Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2024040314
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 135 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024040314

ENTRE :

M. [Z] [C], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Klenschi Anne-Laure Avocat (Bordeaux) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

ET :

SAS GROUND, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878920222

Partie défenderesse : assistée de Me BELKACEM Yamina Avocat (E2188) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société Minwit (créée et dirigée par M. [Z] [C]) exerce une activité de conception, de mise en œuvre et de maintenance d'installations informatiques.

La SAS Ground est un éditeur de logiciels.

La société Minwit et la SAS Ground travaillaient déjà ensemble avant le projet objet du litige.

De septembre 2021 à mai 2022, les parties ont discuté de la réalisation par Minwit d'un projet informatique qui a fait l'objet d'un projet de devis non chiffré émis par Minwit le 04 mai 2022, mais évalué à 10 jours de travail.

Le 17 octobre 2022, Minwit fournissait à Ground les codes sources du logiciel.

Des discussions se sont poursuivies ensuite pour rendre le produit totalement opérationnel.

Minwit a émis en décembre 2022 2 factures au titre de ses prestations que Ground a refusé de payer, considérant que la réalisation du produit ne correspondait pas à la commande.

Aucun arrangement n'a pu être trouvé entre les parties.

C'est ainsi qu'est né le litige entre les 2 parties.

LA PROCEDURE

Par acte du 18 juin 2024, M. [Z] [C] a assigné Ground. L'acte a été délivré à personne habilitée conformément à l'article 656 du CPC.

Dans ses conclusions en réponse du 18 février 2025, dernier état de ses prétentions, M. [Z] [C] demande au tribunal de :

Vu l'acte de cession de créances du 4 juillet 2023,

Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Vu l'article R631-4 du Code de la consommation,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [Z] [C] est recevable et bien fondée ;

DEBOUTER la société Ground de l'ensemble de ses moyens et demandes ;

CONDAMNER la société Ground à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 13 200 € au titre des factures émises par la société Minwit le 15 décembre 2022 et le 21 décembre 2022 ;

ASSORTIR cette somme des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 14 janvier 2023 pour la facture n°25 et du 20 janvier 2023 pour la facture n°26 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

CONDAMNER la société Ground à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le Code de commerce ;

CONDAMNER la société Ground à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par sa résistance abusive ;

CONDAMNER la société Ground à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996.

Dans ses conclusions n° 2 du 12 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, Ground demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 ; 1104 ; 1217 et 1219 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

DEBOUTER M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER que la société Minwit n'a pas exécuté ses engagements contractuels ; A titre subsidiaire,

ACCORDER un paiement échelonné des condamnations sur une période de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [C] à verser à la société Ground une somme de 3.000 euros_au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens.

À l'audience publique du 1er juillet 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 23 septembre 2025. A l'audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et

observations, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [Z] [C] fait valoir que : * Les codes sources ont été fournis à Ground le 14 octobre 2022, avec un retard très faible sur le calendrier prévu, et tout était réglé en janvier 2023 ; * Comme la prestation prévue a été réalisée, 2 factures ont été émises en décembre 2022 mais sont restées impayées ; * Les reproches adressés par Ground ne sont que le prétexte pour ne pas les payer ; * Dans un souci de conciliation, une des 2 factures avait été annulée en janvier 2023 ; * Aucune réponse n'a été adressée par Ground aux mises en demeure du 10 février 2023 et du 4 septembre 2023 ;

Ground fait valoir que : * Le devis du 04 mai 2022 évaluait la durée de réalisation du logiciel à 10 jours et en octobre 2022 le produit n'était pas finalisé ; * Toute la période suivante jusqu'en janvier 2023 a servi à « débuguer » le produit ; * Minwit avait tellement conscience des manques de son produit qu'une des 2 factures émises a été annulée en janvier 2023, mais qu'elle figure maintenant dans ses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la qualité de M. [Z] [C]

Attendu que Minwit a fait l'objet d'une liquidation amiable et qu'un transfert universel de patrimoine a été effectué au bénéfice de M. [Z] [C] le 04 juillet 2023 ;

En conséquence, le tribunal dira M. [Z] [C] bien fondé à remplacer Minwit dans ses droits et obligations dans le cas de la procédure présente.

