Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2024024161
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024024161

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142

Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne

ET :

SAS ESCALE GOURMANDE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 802771998

Partie défenderesse : assistée de Me Ali ZARROUK, avocat (P60) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (C30)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle qui fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité. Il s'agit d'articles neufs choisis qu'elle renouvelle tout au long de la relation contractuelle, en fonction de leur détérioration.

La société ESCALE GOURMANDE (ci-après ESCALE) a une activité de boulangeriepâtisserie.

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2020, ESCALE a souscrit par voie électronique, auprès de INITIAL, un contrat n° 1013877 pour la location et l'entretien de vêtements et d'articles textiles professionnels à savoir, des torchons, tabliers, vestes. Le montant minimum de l'abonnement mensuel était fixé à la somme de 152,12 € HT, soit la somme de 182,54 € TTC. Le contrat a été souscrit pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme. La mise en place du stock a eu lieu à partir du 19 mai 2020, selon constat de mise en place.

ESCALE ayant cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de février 2022, INITIAL lui a vainement adressé une mise en demeure en date du 16 mars 2023, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues. Après une nouvelle mise en demeure, infructueuse du 6 avril 2023, informant ESCALE qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 14 avril 2023, INITIAL a résilié

le contrat pour non-paiement, joignant à sa notification une facture d'indemnité de résiliation et de valeur résiduelle. INITIAL réclame à ESCALE la somme de 3.216,78 €.

C'est dans ces conditions que INITIAL a engagé la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 déposé en l'étude, INITIAL a fait assigner ESCALE GOURMANDE devant ce tribunal.

Par cet acte et à l'audience du 28 février 2025, INITIAL, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil. * Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE : * Condamner la société ESCALE GOURMANDE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3.216,78 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 870,61 € au titre des redevances * 173,60 € au titre de la valeur résiduelle * 2.324,57 € au titre de l'indemnité de résiliation. * 152,00 € à déduire au titre de la caution * Condamner la société ESCALE GOURMANDE à payer à la société INITIAL la somme de 482,52 € au titre de la clause pénale. * Condamner la société ESCALE GOURMANDE à payer à la société INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires. * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. * Condamner la société ESCALE GOURMANDE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société ESCALE GOURMANDE aux entiers dépens.

ESCALE GOURMANDE bien que représentée, ne transmet au tribunal aucune pièce ni document pour assurer la défense de ses intérêts.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 2 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025.

A l'audience du 30 mai 2025, seul le demandeur est présent et le défendeur, bien que régulièrement convoqué, est constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

INITIAL, demanderesse, soutient que : * Le contrat a été souscrit pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme. * Les conséquences contractuelles d'une résiliation anticipée du fait du client, sont prévues à l'article 11 des conditions générales de location et comportent notamment le paiement d'une indemnité de résiliation.

[…] * ESCALE est redevable des sommes suivantes:

[…] * l'article L441-10 du code de commerce est une disposition d'ordre public dont le caractère obligatoire et systématique a été reconnu par la jurisprudence. * INITIAL est bien fondée à solliciter la condamnation de la société ESCALE GOURMANDE au paiement de la somme de 482,52 € au titre de la clause pénale.

ESCALE, défenderesse, ne conclut pas en défense de ses intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal relève que : * L'assignation a été délivrée selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposée en l'étude, après dépôt d'un avis de passage au domicile du défendeur, dont l'adresse est certaine * Le litige concerne l'exécution d'obligations réciproques liant les parties, en l'espèce le paiement de factures. * Le Kbis produit par INITIAL à jour au 7 janvier 2025 ne comporte aucune inscription. * Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant. * Le contrat signé par les parties attribue compétence au tribunal de commerce de Paris

En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière, l'action recevable à l'encontre de ESCALE et se dira compétent.

Sur le fond

L'article 1353 du code civil dispose: «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»; l'article 1103 dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Sur la résiliation anticipée aux torts d'ESCALE

Des pièces produites par INITIAL au soutien de sa demande, le tribunal relève que le contrat avait été signé selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, sous le contrôle de la société UNIVERSIGN, tiers digne de confiance. ESCALE n'a pas payé certaines factures de redevance pour les mois de février, juillet, et septembre 2022, ainsi que pour le mois d'avril 2023. INITIAL a réclamé à ESCALE par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023 la somme de 870,61 € en principal au titre de ces échéances impayées sous peine de résiliation anticipée du contrat à ses torts au plus tard le 14 avril 2023.

Faute pour ESCALE de n'avoir pas respecté ses engagements contractuels, le tribunal dira que la résiliation anticipée a été valablement prononcée par INITIAL à ses torts.

