Décision chambre 1-1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2024027094
Formation
chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 401 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024027094 23/05/2024

ENTRE :

SARL ALICE SEMINAIRES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799331434

Partie demanderesse : assistée de Me TAIEB Céline Avocat (RPJ074273) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)

ET :

SARL IDO CAR, dont le siège social est [Adresse 2] et [Adresse 3] - RCS B 415117225

Partie défenderesse : assistée de Me GOMES José Avocat et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société ALICE SEMINAIRES, dénommée ci-après ALICE, est active dans le domaine de la restauration et de l'événementiel.

La société IDO CAR, dénommée ci-après IDO, est active dans le domaine de la commercialisation et la réparation d'automobiles.

Le 31 août 2023, ALICE déposait son véhicule électrique, dont la batterie est la propriété de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, qui rencontrait des problèmes en lien avec son système d'alimentation électrique, chez IDO et un ordre de réparation est établi par IDO qui est signé par ALICE. Un véhicule de remplacement est « mis à la disposition » pour un coût journalier de 35 € HT le même jour par IDO à ALICE. A la suite du dépôt du véhicule le 31 aout, des échanges concernant la nature de la panne et la possible prise en charge des frais par MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ont lieu entre les deux parties dont la teneur diverge entre ALICE et IDO.

Le 22 septembre 2023, IDO émet une facture de 1.585 € TTC correspondant au diagnostic effectué par elle ainsi qu'au contrat de prêt de véhicule. ALICE conteste le montant de cette facture considérant qu'elle n'avait pas donné son accord sur le montant de travaux et IDO refuse de restituer le véhicule. Le même jour, ALICE restitue le véhicule de remplacement « mis à sa disposition » par IDO le 31 août 2023.

Le 25 septembre 2023, IDO met en demeure ALICE de reprendre le véhicule et de payer la facture qu'elle a émise.

Le 21 février 2024, IDO encaisse la caution de 2.500 € consentie lors de la « mise à disposition » d'un véhicule de remplacement le 31 août 2023.

Le 22 février 2024, IDO saisit le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'autorisation de vendre le véhicule et le paiement d'une indemnité de stationnement. Le 19 septembre 2024, une ordonnance de référé est rendue par ce tribunal déboutant IDO de ses demandes.

Le 7 mars 2024, ALICE met en demeure IDO d'établir une facture à ce qu'elle estime être conforme à l'ordre de réparation du 31 août 2023 et de restituer le véhicule. IDO ne donne pas suite à ce courrier.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 9 avril 2024, ALICE a assigné IDO.

Par ses conclusions du 27 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ALICE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1219 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, * Déclarer la société ALICE SEMINAIRES recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, * Débouter la société IDO CAR de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société IDO CAR à restituer le véhicule de Marque SMART FORTWO cabriolet Electric Drive immatriculé [Immatriculation 1] à la société ALICE SEMINAIRES, à première présentation de la société ALICE SEMINAIRES au garage après signification du jugement à intervenir par huissier de justice, * Autoriser la société ALICE SEMINAIRES à s'adjoindre un huissier de justice pour effectuer ladite reprise, le cas échéant et dire qu'en cas de refus de restitution constatée par le dit huissier une astreinte de 200 € par jour de retard courra immédiatement, * Condamner, si le concours de l'huissier est requis par la société ALICE SEMINAIRES pour la restitution du véhicule, la société IDO CAR à payer l'intégralité des frais, * Condamner la société IDO CAR à payer à la société ALICE SEMINAIRES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du véhicule et le préjudice de jouissance subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal, * Condamner la société IDO CAR à payer à la société ALICE SEMINAIRES la somme de 18.507,80 euros à parfaire au jour du jugement en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement, * Condamner la société IDO CAR à restituer à la société ALICE SEMINAIRES la caution indûment prélevée par elle au mois de février 2024 à hauteur de la somme de 2.500 euros en restitution du véhicule de remplacement, le véhicule de remplacement ayant été restitué à la société IDO CAR le 22 septembre 2023, * Condamner la société IDO CAR à payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par ses conclusions du 2 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, IDO demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 1104 et suivants du Code Civil, * Le déclarer recevable et fondé, en ses demandes et conclusions, * Débouter le demandeur ALICE SEMINAIRES en l'ensemble de ses demandes et conclusions

