Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022719
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 474 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022719
ENTRE :
SASU ONCLOUD, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de SELARL ITEANU - Maître Olivier ITEANU Avocat (D1380) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
SAS FORUM CONCEPTS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851392308
Partie défenderesse : comparant par Me DAGBO Modeste Avocat (P255)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société NERIM (ci-après NERIM) est un opérateur de communications électroniques qui a rejoint le groupe BOUYGUES en mars 2021 ce dernier créant alors une activité dénommée ONCLOUD pour gérer les activités de cloud computing et d'hébergement.
La société FORUM CONCEPTS FRANCE (ci-après FORUM CONCEPTS) est une agence de communication et de production d'événements qui a des relations commerciales avec ONCLOUD depuis 2019.
Trois bons de commandes sont signés par cette dernière le 27 juin 2019 et les 6 octobre et 6 novembre 2020 pour l'hébergement de serveurs pour une durée de 36 mois.
Le 15 février 2023, FORUM CONCEPTS notifie à ONCLOUD la résiliation du premier contrat du 27 juin 2019 et la cessation de ses relations commerciales en informant cette dernière qu'elle avait procédé au transfert de ses données vers d'autres plateformes.
Le 5 avril 2023, ONCLOUD conteste les motifs de rupture des contrats en indiquant à FORUM CONCEPTS qu'elle n'a pas respecté les conditions contractuelles.
FORUM CONCEPTS ayant cessé de lui régler les factures émises par ONCLOUD, cette dernière la met en demeure de payer la somme de 94 096,33 euros.
La tentative de conciliation initiée par ONCLOUD n'ayant pas aboutie et les sommes dues n'ayant pas été payées,
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
La procédure
Par un acte extrajudiciaire du 27 mars 2024 remis selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ONCLOUD assigne FORUM CONCEPTS. Par cet acte et dans ses conclusions des 26 novembre 2024 et 18 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ONCLOUD demande au tribunal de :
Vu les articles 1119, 1103, 1212, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l'article L 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats, * Constater ONCLOUD recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, * Constater qu'ONCLOUD a parfaitement exécuté les contrats d'hébergement de serveurs conclus avec FORUM CONCEPTS, * Constater que FORUM CONCEPTS n'a pas réglé plusieurs factures émises au titre de ce contrat, * Constater que le courrier du 15 février 2023 adressé par le conseil de FORUM CONCEPTS à ONCLOUD n'a pas de valeur de résiliation au sens des contrats conclus entre ONCLOUD et FORUM CONCEPTS,
En conséquence, * Condamner FORUM CONCEPTS à payer à ONCLOUD la somme de 94 096,33 euros TTC au titre des factures échues et impayées et des mensualités restant à courir au titre des contrats en cours, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, * Prononcer la résiliation des trois contrats souscrits par FORUM CONCEPTS aux torts exclusifs de cette dernière à compter du jugement à intervenir, * Débouter FORUM CONCEPTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner FORUM CONCEPTS à payer à ONCLOUD la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner FORUM CONCEPTS aux entiers dépens de la présente instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions des 25 juin 2024 et des 21 janvier et 29 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, FORUM CONCEPTS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193 et 1315 du code civil,
A titre principal, Débouter ONCLOUD de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel, * Condamner ONCLOUD à rembourser à FORUM CONCEPTS la somme de 15 456 euros au titre des prestations réglées par cette dernière et qui n'ont jamais été effectuées par ONCLOUD, * Condamner ONCLOUD à verser à FORUM CONCEPTS, à titre de dommages et intérêts la somme de 18 148 euros au titre des dépenses exposées par cette dernière en raison du manquement de ONCLOUD, * Condamner ONCLOUD à verser à FORUM CONCEPTS à titre de dommages et intérêts la somme de 60 000 euros au titre de l'atteinte à son image.
En tout état de cause, * Condamner ONCLOUD au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Modeste Dagbo, * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir si elle est défavorable à FORUM CONCEPTS.
A l'audience collégiale du 27 mai 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire qui, à son audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ONCLOUD soutient que : * FORUM CONCEPTS ne lui règle plus ses factures alors que selon les dispositions contractuelles elle était engagée pour des durées fermes de 36 mois alors que de son côté elle a respecté ses engagements, * Les bons de commande ont tous été signés et acceptés par FORUM CONCEPTS, * En les signant, le président de FORUM CONCEPTS a accepté les conditions générales de vente, * Les 29 factures émises entre le 1 er novembre 2020 et le 31 mars 2023 n'ont pas été réglées ; après déduction d'un avoir d'un montant de 1 031,65 euros TTC, le montant total dû est de 94 096,33 euros TTC, * Les manquements contractuels allégués par FORUM CONCEPTS ne sont pas démontrés, * Les modifications tarifaires appliquées étaient contractuellement prévues par les parties.
