Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024024358
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 707 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : ALVAREZ DE SELDING Yanick Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024358
ENTRE :
SASU OAV CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 831286125
Partie demanderesse : comparant par Me ALVAREZ DE SELDING Yanick Avocat (C952)
ET :
SARL AXIWELL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 517967535
Partie défenderesse : assistée de Me BELLAICHE [V] Avocat (K103) et comparant par l'A.A.R.P.I. [W] - Maître [W] [Z] Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société OAV CONSULTING (ci-après OAV) a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société AXIWELL (ci-après AXIWELL) est un cabinet de conseil travaillant auprès d'établissements bancaires et assurantiels ; elle est en relation contractuelle avec l'Agence Française de Développement (ci-après l'AFD).
Cette dernière l'a mandaté pour réaliser une mission sur le maintien du socle méthodologique de l'activité d'urbanisation.
C'est dans ce cadre qu'AXIWELL a décidé de sous-traiter cette prestation à OAV et que le 4 novembre 2022 un contrat de sous-traitance a été conclu au terme duquel Monsieur [E], le gérant et associé unique d'OAV, par le biais de sa société, doit réaliser la prestation au sein de l'AFD à compter du 7 novembre 2022, au tarif journalier de 900 euros HT - soit la somme de 32 400 euros HT, les prestations devant se dérouler sur le site de l'AFD jusqu'à la date prévisible du 27 décembre 2023. Ce contrat est reconductible par trimestre.
Dans ce cadre contractuel OAV adresse le 2 octobre 2023 deux factures à AXIWELL : * n°F2300009 de 17 280 euros TTC pour les prestations du 1er au 25 septembre 2023, * n°F2300010 de 23 760 euros TTC pour les prestations du 1er au 30 août 2023.
AXIWELL ne réglant pas ces deux factures, OAV la relance par une LRAR du 23 octobre 2023 et par une lettre d'avocat du 7 décembre 2023.
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En vain.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
Procédure
Par un acte extrajudiciaire du 5 avril 2025 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, OAV assigne AXIWELL devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte et dans ses conclusions des 29 octobre 2024 et 18 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, OAV demande au tribunal de : * Débouter AXIWELL de toutes ses demandes reconventionnelles, * Condamner à payer à OAV la somme en principal de : * 17 280 euros TTC en paiement de la facture n°F2300009 du 2 octobre 2023, * 23 760 euros en paiement de la facture n° F2300010 du 2 octobre 2023, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La condamner aux dépens.
Dans ses conclusions des 3 septembre et 26 novembre 2024 et du 1 er avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AXIWELL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-2, 1347 et 1348 du code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat, * Condamner OAV à verser à AXIWELL la somme de 41 420 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu poursuivre le contrat avec son client final, l'AFD, * Condamner OAV à verser à AXIWELL la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subit, * Débouter OAV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En cas d'éventuelle condamnation d'AXIWELL, * Ordonner le cas échéant, la compensation entre les condamnations réciproques, * Ecarter l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner OAV à régler la somme de 5 000 euros à AXIWELL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience collégiale du 27 mai 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, A son audience du 17 juin 2025, ce dernier après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que, dans l'hypothèse où les parties ne se seraient pas entendues d'ici le 24 juin 2025, le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2025, les parties ont informé le tribunal qu'ils s'en remettent à la décision de ce dernier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
OAV soutient que : * AXIWELL ne conteste pas ne pas avoir payé les factures litigieuses et la qualité de ses prestations, * Elle ne conteste pas que M. [E] a signé un contrat de travail avec l'AFD, * Elle conteste avoir violé la clause de non-concurrence figurant au contrat, cette clause ne s'appliquant pas en l'espèce au motif principal que AFD n'était pas le client final d'AXIWELL, * Le client final était l'UGAP et non pas AXIWELL, cette dernière intervenant dans le cadre d'une chaine de sous-traitance dont le client final est l'AFD.
