Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024027429
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 812 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027429
ENTRE :
SAS KRONENBOURG (Sigle BK+K), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775614308
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791)
ET :
SAS BLADE BAR GESTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 824507578
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH & DELACARTE, agissant par Maître Ivan ITZKOVITCH, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société KRONENBOURG (ci-après « BK ») a une activité de commercialisation de bières et autres boissons.
La société BLADE BAR GESTION (ci-après la « BBG ») exploite un fonds de commerce de bar à cocktails et petite restauration sous le nom commercial « [Etablissement 1] », situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, les parties ont signé un accord commercial de bière, dans lequel (i) BK a accordé à BBG une prestation financière de 36 000 € TTC, payé sur présentation d'une facture et (ii) en contrepartie de laquelle BBG s'est engagée à réaliser un volume minimal total de bière en fûts de 500 hectolitres pendant 5 ans (ci-après « l'Accord »).
Le 30 octobre 2023, par lettre en RAR, BK a mis en demeure BBG, qui n'avait pas passé de commandes depuis le mois de juillet 2023, de respecter ses obligations contractuelles.
Par courriel du 7 novembre 2023, BBG a informé BK (i) de son souhait de poursuivre l'exécution du contrat, (ii) des raisons de l'absence de commandes depuis le mois de juillet 2023, compte tenu de la fermeture estivale et d'une reprise plus difficile de son activité, et (iii) de nouvelles commandes prochaines.
Les 15 et 27 novembre 2023 par lettres en RAR, BK a mis en demeure BBG, qui n'avait pas passé de nouvelles commandes, de rembourser sous huit jours la somme de 36 000 € TTC et de payer sous huit jours la somme de 58 956,74 € TTC au titre de la pénalité de résiliation de l'Accord.
Le 3 janvier 2024, par lettre en RAR, BK a mis en demeure BBG de payer sous 10 jours la somme de 58 956,74 € TTC au titre de l'indemnité pour résiliation anticipé de l'Accord.
Le 15 janvier 2024 par lettre en RAR, BK a confirmé à BBG maintenir ses demandes et l'a informé initier une procédure devant le Tribunal de céans.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 24 avril 2024, BK a assigné BBG.
A l'audience du 11 mars 2025, par ses conclusions en réponse n°2, BK demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 700, 699 du Code de procédure civile, * Déclarer la société BLADE BAR GESTION, prise en la personne de son représentant légal, mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, * Débouter la société BLADE BAR GESTION, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Déclarer la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Prononcer la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 22 février 2022 aux torts exclusifs de la Société BLADE BAR GESTION prise en la personne de son représentant légal ;
A titre subsidiaire,
Constater la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 22 février 2022 aux torts exclusifs de la Société BLADE BAR GESTION prise en la personne de son représentant légal;
En conséquence, * Condamner la Société BLADE BAR GESTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Société KRONENBOURG prise en la personne de son représentant légal la somme de 36 000 € TTC au titre de la restitution de la prestation financière consentie aux termes de la convention de fourniture de boissons en date du 22 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023 ; * Condamner la Société BLADE BAR GESTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Société KRONENBOURG prise en la personne de son représentant légal la somme de 58 956,74 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles par la Société BLADE BAR GESTION au visa de la convention de fourniture de boissons régularisée le 22 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; * Condamner la Société BLADE BAR GESTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Société KRONENBOURG prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la Société BLADE BAR GESTION prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
A l'audience du 11 février 2025, par ses conclusions en défense n°2, BBG demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil
A titre principal : * Rejeter l'ensemble des demandes de KRONENBOURG comme étant mal fondées ; A titre reconventionnel :
Condamner KRONENBOURG au paiement envers BLADE BAR de la somme de 58 956,74 € au titre de la rupture anticipée du contrat ;
A titre subsidiaire :