A titre principal,

En tout état de cause, * Condamner la société ALICE SEMINAIRES au paiement de la somme de 28.149 € au profit de la société IDO CAR et ce au titre des frais et droits de stationnement dans ses locaux du véhicule SMART objet du présent litige, * Condamner la société ALICE SEMINAIRES demandeur au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société IDO CAR défendeur,

Y faisant droit, * Ordonner à la société ALICE SEMINAIRES à ce qu'elle libère les locaux occupés abusivement par le véhicule SMART en contrepartie du paiement de la somme précédemment ordonnée par le tribunal et ce à ses entiers frais et dépens, * Condamner le demandeur Alice Séminaires au paiement de la somme de 3.000 € au profit du défendeur IDO CAR au titre de l'article 700 du CPC, * Condamner le demandeur ajournement des entiers frais et dépens

A l'audience du 15 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les Moyens des parties,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, ALICE soutient que : * ALICE n'a pas signé d'ordre de réparation prévoyant une facturation au temps passé, mais un ordre de réparation au forfait arrêté à la somme de 176 € comparable à un devis pour une prestation similaire fourni par un autre garagiste, * ALICE n'a jamais accepté un devis relatif au climatiseur/chauffage sans lien avec la panne initiale, et un garagiste ne peut effectuer une réparation non prévue dans le devis sans l'accord du client, * En conséquence, la créance de IDO n'est pas fondée et le droit de rétention exercée par elle depuis le 22 septembre 2023 est abusif, * IDO n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne commençant ses interventions que trois semaines après le dépôt du véhicule pour une intervention de

quelques heures, en commettant des erreurs de diagnostic sur la nature de la panne et en ne réalisant pas les formalités de garantie contractuelle auxquelles elle s'était engagée auprès du constructeur, * Il en résulte que la créance afférente à la location d'un véhicule de remplacement d'une durée de 3 semaines facturée par IDO à hauteur de la somme de 670 euros n'est pas justifiée, * La rétention du véhicule de ALICE par IDO de manière abusive entraîne un préjudice pour ALICE dont elle doit être indemnisée correspondant au coût journalier de location sur la période de rétention du véhicule par IDO, * Les frais de gardiennage réclamés par IDO ne sont justifiés par aucun tarif mis à la connaissance de la clientèle, * Le 21 février 2024, IDO a actionné frauduleusement la caution de 2.500 € consentie lors de la location de véhicule de remplacement rendue dès le 21 septembre 2023, et cette somme doit donc être restituée à ALICE.

Pour sa défense, IDO réplique ainsi : * Les articles 2286 et 1948 du code civil donnent au garagiste un droit de rétention sur le véhicule jusqu'au paiement des sommes dues et la jurisprudence confirme que les frais de gardiennage peuvent être réclamés même sans clause contractuelle expresse, dès lors que la rétention n'est pas abusive, * La rétention du véhicule n'est pas abusive, car c'est ALICE qui a fait obstruction à la reprise du véhicule et IDO n'a jamais cherché à majorer artificiellement sa créance, mais simplement à se prémunir contre un impayé, * IDO est bien fondée à réclamer le coût du gardiennage du véhicule d'ALICE, * ALICE ne peut justifier d'un préjudice lié à la non-restitution de son véhicule car elle avait la possibilité de récupérer son propre véhicule, * IDO a alerté ALICE en avril et juin 2023 d'un défaut à traiter en lien avec le calculateur PTC et le système de chauffage ce que cette dernière a refusé de prendre en compte sachant que ce problème, étant lié à un composant adjacent à la batterie, n'est pas couvert par la garantie « Sale & Care » et, donc, ALICE est seule responsable d'une dégradation potentielle de la batterie et de la persistance de la panne. * IDO a respecté ses obligations contractuelles en remplissant son rôle de conseil, proposant des solutions validées par le constructeur et en s'abstenant de procéder à des réparations sans l'accord de ALICE, * Les accusations d'intervention anormalement longue sont infondées, car il s'agissait d'une panne complexe exigeant des tests et la consultation du réseau constructeur et les allégations relatives à une prétendue médiation sont demeurées inconnues de la société IDO, qui n'a jamais reçu la moindre confirmation d'une saisine de Mobilians.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L 111-1 du code de consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, (…)