Pour sa défense, AXIWELL réplique que : * Elle a conclu un contrat de prestations de sous-traitance avec OAV, * Alors que le contrat était en cours d'exécution, OAV l'a résilié sans motif pour contracter directement avec l'AFD, * Aux termes de l'article 11 du contrat, OAV s'était engagée à ne jamais travailler directement ou indirectement avec l'AFD, * OAV avait ainsi l'interdiction formelle d'entrer au service d'AFD, sans le concours d'AXIWELL, avant le 25 septembre 2024, soit pendant un an suivant la date de résiliation du contrat. * Elle produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l'AFD et le gérant d'OAV le jour de la résiliation du contrat de sous-traitance avec elle, * OAV ne nie pas avoir conclu directement ce contrat avec AFD, * En évinçant AXIWELL de la relation contractuelle afin de récupérer en propre la mission, OAV a violé sciemment la clause 11 du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
A l'audience du 17 juin 2025, le tribunal a relevé que :
OAV : * Reconnait avoir résilié le contrat la liant à AXIWELL sur le projet AFD et que M. [E], son président, a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l'AFD, * Ne conteste pas l'existence d'une clause de non-concurrence avec AXIWELL, * De son point de vue, en l'espèce, cette clause ne s'applique pas ;
AXIWELL : * Reconnait que les prestations confiées à OAV et qui font l'objet des deux factures dont elle réclame le paiement, ont bien été exécutées, * Dit qu'OAV n'apporte pas la preuve de ses allégations quand elle évoque la participation des sociétés UGAP et INOPS dans la construction de la relation commerciale qu'elle a établie avec l'AFD et qu'à ce titre la clause de non-concurrence ne s'applique pas à OAV, * Indique que, M. [E] en signant un contrat de travail avec l'AFD et OAV en résiliant concomitamment le contrat de sous-traitance avec elle, a compromis ses chances de poursuivre la relation commerciale avec l'AFD, * Dit que cette inexécution contractuelle doit être indemnisée ;
Le tribunal relève également que pour appuyer leurs positions respectives, les parties produisent entre autres documents, les copies des trois documents suivants :
Document n°1 : Le contrat signé entre l'AFD et AXIWELL le 27 octobre 2022, un document signé
électroniquement (pièce n°3 d'AXIWELL),
Document n°2 : Le contrat de sous-traitance entre AXIWELL et OAV du 4 novembre 2022, un
document signé par M. [E], le président d'OAV (pièce n°4 d'AXIWELL),
Document n°3 : Le contrat à durée indéterminée (ci-après CDI) entre l'AFD et M. [E] signé
le 6 septembre 2023 (pièce n°11 d'OAV) ;
A la lecture de ces trois documents, le tribunal retient principalement que : * Document n°1 : La relation établie entre AFD et AXIWELL est directe et qu'il n'y est nullement fait mention d' intermédiair e tels que ceux indiqués par OAV (UGAP ou INOPS); * Document n°2 : Il y est clairement fait mention : * (i) que la mission confiée à OAV par AXIWELL se déroulera avec et à l'AFD, * (ii) d'une clause de non-concurrence (art. 11) qui stipule que « Le soustraitant s'interdit expressément de fournir directement ou indirectement via une autre société de service des prestations chez AFD. Cette interdiction s'applique pendant la durée du présent contrat et pendant la durée des éventuels futurs avenants à venir entre le Client et le sous-traitant et ceci pour une durée d'un an après la rupture du présent contrat ou des éventuels avenants à venir »; * Document n°3 : Le CDI signé par M. [E] le 6 septembre 2023 l'a été alors que le contrat du 27 octobre 2022 liant AXIWELL et OAV était encore en cours et que ce point n'a pas été contesté par OAV à l'audience du 17 juin 2025 ;
En synthèse des points supra, le tribunal retient que : * AXIWELL a reconnu à l'audience du 17 juin 2025 qu'elle ne conteste pas que les prestations qui ont l'objet des deux factures querellées ont été réalisées, * OAV ne conteste pas : * L'existence de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat du 27 octobre 2022 et qu'elle n'apporte pas la preuve des faits qu'elle allègue concernant l'intervention des sociétés UGAP et INOPS, M. [E] a bien signé un CDI avec l'AFD alors que son contrat avec AXIWELL était en cours ;
et constate que : * (i) si OAV a bien exécuté les prestations à l'origine des factures dont elle réclame le paiement, * (ii) elle n'a pas pour autant respecté la clause de non-concurrence figurant dans le contrat du 27 octobre 2022 ;
En conséquence, sur le point (i) ci-dessus, le tribunal condamnera AXIWELL à payer à OAV les sommes de 17 280 euros TTC en paiement de la facture n°F2300009 du 2 octobre 2023 et de 23 760 euros TTC en paiement de la facture n° F2300010 du 2 octobre 2023, soit la somme totale de 41 040 euros TTC ;
Sur les demandes d'AXIWELL
Le tribunal a constaté supra (ii) qu'OAV n'a pas respecté la clause de non-concurrence figurant dans le contrat du 27 octobre 2022 et a noté, qu'à ce titre, AXIWELL lui demande de condamner OAV à lui verser les sommes de : * 41 420 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu poursuivre le contrat avec son client final, l'AFD, * 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subit,
