUM 3C à payer à la société PROMEOR et à la société LES JARDINS DE [Adresse 2] la somme de 1 500,00 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne la société CONSORTIUM 3C aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Vandenberghe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1221Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2240Code civil
- Article 2241Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024048707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.