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; »

Sur le bien-fondé de la facture du 22 septembre 2023,

L'ordre de réparation signé par les deux parties et daté du 31 août 2023 indique : * Le « 01/09/2023 à 18 : 00 » dans la case « promis le à », * « DIAGNOSTIC Facturé au temps passé/Forfait (minimum 1 heure) » * « Location véhicule de courtoisie »

Le 21 septembre, soit avec 20 jours de retard par rapport à la date promise dans l'ordre de réparation, IDO envoie un courriel à ALICE pour indiquer que le véhicule peut être repris sous condition de procéder au règlement de la facture comprenant le coût du véhicule de courtoisie.

Le 22 septembre 2023, IDO émet une facture comprenant 9 lignes correspondant à des travaux de contrôle et de diagnostic d'une durée de 6 minutes à un peu moins de 2 heures pour un total de 6,5 heures.

Ces travaux ne nécessitaient pas de pièces particulières et auraient pu être réalisés dans une seule journée conformément à l'engagement pris par IDO dans l'ordre de réparation. IDO justifie le délai par la complexité des travaux à réaliser. Il produit des échanges avec MERCEDES-BENZ qui montrent que IDO n'a pris contact avec le constructeur que le 18 septembre 2023 en milieu de journée, soit 19 jours après la dépose du véhicule par ALICE. Ces échanges se sont terminés le 21 septembre 2023 en fin de journée.

Le tribunal dira donc que IDO n'a pas respecté l'engagement pris auprès de ALICE de restituer le véhicule dès le 1 er septembre, que cela lui est imputable car il n'a pris contact avec le constructeur que le 18 septembre et n'a pas tenu informé ALICE du retard pris de son fait et ne saurait donc pénaliser cette dernière en lui facturant le véhicule de courtoisie au-delà d'une journée.

L'ordre de réparation ne précisait pas sans ambiguïté le coût des travaux de diagnostic en indiquant « DIAGNOSTIC Facturé au temps passé/Forfait (minimum 1 heure) ». La facture du 22 septembre 2023 s'élève à un montant de 780 € TTC nettement supérieur au forfait minimum d'une heure de 120 € TTC. Compte tenu de son montant et en application de l'article L 111-1 alinéa 2 du code de consommation, IDO aurait dû prendre contact avec ALICE pour lui préciser le montant du coût des travaux envisagés.

De plus, la facture fait référence à du temps passé pour réaliser un diagnostic des problèmes rencontrés dans le système électrique du véhicule, mais ne produit pas le résultat de ce travail en présentant les conclusions du diagnostic effectué et en déduisant les travaux qui seraient à réaliser pour réparer le véhicule.

Le tribunal dira donc que ALICE était bien-fondé dans son refus de régler la facture du 22 septembre.

Sur le paiement des frais de gardiennage et la reprise du véhicule,

IDO demande le paiement pour frais de gardiennage du véhicule de 28.149 € dans le dispositif du 2 décembre 2024 et de 49.056 € dans celui de ses conclusions du 5 mai 2025 en p.5.

Ces coûts sont calculés à partir d'un coût journalier de 84 € TTC correspondant à des frais de gardiennage, soit environ 2.520 € TTC par mois.

Ces couts ne sont pas justifiés et, de surcroît, totalement prohibitifs par rapport au tarif pratiqué pour la location d'une place de parking en région parisienne sur une longue durée.

Le tribunal déboutera donc IDO de sa demande de condamner ALICE à lui payer la somme de 28.149 € correspondant aux frais de gardiennage de son véhicule.

Sur les dommages et intérêts demandés par IDO,

IDO demande de condamner ALICE à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait des agissements répétés et continuels de la société ALICE.