et, en cas de condamnation, d'ordonner la compensation entre les condamnations réciproques;
Sur la demande de paiement de la somme de 41 420 euros au titre de la perte de chance :
Sur cette demande, en préambule, le tribunal rappelle que : * L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution », * L'article 1231-2 de ce même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé »,
et qu'il est constant que pour être indemnisable une perte de chance suppose la réunion de plusieurs conditions : * Un fait générateur de responsabilité, * La probabilité d'une éventualité favorable, même minime, que l'évènement favorable se réalise ;
Pour soutenir cette demande au titre de la perte de chance, AXIWELL indique au tribunal que : * Dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'AFD qu'elle facturait à cette dernière 1 100 euros HT pour chaque jour presté et qu'OAV lui facturait 900 euros HT, soit une marge nette de 200 euros HT par jour travaillé (1 100 euros 900 euros), * Si OAV n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence, AXIWELL aurait probablement obtenu le renouvellement du contrat avec l'AFD cette dernière était satisfaite des prestations de service de M. [E], * Le contrat avait déjà été renouvelé et poursuivi pendant près de 10 mois et que l'AFD n'avait aucune raison de le résilier dès lors que cette dernière était satisfaite des prestations de son sous-traitant, * Les agissements d'OAV et de son dirigeant lui ont fait perdre l'opportunité de la poursuite du contrat, * En raison de la violation de la clause de non-concurrence, AXIWELL a perdu la chance de poursuivre le contrat avec son client final, * Elle évalue sa perte de chance à 200 euros x 218 jours travaillés = 43 600 x 95% = 41 420 euros,
Sur cette demande, le tribunal note qu'OAV soutient qu'AXIWELL n'a subi aucun préjudice matériel, qu'elle aurait poursuivi la prestation et qu'elle a été intégralement payée et retient qu'OAV n'apporte pas la preuve de ces affirmations ;
Pour mémoire, le tribunal a constaté supra qu'OAV, qui ne conteste pas avoir violé la clause de non-concurrence, n'avait pas parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et qu'à ce titre il dira que la demande d'AXIWELL est bien fondée ;
AXIWELL a estimé supra sa perte de chance à la somme de 41 420 euros en prenant pour hypothèse une probabilité de renouvellement de son contrat avec l'AFD à hauteur de 95% ; Sur cette estimation, le tribunal soulève que : * L'évaluation d'AXIWELL ne prend pas en compte l'environnement concurrentiel dans lequel elle évolue, * L'AFD avait de son côté également et à sa discrétion la possibilité de résilier le contrat, * Le contrat se renouvelait chaque trimestre et non pas annuellement, * Les délais de résiliation varient selon la nature de la résiliation, * L'antériorité de la relation entre les deux parties n'est pas précisée ;
et qu'en conséquence des points supra, le tribunal condamnera OAV à verser à AXIWELL une indemnité au titre de la perte de chance qu'il fixera à la somme de 20 000 euros, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur le préjudice moral allégué par AXIWELL :
AXIWELL soutient que : * Elle a subi un préjudice moral en raison de la résiliation immédiate du contrat avec son client final et de l'impossibilité de proposer à l'AFD un autre consultant, * La perte du contrat est due à l'attitude déloyale d'OAV, * En contractant directement avec l'AFD et en l'évinçant de la relation contractuelle, OAV a terni son image ;
Sur cette demande, le tribunal dit qu'AXIWELL ne démontre pas le préjudice moral qu'elle allègue ;
En conséquence, il la déboutera de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral allégué ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera les sociétés OAV CONSULTING et AXIWELL aux dépens qui seront partagés par moitié ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable compte tenu des circonstances de l'affaire de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance,
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile ;
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Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la société AXIWELL à payer à la société OAV CONSULTING les sommes de : * 17 280 euros TTC euros en paiement de la facture n°F2300009 du 2 octobre 2023, * 23 760 euros TTC en paiement de la facture nº F2300010 du 2 octobre 2023,
soit la somme totale de 41 040 euros TTC ; * Condamne la société OAV CONSULTING à payer à la société AXIWELL la somme de 20000 euros au titre de la perte de chance ; * Déboute la société AXIWELL de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; * Rejette les autres demandes des parties ; * Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques ; * Condamne les sociétés OAV CONSULTING et AXIWELL aux dépens qui seront partagés par moitié dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA, * Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1348Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.