Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024024328
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : RADIGUE Lucille Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024328
ENTRE :
SARL LET'S CLIC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 832334767
Partie demanderesse : comparant par Me Lucille RADIGUE Avocat (E2260)
ET :
SARL ESPACE LUMIERE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 309931830
Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle ARMAND Avocat (A0719)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL LET'S CLIC (ci-après LET'S CLIC), agence de marketing digital, a contracté le 7 octobre 2021 avec la SARL ESPACE LUMIERE (ci-après ESPACE LUMIERE) une mission de SEO (Search Engine Optimization ou référencement naturel) d'un montant mensuel de 2 664€ TTC, pour une durée de 12 mois minimum, assortie d'un délai de 3 mois de préavis en cas résiliation.
ESPACE LUMIERE, par un courrier en RAR en date du 25 juin 2022 a signifié à LET'S CLIC la résiliation du contrat pour mauvaise exécution constitutive d'une faute
LET'S CLIC a demandé à ESPACE LUMIERE le règlement des 3 dernières factures mensuelles correspondant au préavis pour un montant de 7 992€ TTC.
ESPACE LUMIERE a contesté ces factures et ne les a pas réglées.
Entre les mois de juin 2022 et février 2024, plusieurs courriers de mise en demeure, de relance, de proposition de transaction et des mails ont été échangés entre les parties sans trouver une issue favorable.
C'est ainsi que se présente le litige.
PROCÉDURE
La société RUBYPAYEUR, agissant pour le compte de LET'S CLIC a déposé le 1er mars 2024, auprès du tribunal des activités économiques de Paris, une requête en injonction de payer pour la somme en principal de 7 992€ correspondant aux trois factures impayées des mois de juillet, août et septembre 2022, correspondant au préavis.
Le 5 mars 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance enjoignant ESPACE LUMIERE de payer à LET'S CLIC la somme de 7 992€, outre les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire (article D 441-5 du code de commerce) de 120€, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47€ HT.
Cette ordonnance a été signifiée à ESPACE LUMIERE par acte en date du 18 mars 2024 et portait sommation d'avoir à payer la somme de 8 225,90€ à LET'S CLIC.
Par courrier du 22 mars 2024, ESPACE LUMIERE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par ses conclusions régularisées à l'audience du 30 octobre 2024, ESPACE LUMIERE demande au tribunal de :
Vu l'article 1415 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer RG n°2024014874 en date du 5 mars 2024, Vu la restitution du matériel par la société ESPACE LUMIERE à la société LET'S CLIC, Vu les pièces versées au débat,
Vu les 8 LRAR de mise en demeure adressées par la société ESPACE LUMIERE à la société LET'S CLIC,
Vu l'opposition formée le 22 mars 2024 par la société ESPACE LUMIERE à l'ordonnance d'injonction de payer, * RECEVOIR la concluante en ses présentes écritures et les dire bien fondées, * DÉCLARER INFONDEE l'action introduite par la société LET'S CLIC, * DEBOUTER la société LET'S CLICK de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * INFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Paris RG n°2024014874 au profit de la société LET'S CLIC en l'ensemble de ses termes, * CONDAMNER la société LET'S CLIC à payer à la société ESPACE LUMIÈRE la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts, * CONDAMNER la EURL LET'S CLIC à payer à la société ESPACE LUMIÈRE la somme de 2.000 € à titre de procédure abusive, * CONDAMNER la société LET'S CLIC à payer à la société ESPACE LUMIERE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l'audience du 13 février 2025 LET'S CLIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1112,1193,1217,1342,1343 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer recevable et bien-fondé la SARL LETS CLIC en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence. * CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mars 2024, * CONDAMNER la SARL ESPACE LUMIERE à verser à la SARL LET'S CLIC la somme de 8.225,90 €, * CONDAMNER la SARL ESPACE LUMIERE à verser à la SARL LET'S CLIC la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * CONDAMNER la SARL ESPACE LUMIERE à verser à la SARL LET'S CLIC la somme de 238,80 € au titre du remboursement de la facture de la société RUBYPAYEUR, * DEBOUTER la SARL ESPACE LUMIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la SARL ESPACE LUMIERE à verser à la SARL LET'S CLIC la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 5 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 octobre 2025.
A son audience du 16 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties présentes en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Au soutien de ses prétentions LET'S CLIC expose que : * le contrat signé par les parties pour une durée de 12 mois incluait un préavis non équivoque de 3 mois en cas de résiliation, * les prétendus manquements contractuels allégués par ESPACE LUMIERE ne peuvent pas s'appuyer seulement sur les résultats issus des actions de SEO, mais au regard également des moyens mis en place pour atteindre ces résultats, * avant la résiliation du contrat, aucune plainte ou réserve concernant les prestations de LET'S CLIC n'avait été formulée par ESPACE LUMIERE qui n'apporte aucune preuve de la prétendue faute contractuelle qu'elle invoque, * la demande de dommages et intérêts pour 27 000€ n'est pas justifiée dans son quantum, * pendant la durée du préavis, LET'S CLIC a continué à réaliser les prestations contractuellement prévues,
ESPACE LUMIERE réplique que : * LET'S CLIC n'a jamais réalisé les prestations prévues au contrat SEO, ni produit de rapport de synthèse, ni participé à des réunions, de sorte que le contrat pouvait être résilié pour faute à effet immédiat sans préavis, * compte tenu de l'absence de résultat, elle est fondée à demander des dommages et intérêts pour les sommes perçues avant la résiliation à hauteur de 27 000€.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité.
