Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024019185
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 090 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : LAMY Aurélie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019185
ENTRE :
SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 399295716
Partie demanderesse : comparant par Me LAMY Aurélie Avocat (RPJ038854) (G456)
ET :
SAS X [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 852186071
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CPNC AVOCATS Avocat (D230) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits * La société bureau de presse PASCALE VENOT (ci-après « VENOT ») a une activité de service de presse. * La société X DE [Adresse 2] (ci-après « [Adresse 2] ») possède des restaurants. * Le 25 mai 2022 la société [Adresse 2] a conclu avec VENOT un contrat de service de presse avec effet au 1er juin 2022 d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par période successive d'un an. Leur collaboration a été reconduite le 1er juin 2023 pour une durée d'un an. * D'après VENOT le contrat a été suspendu de septembre à décembre 2023 d'un commun accord suite à la demande de [Adresse 2] ; les 4 mois de suspension ont été reportés en fin de contrat dont l'échéance était désormais au 30 septembre 2024. * Le 4 janvier 2024 [Adresse 2] faisait part à VENOT de sa volonté de mettre fin au contrat. VENOT a pris acte de la résiliation du contrat qui devait intervenir d'après elle à sa nouvelle date d'anniversaire le 30 septembre 2024. * VENOT a relancé [Adresse 2] par mail les 8 août, 12 septembre et 1er décembre 2023 ainsi que le 18 et 25 janvier 2024 pour le règlement de ses honoraires impayés qui se montaient à 60 000€ TTC, sans résultat. * Le 2 février 2024 VENOT a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure sa cliente d'avoir à payer les factures impayées. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 mars 2024, VENOT a assigné [Adresse 2]. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.
À l'audience du 10 juin 2025, par ses conclusions en réponse numéro 4 et dans le dernier état de ses prétentions, VENOT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1212, 1224, 1126 et 1344 du Code Civil,
Vu l'article L441-10 du Code de Commerce,
Vu le contrat du 25 mai 2022, * Dire et juger la société Bureau de Presse Pascale VENOT bien fondée et recevable en ses demandes. * Débouter la société X [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Déclarer que le contrat conclu le 25 mai 2022 a été résilié aux torts de la société X [Adresse 2] le 20 février 2024. * Condamner la société X [Adresse 2] à payer à la société Bureau de Presse Pascale VENOT la somme 70.137,60 € TTC avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure. * Condamner la société X [Adresse 2] à payer au Bureau de Presse Pascale VENOT la somme de 42.552 € augmentée d'intérêts au taux de 6% et ce à titre de dommages et intérêts. * Condamner la société X [Adresse 2] à payer au Bureau de Presse Pascale VENOT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société X [Adresse 2] aux entiers dépens. * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives numéro 3 à l'audience du 13 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, [Adresse 2] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la société X [Adresse 2] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit.
A titre principal.
DEBOUTER la société BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause.
ACCORDER à la société X [Adresse 2] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
CONDAMNER la société BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT à verser à la société X [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 9 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
VENOT soutient que : * Le contrat a été résilié le 20 février 2024 aux torts de [Adresse 2] dans les conditions de l'article 10.2 du contrat. * Le contrat n'a pas été résilié par [Adresse 2] le 4 janvier 2024 comme elle le prétend car il n'y a pas eu de mise en demeure. * VENOT a respecté son engagement de moyen et le grief soulevé par [Adresse 2] est infondé. * Les honoraires demandés sont antérieurs à la résiliation du contrat. * Les dommages et intérêts sont dus au regard de l'article 10.2 du contrat. * [Adresse 2] a déjà bénéficié de larges délais de paiement et a les moyens de régler sa dette.