En l'absence de plus d'éléments justifiant cette somme demandée par IDO à la suite des agissements de ALICE, le tribunal déboutera IDO de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de restitution du véhicule à ALICE par IDO,

ALICE demande de condamner IDO à restituer le véhicule à ALICE et l'autoriser à s'adjoindre un huissier de justice pour effectuer ladite reprise et dire qu'en cas de refus de restitution une astreinte de 200 € par jour de retard courra immédiatement.

IDO ne demande pas à conserver le véhicule, mais de condamner ALICE à lui payer les frais de gardiennage et des dommages et intérêts.

En conséquence, le tribunal dira que IDO doit restituer le véhicule à ALICE dans les deux semaines suivant la signification de ce jugement avec une astreinte de 200 € par jour de retard dans la limite de 30 jours dans les conditions du dispositif ci-après et la prise en charge par IDO des éventuels frais d'huissier.

Sur les demandes de dommages et intérêts de ALICE à l'encontre de IDO,

ALICE demande de condamner IDO à lui payer la somme de 18.507,80 euros à parfaire au jour du jugement en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du véhicule.

ALICE justifie sa première demande en indiquant avoir dû louer un véhicule de remplacement à celui immobilisé chez IDO.

Elle fournit des factures pour ce véhicule de remplacement émises par la société [M].

Il n'est pas contesté que [M] est une société sœur de ALICE et est titulaire de la marque ALICE SEMINAIRES. De plus, elle n'exerce pas d'activité dans le domaine de la location de véhicules.

Ces factures ne sauraient donc être retenues comme une preuve de frais supportés par ces sociétés à la suite d'immobilisation du véhicule chez IDO, dans la mesure où [M] titulaire de la marque ALICE SEMINAIRES ne peut pas être considéré comme indépendante de celle-ci.

En conséquence, le tribunal dira que ALICE, ne justifie pas d'un préjudice qui pourrait être indemnisés par IDO et déboutera ALICE de sa demande de condamner IDO à prendre en charge les frais de location d'un véhicule de remplacement.

ALICE demande de condamner IDO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du véhicule et le préjudice de jouissance subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal.

Le tribunal a dit que la facture émise le 22 septembre 2023 par IDO au nom d'ALICE n'était pas justifiée et, que par voie de conséquence, la rétention du véhicule était abusive.

Le tribunal dira donc que ALICE a subi un préjudice à la suite de la rétention du véhicule depuis le 22 septembre 2023 à ce jour, soit une durée de 2 ans.

La demande de ALICE pour indemniser ce préjudice est de 5.000 €, soit 210 € par mois.

Le tribunal considérera que ce montant de 210 € par mois est une évaluation raisonnable du préjudice subi par ALICE, dira qu'il possède donc les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice et condamnera IDO à payer la somme de 5.000 € à ALICE à titre de dommages et intérêts pour avoir retenu pendant deux ans le véhicule de ALICE dans ses locaux.

Sur la restitution de la caution de 2.500 €,

ALICE demande de condamner IDO à lui restituer la caution prélevée par elle au mois de février 2024 à hauteur de la somme de 2.500 euros.

IDO ne conteste pas avoir prélevé cette somme et justifie ce prélèvement par le nonpaiement de la facture du 22 septembre 2023.

Le tribunal va trancher ce litige dans le cadre de la présente instance et dira que cette somme de 2.500 € devra être rétrocédée à ALICE.

Sur les dépens,

Les dépens seront mis à la charge de IDO qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

ALICE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera IDO à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire,

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARL IDO CAR à restituer le véhicule de Marque SMART FORTWO cabriolet Electric Drive immatriculé [Immatriculation 1] à la SARLALICE SEMINAIRES dans les deux semaines de la signification de ce jugement, avec une astreinte de 200 € par jour de retard dans la limite de 30 jours, la prise en charge par IDO des éventuels frais d'huissier, dit que l'éventuelle liquidation de cette astreinte relèvera du juge d'exécution des peines. * Condamne la SARL IDO CAR à payer à la SARL ALICE SEMINAIRES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, * Condamne la SARL IDO CAR à restituer à la SARL ALICE SEMINAIRES la somme de 2.500 euros, * Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions et demandes, * Condamne la SARL IDO CAR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * Condamne la SARL IDO CAR à payer 2.500 € à la SARL ALICE SEMINBAIRES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024027094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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