Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2024031164
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 204 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Maître Vincent GERARD, Avocat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024031164

ENTRE :

SAS CIRCEE FINANCE ET COURTAGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil : 898 129 598

Partie demanderesse : comparant par Maître Vincent GERARD, Avocat au barreau de Meaux - [Adresse 2]

ET :

SARL SHRI VASUDEVA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Créteil : 919 489 336, représentée par son gérant M. [K] [A]

Partie défenderesse : comparant par Maître Kossi AMAVI, Avocat au barreau du Val de Marne - [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société CIRCEE FINANCE et COURTAGE, ci-après dénommée CIRCEE exerce une activité d'intermédiation financière.

La société SHRI VASUDEVA, ci-après dénommée SHRI, exerce une activité de commerçant.

SHRI a fait appel à CIRCEE pour obtenir un financement en vue de l'acquisition du fonds de commerce « L'épicerie primeur LES HALLES DU HAMEAU », situé au [Adresse 5] à [Localité 1]. Le mandat de recherche de financement a été signé par les parties le 4 mai 2022 et prévoyait une exclusivité pour le mandataire.

La mission consistait à rechercher, négocier et mettre en relation SHRI avec les organismes financiers. En contrepartie de la mission, il était convenu que la rémunération de CIRCEE serait due après l'obtention du prêt.

Aucune mention ne figure au contrat qui prévoyait dans son article 6 la liste des établissements financiers que le mandant avait déjà approchés.

Le 25 mai 2023, après avoir déposé le dossier complet de SHRI via la plateforme CrediPro, auprès de la Banque Populaire, CIRCEE a été informée que SHRI avait déjà déposé un dossier pour la même demande.

C'est dans ces circonstances que SHRI a ensuite refusé de rémunérer CIRCEE affirmant qu'elle avait obtenu seule le prêt pour l'achat du fonds. C'est ainsi qu'est né le litige.

CIRCEE a déposé le 5 septembre 2023 devant le président du tribunal de commerce de Créteil une requête tendant à obtenir le paiement par SHRI de la somme de 3 525,12 euros à titre principal.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Créteil a rendu le 12 septembre 2023 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à la SHRI de payer à CIRCEE : * 3 525,12 euros à titre principal, * 138,71 euros pour frais accessoires * 51,07 euros au titre de la présentation au greffe * Les dépens dont notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros (dont TVA à 20%).

Rejetant pour le surplus.

L'ordonnance a été signifiée le 25 septembre 2023 et le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche en application de l'article 659 du code de procédure civile, le nom de la société n'apparaissant ni sur l'interphone, ni sur la boite aux lettres, la société ayant toujours le même siège social sur le dernier Kbis levé pour la signification.

SHRI a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 24 octobre 2023.

Le 9 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Créteil a envoyé au président de la cour d'appel de Paris une requête lui demandant de désigner une autre juridiction pour connaître l'affaire, le directeur général délégué de CIRCEE ayant été juge du tribunal initialement compétent.

Le 19 février 2024, le président de la cour d'appel de Paris a désigné le tribunal des activités économiques de Paris pour connaître l'affaire.

SHRI VASUDEVA par ses conclusions du 25 mars 2025, régularisées à l'audience du 2 septembre 2025, demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER le mandat en son article 7 non opposable à SHRI VASUDEVA,

CONDAMNER CIRCEE FINANCE ET COURTAGE à verser à SHRI VASUDEVA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER CIRCEE FINANCE ET COURTAGE de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTER CIRCEE FINANCE ET COURTAGE du surplus de ses demandes,

CONDAMNER CIRCEE FINANCE ET COURTAGE aux entiers dépens.

CIRCEE, par ses conclusions déposées à l'audience du 13 décembre 2024, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil,

Vu le Mandat signé entre les parties le 4 mai 2022,

JUGER que la créance de CIRCEE est parfaitement justifiée, CONDAMNER SHRI VASUDEVA à payer à CIRCEE la somme de 3 525,12 euros, CONDAMNER SHRI VASUDEVA à payer à CIRCEE les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 237,57 euros qui ont couru depuis le 1 er août 2022,

CONDAMNER SHRI VASUDEVA à payer à CIRCEE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER SHRI VASUDEVA à payer à CIRCEE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience collégiale du 17 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 septembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, reportée au 19 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes CIRCEE expose que : * Le 4 mai 2022 elle a reçu mandat de SHRI VASUDEVA pour chercher un financement lui permettant d'acheter LES HALLES DU HAMEAU, fonds de commerce situé au [Adresse 5], * SHRI VASUDEVA est devenue propriétaire de ce fonds de commerce après avoir obtenu le prêt de la Banque Populaire, et le prix d'acquisition précisé sur le BODACC du 12 février 2023 est de 125 000 euros, * Elle a rempli ses obligations de recherche et transmis à cette même banque un dossier qu'elle a constitué visant à obtenir un prêt, elle doit être rémunérée en conséquence, le montant de sa créance est de 3 521,12 euros, * Les articles 6 et 7 du mandat sont opposables à SHRI VASUDEVA, elle était titulaire d'un mandat exclusif, interdisant au mandant de rechercher directement un financement auprès d'établissements financiers sauf à avoir signalé clairement au moment de la signature du contrat, les établissements déjà sollicités, * Aucun signalement d'établissement financier approché n'a été indiqué sur le mandat, * Parallèlement à ses démarches auprès de la Banque Populaire, SHRI VASUDEVA a déposé un dossier auprès de cette même banque, elle a violé ses engagements.