[Adresse 2] fait valoir que : * VENOT n'a pas respecté ses obligations contractuelles * Elle avait fait part plusieurs fois de sa volonté de résilier le contrat et la lettre du 4 janvier 2024 est bien une lettre de résiliation. * La date du 30 septembre 2024 comme date de fin de contrat est erronée. * [Adresse 2] n'a pas retrouvé son chiffre d'affaires d'avant covid et ne peut régler ses dettes sans l'octroi de larges délais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de [Adresse 2]
L'article 10.2 du contrat signé le 25 mai 2022 dispose que : « chacune des parties pourra résilier le contrat en cas de manquement de l'autre partie à une obligation substantielle du contrat et/ou en cas de violation répétée d'une obligation mise à la charge d'une partie rendant impossible par l'autre partie l'exécution de ses propres obligations ou à des conditions significativement défavorables. Cette résiliation s'effectuera automatiquement et de plein droit 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à exécuter cette obligation restée infructueuse et ce sans préjudice de tout dommages et intérêts auxquels la partie mettant fin au contrat pourrait prétendre du fait des manquements susvisés »
L'article 1226 du code civil stipule que : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
VENOT demande au tribunal de déclarer que le contrat du 25 mai 2022 a été résilié aux torts de [Adresse 2] le 20 février 2024 après l'envoi le 2 février 2024 d'une mise en demeure d'avoir à payer les honoraires dus. Cette mise en demeure est restée sans réponse pendant le délai de 15 jours imparti par le contrat. Le contrat a donc été résilié aux torts de [Adresse 2] le 20 février 2024.
[Adresse 2] soutient de son côté que la relation contractuelle a été rompue le 22 janvier 2024 par sa lettre du 4 janvier 2024 qui est une mise en demeure car elle mentionne le manquement de VENOT : l'absence de réunion annuelle. Elle respecte le formalisme de l'article 10.2 du contrat sauf sur un point : elle demande par exception une résiliation immédiate et non dans un délai de 15 jours.
VENOT réplique en affirmant que la lettre du 4 janvier 2024 n'est pas une mise en demeure mais une lettre de résiliation qui ne respecte pas l'article 10.2 du contrat. Contrairement à ce que prétend [Adresse 2] la lettre du 4 janvier 2024 ne répond pas aux exigences d'une mise en demeure : elle ne contient aucune interpellation de corriger son manquement ni aucun délai pour ce faire.
A la lecture de la lettre du 4 janvier 2024, le tribunal note que son contenu ne répond pas aux critères d'une mise en demeure. La mise en demeure est une sommation faite à son destinataire afin qu'il exécute son obligation. Ceci n'est pas le cas en l'espèce. Une mise en demeure doit aussi donner un délai raisonnable pour permettre au cocontractant de s'exécuter. Ceci n'est pas non plus le cas dans cette lettre. [Adresse 2] écrit « compte tenu de nos échanges précédents nous souhaitons rompre immédiatement la relation contractuelle par exception aux stipulations de l'article 10 du contrat. Nous vous remercions de bien vouloir y faire droit par retour de courrier. » Or VENOT n'a pas répondu à cette demande. Il n'y a donc pas eu d'accord des parties sur un arrêt des relations contractuelles.
En revanche le tribunal constate que la lettre de mise en demeure du 2 février 2024 envoyée par VENOT respecte les conditions de l'article 10.2 du contrat et que [Adresse 2] n'apporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement des factures réclamées.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat du 25 mai 2022 aux torts de [Adresse 2] à compter du 20 février 2024.
Sur la demande de paiement de 70 137,60 euros
L'article 10.2 du contrat dispose que : « si le contrat est résilié à l'initiative du prestataire en cas de manquement par le client à ses obligations contractuelles il est expressément convenu entre les parties que le client sera redevable de l'intégralité de la rémunération pour la période en cours visée à l'article 9 et 10.1 ci-dessus augmenté d'un intérêt de 6% appliqué au prorata temporis du nombre de jours restant à courir jusqu'à la prochaine échéance du contrat. La totalité de cette rémunération augmentée des intérêts dus et des frais visés à l'article 5.1 ci-dessus seront exigibles automatiquement et de plein droit au plus tard dans les 15 jours de la date d'effet de la résiliation. »
L'article 1353 du code civil stipule que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
VENOT déclare que [Adresse 2] reste devoir 70 137,60 euros TTC au titre des factures dues. Elle présente 12 factures datées du 25 novembre 2022 au 29 février 2024.