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Sur les conséquences de la résiliation anticipée

INITIAL réclame à ESCALE d'une part la somme de 3.216,78 €, dont 870,61 € au titre des factures de redevance, 173,60 € au titre de la valeur résiduelle et 2.324,54 € € au titre de l'indemnité de résiliation, et d'autre part, la somme de 482,52 € au titre de la clause pénale et la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires.

a) Sur la demande d'INITIAL en paiement de 870,61 € au titre des factures de redevance.

Les pièces produites par INITIAL corroborent ses demandes concernant les redevances impayées par ESCALE en 2022 et 2023 pour un montant en principal de 870,61 €.

En conséquence, le tribunal dit que la créance de INITIAL et condamnera ESCALE à payer la somme de 870,61 € au titre des factures de redevance impayées est certaine, liquide et exigible et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure.

b) Sur la demande d'INITIAL en paiement de 173,60 € au titre de la valeur résiduelle du linge

Les pièces produites par INITIAL corroborent sa demande au titre de la valeur résiduelle du linge, que ESCALE ne démontre pas avoir restitué.

En conséquence, le tribunal condamnera ESCALE à payer à INITIAL la somme de 173,60 € à ce titre et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure

c) Sur la demande d'INITIAL en paiement de 2.324,57€ au titre de l'indemnité de résiliation

L'article 11 RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE stipule : « En cas de non paiement d'une facture ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.

Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra: * payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat; * payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat; * restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus. »

Pour calculer l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL, cette dernière applique la redevance moyenne calculée sur les 12 derniers mois, à savoir 193,49 € à la durée résiduelle du contrat soit 12 mois et 11 jours jusqu'à son échéance. Or, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, l'indemnité de résiliation, dont le caractère assimilable à une clause pénale a été soulevé à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, peut être modérée par le juge lorsqu'elle est manifestement excessive. En l'espèce, le tribunal relève que INITIAL ne justifie pas l'impératif économique nécessitant le versement par ESCALE d'une année de redevances en l'absence de tout service rendu.

Le tribunal dit qu'ESCALE devra payer à INITIAL la somme de 184,3 € x 3 mois soit 552,90 €, dont il convient de déduire la caution de 152 € versée par ESCALE à la signature du contrat, soit un montant net de 400,90 €.

En conséquence, le tribunal condamnera ESCALE à payer à INITIAL la somme de 400,90 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.

d) Sur la demande d'INITIAL en paiement de 482,52 € au titre de la clause pénale

L'article 7.4 du contrat stipule :

« le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Le tribunal note que l'article ci-dessus est inclus dans l'article 7 des conditions générales du contrat intitulé : « FACTURATION -PAIEMENT » portant sur les obligations liées au paiement des factures mensuelles. En l'espèce, le tribunal estime que la pénalité de 15%, qu'il appartient au juge de modérer sur le fondement de l'article 1231-5 précité en cas de mesure excessive, doit être appliquée au montant des factures de redevances impayées par ESCALE, à savoir 870,61€, soit 130,59 €.

En conséquence, le tribunal condamnera ESCALE à payer à INITIAL la somme de 130,59 € à ce titre, déboutant pour le surplus.

e) Sur la demande d'INITIAL en paiement de la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires

L'article D 441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-10 est fixé à 40 €. »

[…]

En conséquence, le tribunal condamnera ESCALE à payer à INITIAL la somme de 200 € à ce titre, déboutant pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

L'anatocisme ayant été demandé, le tribunal l'ordonnera à compter du 5 avril 2024, date de l'assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

ESCALE succombant et INITIAL ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera ESCALE à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, déboutant pour le surplus.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, * Dit la procédure régulière, l'action recevable et se dit compétent. * Dit que la résiliation anticipée a été valablement prononcée par SAS INITIAL aux torts de SAS ESCALE GOURMANDE. * Condamne la SAS ESCALE GOURMANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 870,61 €, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 6 avril 2023, * Condamne la SAS ESCALE GOURMANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 173,60 € au titre de la valeur résiduelle et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter du 6 avril 2023, * Condamne la SAS ESCALE GOURMANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 400,90 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 6 avril 2023, * Condamne la SAS ESCALE GOURMANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 130,59 € au titre de la clause pénale, * Condamne la SAS ESCALE GOURMANDE à payer à la SAS INITIAL la somme de 200 € au titre des indemnités forfaitaire * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2024 * Condamne la SAS ESCALE GOURMANDE à payer la somme de 1.000€ à la SAS INITIAL à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, * Rappelle l'exécution provisoire de droit, * Condamne la SAS ESCALE GOURMANDE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Nicolas JUFFORGUES.

Délibéré le 27 août 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.