Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2024021894
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 655 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Nicolas MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024021894

ENTRE :

SAS DUBRAC T.P., dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 672019247

Partie demanderesse : comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Nicolas MARIE Avocat (P240)

ET :

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 403291586 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS a sollicité les services de la société DUBRAC T.P. pour réaliser des travaux de voirie sur un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 1].

La société DUBRAC T.P. a établi deux factures adressées à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS : * Facture n° 19124534 du 31 décembre 2019 pour un montant de 26 651,54€ HT (TVA auto liquidée) * Facture n° 21010045 du 18 janvier 2021 d'un montant de 6 082,56€ TTC.

Les factures n'ayant jamais été réglées malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 17 octobre 2023,

C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2024, délivré à personne se déclarant habilitée, la société DUBRAC T.P. assigne la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS. Par cet acte, la société DUBRAC T.P. demande au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1710 du Code civil,

Vu les articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce, * Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer à la société DUBRAC T.P. * la somme de 26 651,54 € au titre de sa facture n° 19124534 du 31 décembre 2019, * la somme de 6 082,56 € TTC au titre de sa facture n° 21010045 du 18 janvier 2021,

augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement. * Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer à la société DUBRAC T.P. Conformément aux dispositions de l'article I 441- 10 du code de commerce des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage

-À compter du 30 janvier 2020 date d'exigibilité de la facture n° 19124534 du 31 décembre 2019 sur la somme de 26 651,54€ jusqu'à parfait paiement,

-À compter du 17 février 2021, date d'exigibilité de la facture n° 21010045 du 18 janvier 2021 sur la somme de 6082,56 € TTC jusqu'à parfait paiement, * Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer à la société DUBRAC T.P. la somme de 80€ à titre d'indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement, * Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer à la société DUBRAC T.P. la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC. * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire ni avoir lieu à l'écarter eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté. * Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS aux entiers dépens.

Par courrier en date du 24 septembre 2025, la société DUBRAC T.P. informait le tribunal que la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS avait, postérieurement à l'assignation, procédé au règlement de la somme de 27 372,40€, ramenant la demande principale de la société DUBRAC à la somme de 5 361,70€.

A l'audience, EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, est absente à l'instance et n'a fait parvenir aucun document pour assurer sa défense.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

Pour la société DUBRAC T.P. : * Le montant des 2 factures émises par la société DUBRAC est de 26 651,54€ pour la facture n° 19124534, et de 6 082,56€ TTC pour la facture N° 21010045. * Sachant que la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS a réglé le 3 mai 2024 la somme de 27.372,40€, le solde de sa dette se monte à la somme de 5.361,70€.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal :

Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse, ainsi que la convocation adressée à la même adresse, qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'enregistrement de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis au 23 septembre 2025.

Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de DUBRAC T.P n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira DUBRAC T.P. recevable dans son action.

Attendu que les travaux ont été réalisés à Paris (75020), le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige.

Sur la créance réclamée :

Attendu que La société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS ne conteste pas le montant des factures émises par la société DUBRAC TP.

Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à réglé le 03 mai 2025 la somme de 27.372,40 euros reconnaissant ainsi que les travaux commandés ont bien été réalisés.

Attendu que par email du 30 mai 2022 monsieur [Z], conducteur de travaux de la société Eiffage écrivait : « nous sommes toujours dans l'attente de la ville de [Localité 1] pour notre règlement. Nous avons rencontré la ville la semaine dernière pour solder le sujet et c'est en cours de traitement. Dès que nous avons leur accord, votre paiement sera régularisé par la ville automatiquement. »

Attendu que les factures précitées non pas été réglés dans leur totalité malgré une mise en demeure en date du 5 octobre 2023,

Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS n'a pas donné d'explication sur les raisons du paiement partiel de ces factures ; le tribunal considèrera que la créance de la société DUBRAC T.P. vis-à-vis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS est certaine liquide et exigible et condamnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à régler à la société DUBRAC T.P. la somme de 5 361,70€ au titre du solde du principal de ces factures assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2021, date de l'exigibilité de la deuxième facture.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Compte tenu du paiement par la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS d'une partie des factures, le tribunal condamnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 40€, déboutant pour le surplus, en application de l'article D 441-5 du code de commerce au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société DUBRAC T.P. a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à lui payer à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire: * Constate le paiement de la somme de 27.372,40€ par la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, * Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS au paiement à la société DUBRAC T.P. de la somme de 5 361,70€ au titre du solde de la deuxième facture N° 21010045 assortie des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2021. * Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer à la société DUBRAC T.P. la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et juge qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot

Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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