Dans ses conclusions en défense, SHRI VASUDEVA réplique que : * Avant la signature du mandat elle a indiqué à CIRCEE qu'elle excluait de son champ deux banques avec lesquelles elle était en pourparlers très avancés à savoir la Banque Populaire et la Société Générale. * Elle a obtenu le prêt de 125 000 euros par ses propres démarches et n'est redevable d'aucune rémunération, CIRCEE n'ayant pas contribué à cette obtention, * Elle n'est à l'origine d'aucun préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L'opposition a été régulièrement formée le 24 octobre 2023, dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne après que le 25 septembre 2023 le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par application de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal dira qu'elle est recevable.

Sur son mérite

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Les parties ne contestent pas avoir signé un contrat de mandat le 4 mai 2022 dans lequel SHRI mandatait CIRCEE pour rechercher et négocier un prêt de 135 000 euros afin d'acquérir un fonds de commerce intitulé « les halles du hameau » situé [Adresse 5] (Pièce 1 CIRCEE).

CIRCEE verse aux débats le sommaire du dossier de 245 pages, qu'elle a constitué (Pièce 2) et déposé via la plateforme CrediPro à destination de plusieurs de ses partenaires financiers et notamment à la Banque Populaire (Pièce 3) et le mail généré automatiquement confirmant la réception dudit dossier le 25 mai 2022 par la Banque Populaire (Pièce 5)

Elle verse aussi une pièce 4 attestant que le 30 mai 2022, une chargée d'affaire de cette banque a consulté la demande (Pièce 4).

SHRI soutient que ce sont ses démarches, effectuées avant d'avoir mandaté CIRCEE qui lui ont permis d'obtenir le prêt de 125 000 euros afin d'acheter le fonds de commerce « les halles du hameau ».

Le tribunal relève que SHRI n'apporte aucune preuve d'avoir informé CIRCEE de ces démarches auprès de la Banque Populaire. De surcroit le tribunal relève qu'aucune mention n'apparait à l'article 6 du contrat de mandat.

Le tribunal relève que CIRCEE a bien effectué la mission pour laquelle elle a été mandatée à savoir la recherche de financement, la mise en relation de SHRI avec plusieurs organismes financiers, et la négociation d'un prêt, en versant au surplus l'accord de principe qu'elle avait obtenu de la Caisse d'Epargne le 29 juin 2022. (Pièce 14) ainsi que l'accord définitif, daté du 14 septembre 2022 (Pièce 15). Que CIRCEE a exécuté ses obligations contractuelles et SHRI a violé l'article 7 du contrat réservant l'exclusivité des recherches au mandataire, puisque le 11 juillet 2022 elle a informée CIRCEE de sa signature avec la Banque Populaire le mandat étant en cours (article 7 du contrat « l'emprunteur s'engage à ne pas donner son dossier de financement à étudier à d'autres établissements bancaires ou professionnels du crédit que ceux mentionnés précédemment à l'article 6 de ce document et ce pendant une période courant du 4 mai 2022 au 4 août 2022… » ).

CIRCEE apporte enfin la preuve de l'achat du fonds de commerce « les halles du hameau » par SHRI en versant les pièces 16 et 17 qui confirment le financement par le prêt accordé par la Banque Populaire.

Le tribunal constate que le contrat (Pièce 1) prévoyait une rémunération de 1,8 % du montant du prêt obtenu HT, en l'espèce 2937,60 euros HT, soit 3.525,12 euros TTC et que CIRCEE a adressé à SHRI une lettre recommandée AR de mise en demeure de régler cette somme le 1 er août 2022.

En conséquence, le tribunal dit que CIRCEE détient sur SHRI une créance certaine, liquide et exigible et la condamnera à payer à CIRCEE la somme de 3.525,12 euros TTC.

Sur les intérêts au taux légal

CIRCEE demande que les honoraires dus par SHRI au titre du mandat signé entre elles, soit augmentés des intérêts au taux légal d'un montant de 237,57 euros correspondant au décompte versé aux débats (Pièce 19) calculé du 1 er août 2022 au 2 décembre 2024.

En conséquence, le tribunal condamnera SHRI à payer à CIRCEE la somme de 237,57 euros au titre des intérêts de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

CIRCEE ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué du fait de la prétendue résistance abusive de SHRI, nonobstant sa lettre de relance demeurée vaine et ses tentatives de contact restées infructueuses, elle est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et qu'elle en sera déboutée.

Sur les dépens

SHRI succombe, en conséquence, le tribunal la condamnera aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

CIRCEE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera SHRI à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance n°2023I03777 du 12 septembre 2023,

Dit recevable mais mal fondée, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SARL SHRI VASUDEVA,

Condamne la SARL SHRI VASUDEVA à payer à la SAS CIRCEE FINANCE ET COURTAGE la somme de 3.525,12 euros TTC,

Condamne la SARL SHRI VASUDEVA à payer à la SAS CIRCEE FINANCE ET COURTAGE la somme de 237,57 euros au titre des intérêts de retard,

Déboute la SAS CIRCEE FINANCE ET COURTAGE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SARL SHRI VASUDEVA à payer à la SAS CIRCEE FINANCE ET COURTAGE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SARL SHRI VASUDEVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.

Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024031164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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