Sur le contrat liant les parties

L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

En l'espèce, les seuls documents disponibles comme loi entre les parties sont le devis non chiffré du 04 mai 2022 et les échanges de mails avant et après ;

En conséquence, le tribunal dira que le contrat qui lie les parties concernent le projet objet du litige est constitué du devis non chiffré du 04 mai 2022 et des échanges de mails avant et après.

Sur la demande de paiement des factures formulée par M. [Z] [C]

L'article 1219 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut…… ».

L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

En l'espèce, Ground conteste la bonne exécution de la prestation par Minwit pour justifier l'absence de règlement des différentes factures.

Au vu des pièces suivantes fournies par les parties : * Le devis non chiffré du 04 mai 2022 et validé en réunion le 17 mai 2022 évaluait la durée de réalisation du logiciel à 10 jours ; * Aucun calendrier n'avait été établi entre les parties afin de déterminer qui doit faire quoi et quand, ni à quelle date au plus tard la recette devait avoir lieu ; * Les échanges de mails en septembre 2022 dans lesquels Ground ne reproche pas à M. [Z] [C] de retard quant à la livraison du logiciel ; * La mise à disposition par Minwit des codes sources a eu lieu le 14 octobre 2022, soit 5 mois après l'acceptation du devis en mai 2022 ; * Les échanges de messages postérieurs montrent l'avancée du projet, mais aussi que les demandes de Ground changent au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce qui fait que la recette du logiciel n'a toujours pas eu lieu formellement en janvier 2023 (aucun document n'acte ce point) ; * La facture n°25 de 9 000 € TTC de décembre 2022 ; * La facture n°26 de 4 200 € TTC de décembre 2022 annulée dans un premier temps par M. [Z] [C] comme geste commercial, puis réintégrée dans la demande de M. [Z] [C] ;

En conséquence, le tribunal dira que M. [Z] [C] détient à l'égard de Ground une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 9 000 € TTC et condamnera Ground au paiement de cette somme, déboutant du surplus de la demande ;

Attendu que sur la demande émise par M. [Z] [C] du paiement d'intérêts de retard au taux de 10% à compter du 14 janvier 2023 pour la facture n°25 et du 20 janvier 2023 pour la facture n°26, mais que attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de donner droit à cette demande ;

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de M. [Z] [C] au titre des pénalités de retard.

En conséquence, le tribunal condamnera Ground au paiement à M. [Z] [C] de la somme totale de 9 000 € TTC, déboutant M. [Z] [C] du surplus de sa demande.

Le tribunal dira toutefois la somme totale sera payable sur 12 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil et que Ground pourra se libérer de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l'un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur l'indemnité forfaitaire.

L'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée sollicitée est de droit selon l'article L441-10 du code de commerce ;

En conséquence le tribunal condamnera Ground à payer à M. [Z] [C], la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Sur la demande formulée par M. [Z] [C] de paiement par Ground au titre d'un préjudice financier pour résistance abusive

M. [Z] [C] sollicite 2 000 euros TTC au titre de la résistance abusive de Ground mais ne rapporte pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du paiement de la créance.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement d'un préjudice financier formulée par M. [Z] [C].

Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, M. [Z] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Ground à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Ground qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * Dit M. [Z] [C] recevable dans sa demande ; * Condamne Ground à payer à M. [Z] [C] la somme de 9 000 € TTC ; * Dit que Ground pourra se libérer de sa dette par 12 versements mensuels égaux, pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l'un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ; * Condamne Ground à payer à M. [Z] [C] la somme de 40 € pour frais de recouvrement ; * Déboute M. [Z] [C] de sa demande de paiement de pénalités de retard ; * Déboute M. [Z] [C] de sa demande de paiement au titre d'un préjudice financier ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne Ground au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne Ground aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024040314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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