L'opposition ayant été formée dans ce délai, le tribunal la dira recevable.
Sur la créance principale
A l'appui de ses prétentions, LET'S CLIC produit les pièces suivantes : * Le devis SEO en date du 1 er octobre 2021 signée par ESPACE LUMIERE, * les 3 factures de juillet à septembre 2022 correspondant aux trois mois de préavis, * l'avis de recouvrement de RUBY PAYEUR agissant pour le compte de LET'S CLIC concernant les 3 factures impayées, * des tableaux statistiques, mails, courriers justifiants des missions de LET'S CLIC depuis le début de la collaboration et pendant la période de préavis.
ESPACE LUMIERE s'appuie sur une insatisfaction générale vis-à-vis de la prestation de LET'S CLIC et sur un manque de résultat, mais ne fournit pas de preuves qui démontreraient une inexécution partielle ou totale de ses obligations contractuelles, ni pendant les 9 premiers mois de collaboration, ni pendant la durée du préavis.
LET'S CLIC prétend qu'ESPACE LUMIERE n'a pas mis en place les moyens suffisants en complément de ses propres actions pour atteindre les résultats attendus.
Elle ajoute qu'ESPACE LUMIERE n'a fait précéder la résiliation du contrat d'aucune plainte ou réserve concernant les prestations déployées et qu'elle n'apporte aucune preuve de la prétendue faute contractuelle de LET'S CLIC, encore moins ne la caractérise ni n'en justifie le guantum.
Elle justifie de sa créance non seulement en ce qu'elle couvre la durée du préavis mais encore parce qu'elle a continué à réaliser les prestations contractuellement prévues pendant la durée de celui-ci.
Il ressort du contrat de prestations SEO que LET'S CLIC n'avait pas d'obligation de résultats ou d'objectifs à atteindre, mais seulement une obligation de moyens que cette dernière prétend avoir mise en œuvre.
En conséquence, et en l'absence de preuve d'une faute dans l'exécution du contrat de la part de LET'S CLIC, le tribunal condamnera ESPACE LUMIERE à payer à cette dernière la somme de 7 992€ majorée de la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Cette condamnation se substituera à l'ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal en date du 5 mars 2024.
Sur les autres demandes
1-A/ Sur la demande de dommages et intérêts d'ESPACE LUMIERE
ESPACE LUMIERE demande que LET'S CLIC soit condamnée à titre reconventionnel à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 27 000€, correspondant aux sommes versées depuis le début de la collaboration.
LET'S CLIC ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts pour une faute engageant sa responsabilité contractuelle, alors que le tribunal n'aura pas retenu une telle faute. Il déboutera donc ESPACE LUMIERE de sa demande de ce chef.
1-B/ Sur la demande de dommages et intérêts de LET'S CLIC
LET'S CLIC demande au tribunal de condamner ESPACE LUMIERE à des dommages et intérêts à hauteur de 1000 € pour résistance abusive.
Faute pour LET'S CLIC de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 Code de procédure civil, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
1-C/ Sur la demande de remboursement de la société RUBYPAYEUR
LET'S CLIC demande au tribunal le remboursement par ESPACE LUMIERE de la somme de 238,80€ concernant les frais de recouvrement engagés par la société RUBY PAYEUR. En vertu de l'article L111- 8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement engagés et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Le tribunal relève que le courrier de RUBYPAYEUR en date du 19 février 2024 est un simple courrier d'avis de recouvrement, qu'il n'a pas la force d'un titre exécutoire et ne
peut donc faire l'objet d'une demande de remboursement.
Par ailleurs, le tribunal a déjà condamné ESPACE LUMIERE à payer 120 € à LET'S CLIC, au titre des frais recouvrement.
En conséquence, le tribunal déboutera LET'S CLIC de sa demande.
1-D/Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, LET'S CLIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ESPACE LUMIERE à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ESPACE LUMIERE, perdant au procès, supportera la charge des dépens
Enfin l'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura pas lieu de statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance en injonction de payer en date du 5 mars 2024, * dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL ESPACE LUMIERE; * déboute la SARL ESPACE LUMIERE de toutes ses demandes, * condamne la SARL ESPACE LUMIERE à payer à la SARL LET'S CLIC la somme 7 992€, majorée de la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * condamne la SARL ESPACE LUMIERE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA, * condamne la SARL ESPACE LUMIERE à payer à la SARL LET'S CLIC la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Hervé de Bonduwe, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1112Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1342Code civil
- Article 1343Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article 1415Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.