Ordonner au bénéfice de BLADE BAR un délai de paiement de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler l'intégralité de la créance selon des échéances mensuelles d'égal montant ;
En tout état de cause :
Condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025, puis du 16 septembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
A l'audience du 16 septembre 2025, après avoir entendu les parties en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 octobre 2025, reporté au 19 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l'appui de ses demandes BK qui se fonde sur la force obligatoire des contrats, soutient que : * BBG n'a pas respecté l'obligation d'exclusivité prévue aux termes de l'Accord et demande que la résiliation de l'Accord soit prononcée aux torts exclusifs de BBG dans la mesure où elle fait valoir que : * Un volume annuel moyen est défini dans l'Accord, pour chacune des gammes de bière, or les commandes qui sont passées par BBG sont bien en deçà de ces volumes ; * BBG a l'obligation de s'approvisionner de manière exclusive en bière conditionnée en fûts, or elle prétend que BBG n'a pas respecté cette obligation étant devenue défaillante 13 mois après avoir signé l'Accord : * Elle soutient qu'aucune commande n'a été passée depuis le 5 juillet 2023 comme cela a été mentionné dans la LRAR du 30 octobre 2023 ; * Elle dit que BBG a été informée par lettres en RAR des 15 et 27 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'Accord, de sa résiliation, et la mise en demeure de rembourser la somme de 36.000 € TTC et de payer les indemnités de résiliation égales à 58.956,74 € ; * Elle prétend que l'absence de commande entre le 5 juillet et le 30 octobre 2023 ne correspond pas à la fermeture de l'établissement pendant la période estivale, dont BBG n'apporte pas la preuve, car (i) comme la bière a une durée de péremption, un débitant de boissons s'arrange pour terminer ses stocks avant sa fermeture ; (ii) l'établissement de BBG proposant une petite restauration rapide, la consommation des clients porte essentiellement sur les boissons alcoolisées, la bière, etc… et (iii) cet établissement accueille une clientèle importante, composée surtout de jeunes ; * BBG ne démontrant pas que son compte ait été fermé par BK dès la fin du mois d'août 2023, elle rejette la demande de condamnation de BK à lui verser une indemnité au titre d'une fautive résiliation anticipée de l'Accord.
BBG réplique que, selon les dispositions de l'Accord : * Aucun défaut d'approvisionnement n'est démontré dans la mesure où le contrat ne prévoit aucun minimum de volume mensuel, semestriel ou annuel, mais uniquement une obligation en volume sur 5 ans ; * Suite à la lettre du 30 octobre 2023, elle a réagi par courriel du 7 novembre 2023 en informant BK qu'elle avait fermé son établissement pendant la période estivale ; * BK a pris la décision unilatérale, sans justification valable, de clôturer son compte dès le mois d'août 2023 ce qui l'a empêché de passer ensuite les commandes ; * Le non-respect de l'exclusivité d'approvisionnement alléguée par BK, qui est erroné, ne repose que sur des suppositions * Le respect de la clause d'exclusivité est confirmé par l'ensemble des factures de BBG des mois d'avril, mai, septembre et octobre 2023 qui ont été produites aux débats et qui ne montrent aucun défaut d'approvisionnement, puisqu'aucune commande de bière n'a été facturée. Ce n'est qu'une stratégie de BK pour résilier le contrat ; * BK n'a pas respecté le processus contractuel de résiliation anticipée du contrat et à ce titre, elle demande, pour le préjudice subi, le paiement d'une indemnité pour résiliation anticipée injustifiée de 58 956,74 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur le défaut d'approvisionnement
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L'article B « Obligations du Débitant de Boissons » des dispositions particulières de l'Accord stipule que : * « Exclusivité : Le Débitant de Boissons [BBG] s'engage, comme condition essentielle et déterminante de l'accord et en contrepartie des avantages accordés par le Brasseur [BK], a débité dans le point de vente (…), d'une manière exclusive, régulière et constante, pendant toute la durée de l'accord les bières en fût de la gamme de produits du Brasseur. » * « Volumes : Le Débitant de Boissons, (…) s'est engagé à réaliser un minimum total fût sur la durée de l'accord de 500 hectolitres. » * « Durée : la durée de l'accord est de 5 années à compter du 22 /02/2022. »
Il en résulte que l'Accord du 22 février 2022 fixe un objectif de 500 hectolitres sur une période de 5 ans, qui ne prévoit aucune obligation mensuelle ou annuelle selon, le cas échéant, un échéancier intermédiaire, avec des seuils de performance partiels.