Pour sa défense, FORUM CONCEPTS réplique que : * Aucune condition générale ou spécifique de vente n'a été jointe aux bons de commande, * ONCLOUD n'apporte pas la preuve que les conditions générales dont elle se prévaut sont celles qui auraient été jointes aux bons de commandes qu'elle a signés, * En cours d'exécution du contrat elle a constaté plusieurs manquements de ONCLOUD ne permettant pas de maintenir les relations contractuelles avec cette dernière, * Elle n'a jamais reçu le numéro d'astreinte, malgré ses demandes, et aucun service d'astreinte n'a été fourni alors qu'elle a été facturée et qu'elle a réglé les factures, * Il en est de même pour le service de métrologie impliquant la mise en place d'un schéma permettant d'identifier les serveurs qui n'a jamais été fourni, * Aucune traçabilité des remontées de données ne lui a été communiquée et aucune maintenance et mise à jour de sécurité des serveurs n'ont été effectuées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L'article 1119 de ce même code dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet » ;
Pour prendre position sur les demandes faites par ONCLOUD, le tribunal considérera au préalable les quatre points suivants :
1. Sur les Conditions Générales de Vente (ci-après CGV)
ONCLOUD soutient que les CGV sont considérées comme acceptées dès lors que la mention reconnaissant en avoir pris connaissance et acceptées figure au-dessus de la signature du client alors que FORUM CONCEPTS réplique que les CGV n'ayant pas été signées, le tribunal doit débouter ONCLOUD de toutes ses demandes ;
Sur les positions respectives des parties, le tribunal relève que : * Les trois bons de commande ont été en bonne et due forme signés les 27 juin 2019, 6 octobre et 6 novembre 2020 par le président de FORUM CONCEPTS, * La signature manuscrite de ces trois bons de commande n'est pas contestée par FORUM CONCEPTS, * Sur chacun d'entre eux il figure la mention suivante « le client reconnait expressément avoir pris connaissance des conditions générales et spécifiques jointes, les accepter sans réserve, en ce compris la clause de juridiction et la clause de transfert de propriété et les respecter scrupuleusement »; * Cette mention apparait d'une manière apparente au-dessus de la case dans laquelle le président de FORUM CONCEPT a mentionné « bon pour accord » et signé les documents, * Ces contrats, conditions générales et conditions spécifiques forment un ensemble indivisible ;
Il relève également que : * Les commandes ont été exécutées et que FORUM CONCEPTS a payé sans discussion des prestations jusqu'au 24 octobre 2023, * FORUM CONCEPTS n'apporte par ailleurs pas la preuve que le signataire des trois bons de commandes n'a pas eu connaissance des CGV, * Il est constant qu'il n'est pas exigé que les CGV soient signées dès lors que la mention reconnaissant en avoir pris connaissance et les accepter figure lisiblement au-dessus de la signature du client, ce qui est le cas en l'espèce ;
2. Les conditions de résiliation
Le tribunal relève que : * L'article 3.7 des CGV stipule qu'en cas de défaut de paiement, ONCLOUD peut résilier le contrat de plein droit et sans mise en demeure préalable, * C'est le conseil de FORUM CONCEPTS, Maitre Modeste DAGBO, qui a résilié le 15 février 2023 le contrat de prestations de service conclu le 27 juin 2019 en signifiant à ONCLOUD son mécontentement sur la qualité de service rendu et que dans ces conditions elle mettait fin à toute relation commerciale avec ONCLOUD, * De surcroît, les stipulations contractuelles stipulent que seules les parties, et elles seules, ont la faculté de résilier le contrat dans les conditions de droit commun de telle sorte que seul le client pouvait résilier les contrats et non son conseil, ce qui est le cas en l'espèce ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation des trois contrats souscrits par FORUM CONCEPTS aux torts exclusifs de cette dernière à compter du jugement à intervenir ;
3. Sur le quantum de la demande
Sur le quantum, le tribunal note que : * Sur chaque bon de commande, la durée de l'engagement de 36 mois figure lisiblement, * ONCLOUD produit le compte client de FORUM CONCEPTS (pièce n°9) dans lequel la somme totale de 94 096,33 euros TTC dont elle réclame le paiement est détaillée, à savoir : * Bon de commande de 2019 (pièce n°4-1) : les 36 mois étant arrivé à terme, un préavis 0 contractuel de 60 jours est réclamé pour la période suivante comme indiqué à l'article 8.3 des CGV (pièce n°5), * Bons de commande de 2020 (pièces n°4-2 et 4-3) : engagements non arrivés à terme sur les premiers 36 mois, les mensualités restant à courir jusqu'au terme sont dues,
Le tribunal relève que FORUM CONCEPTS n'a pas contesté les modalités de calcul des sommes réclamées par ONCLOUD ;
4. Sur la mauvaise qualité du service alléguée par FORUM CONCEPTS
Le tribunal note que FORUM CONCEPTS utilise les services de ONCLOUD depuis le 27 juin 2019 et retient que les griefs indiqués par FORUM CONCEPTS dans la lettre de résiliation que cette dernière a adressée à ONCLOUD le 15 février 2023 (pièce n°6) ne sont pas démontrés et documentés par FORUM CONCEPTS ;
Il retient par ailleurs que ces griefs allégués n'ont pas fait lieu, préalablement à la réception de l'assignation, d'aucune mise en demeure ou lettre recommandée adressées à ONCLOUD ;
En conséquence des points 1 à 4 développés supra, le tribunal dit que FORUM CONCEPTS n'ayant pas apporté la preuve des griefs qu'elle allègue, la créance de ONCLOUD est alors certaine, liquide et exigible, il prononcera la résiliation des trois contrats souscrits par FORUM CONCEPTS aux torts exclusifs de cette dernière et il condamnera FORUM CONCEPTS à payer à cette dernière la somme de 94 096,33 euros TTC au titre des factures échues et impayées et des mensualités restant à courir au titre des contrats en cours, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture ;
Sur la capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière », ce qui est le cas en l'espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FORUM CONCEPTS qui succombe ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ON CLOUD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
en conséquence, le tribunal condamnera FORUM CONCEPTS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Prononce la résiliation des trois contrats souscrits par SAS FORUM CONCEPTS FRANCE aux torts exclusifs de cette dernière à compter du présent jugement ; * Condamne la société FORUM CONCEPTS FRANCE à payer à la société ONCLOUD la somme de 94 096,33 euros TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture ; * Déboute la société FORUM CONCEPTS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la société FORUM CONCEPTS FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA; * Condamne la société FORUM CONCEPTS FRANCE à payer à la société ONCLOUD la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne l'exécution provisoire ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 02 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1119Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1212Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.