Le tribunal relève que : * BK manque à rapporter la preuve que le manque de commandes entre les mois de juillet et d'octobre 2023 serait la conséquence (i) d'un non-respect de l'obligation de l'exclusivité d'approvisionnement par un approvisionnement auprès d'un tiers et (ii) d'un volume de consommation plus important de bière compte tenu de la jeunesse de la clientèle de BBG; * BBG produit aux débats son Grand Livre Général, ainsi que l'ensemble des factures mentionnées dans ce document sur l'ensemble de l'année 2023, qui démontre une baisse du nombre de factures correspondant à la période du 31 juillet au 13 septembre 2023, à savoir moins de 5 factures sur cette période, alors qu'en temps normal, le nombre est d'au moins 20. Ces indices concordants établissent que l'établissement était fermé pendant cette période ; * L'Accord prévoit uniquement un engagement de volume sur la période contractuelle de 5 ans, ce que BK confirme à l'audience.
Il n'est pas démontré lors des débats que BBG a violé son obligation d'exclusivité d'approvisionnement.
Dès lors, le prétendu manquement de BBG, limité à une absence de commandes de juillet à octobre 2023, ne caractérise pas une inexécution contractuelle grave.
BK ayant résilié l'Accord avant son terme de 5 ans, rendant impossible toute commande postérieure, n'est pas fondée à reprocher à BBG de ne pas avoir tenu son engagement de volume contractuel sur ladite période.
Dès lors, le tribunal dit que l'Accord a été résilié à l'initiative fautive de BK, sans manquement prouvé de BBG.
En conséquence, BK sera déboutée de sa demande de résiliation aux torts de BBG ainsi que de sa demande de paiement par BBG de la somme de 58.956,74 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles. * Sur la demande de remboursement de la somme de 36.000 € TTC :
Les débats établissent que la somme de 36.000 €, versée par BK à BBG, constitue une prestation financière commerciale, consentie aux termes de la convention de fourniture de boissons, en contrepartie d'un engagement sur la durée totale du contrat.
Dès lors que la rupture du contrat est imputable à BK, et l'obligation ayant été anéantie par la rupture fautive de BK, la restitution de cette somme ne saurait être exigée.
En conséquence, le tribunal déboutera BK de sa demande de remboursement par BBG de la somme de 36.000 € TTC initialement versée au titre de la restitution de la prestation financière consentie.
Sur l'indemnisation de résiliation abusive
BBG sollicite à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 58.956,74 € au titre de la résiliation abusive.
Le tribunal observe que cette somme correspond à la pénalité contractuelle prévue à la charge de BBG en cas de rupture et non au bénéfice réciproque de BBG.
Le tribunal relève que BBG ne rapporte pas la preuve du préjudice subi suite à la réalisation du contrat, notamment la perte d'exploitation ou autres frais qui y seraient liés, ni ne justifie du quantum sollicité de 58.956,74 €.
De surcroît, compte tenu du maintien à son profit de la somme initiale de 36.000 € TTC, le tribunal dit que le préjudice éventuellement subi est déjà compensé.
En conséquence, le tribunal déboutera BBG de sa demande d'indemnisation au titre d'une résiliation abusive de contrat.
Sur la demande de BBG de délai de paiement
BBG sollicite un délai de paiement de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler l'intégralité de la créance selon des échéances mensuelles, mais compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande étant sans objet, il n'y a pas lieu que le tribunal se prononce sur cette demande.
Le tribunal dira en conséquence qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BBG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera BK à payer à BBG la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BK qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit que l'Accord a été résilié aux torts exclusifs de la SAS KRONENBOURG (Sigle BK+K), * Déboute la SAS KRONENBOURG (Sigle BK+K) de sa demande de paiement par la SAS BLADE BAR GESTION, au titre du remboursement de la somme de 36.000 € TTC et du paiement de la somme de 58.956,74 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles ; * Déboute la SAS BLADE BAR GESTION de sa demande de paiement par la SAS KRONENBOURG (Sigle BK+K) de la somme de 58 956,74 € au titre d'indemnisation de la résiliation abusive de contrat ; * Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement de la SAS BLADE BAR GESTION ; * Condamne la SAS KRONENBOURG (Sigle BK+K) à payer à la SAS BLADE BAR GESTION la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ; * Laisse les dépens à la charge de la SAS KRONENBOURG (Sigle BK+K), dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024027429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.