[Adresse 2] s'oppose au règlement de ces factures en arguant que VENOT n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle soulève que, selon l'article 2 du contrat, les parties auraient dû se réunir le 1 er juin 2023 mais que cette réunion n'a jamais eu lieu. Elle ajoute que la
plupart des retombées presse que présente VENOT ne concerne pas le restaurant TO dont est propriétaire la société [Adresse 2] et qui est le seul objet du contrat de relations presse.
VENOT argue qu'elle avait pour mission de promouvoir tous les restaurants de son client et pas uniquement le restaurant TO. Elle ajoute qu'elle a respecté ses obligations détaillées à l'article 2.1 du contrat : établir un fichier de journalistes, envoyer des communiqués de presse, présenter l'actualité aux journalistes, obtenir des publications, tenir informé le client.
Le tribunal constate que le contrat a été signé le 25 mai 2022 entre la société [Adresse 2] et la société BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT et qu'il ne figure nulle part le ou les noms commerciaux des restaurants pour lesquels VENOT s'est engagé à assurer les relations presse. [Adresse 2] échoue à prouver que le contrat ne portait que sur le service presse du restaurant TO. Il prendra donc en compte le book de retombées presse présenté par VENOT.
À la lecture du listing de journalistes, des communiqués de presse, du tableau de suivi des invitations journalistes, des échanges de mails avec [Adresse 2] au sujet des invitations, des retombées presse et des parutions influenceurs présentés par le demandeur, le tribunal constate que VENOT a rempli son obligation. Quant à la réunion querellée, VENOT verse aux débats un échange de mail qui démontre que c'est elle qui a proposé à [Adresse 2] d'organiser une rencontre le 20 juillet 2022. Le tribunal en conclut que VENOT a bien rempli sa mission décrite dans l'article 2 du contrat.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de VENOT sur [Adresse 2] est réelle, liquide et exigible et condamnera [Adresse 2] à payer la somme de 70 137,60 euros TTC avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 20 février 2024, date de la résiliation du contrat.
Sur la demande par VENOT de dommages et intérêts
L'article 10.2 du contrat dispose que : « si le contrat est résilié à l'initiative du prestataire en cas de manquement par le client à ses obligations contractuelles il est expressément convenu entre les parties que le client sera redevable de l'intégralité de la rémunération pour la période en cours visée à l'article 9 et 10.1 ci-dessus augmenté d'un intérêt de 6% appliqué au prorata temporis du nombre de jours restant à courir jusqu'à la prochaine échéance du contrat. La totalité de cette rémunération augmentée des intérêts dus et des frais visés à l'article 5.1 ci-dessus seront exigibles automatiquement et de plein droit au plus tard dans les 15 jours de la date d'effet de la résiliation. »
VENOT demande que [Adresse 2] soit condamnée à payer la somme de 42 552€ augmentée d'intérêt au taux de 6% à titre de dommages et intérêts comme prévu dans le contrat à l'article 10.2. Ce calcul tient compte des honoraires mensuels de 5000 euros HT pour la période allant du 21 février 2024 (date de résiliation) au 30 septembre 2024 (date anniversaire du contrat) soit 7 mois et 8 jours ainsi qu'un intérêt annuel de 6%.
[Adresse 2] s'y oppose en arguant que cette demande n'est justifiée ni sur son principe ni sur son montant. Le contrat a été signé le 22 mai 2022, sa prise d'effet a été fixée au 1er juin 2022. Il devait donc prendre fin au 1er juin 2024. La date du 30 septembre 2024 prise en compte dans les calculs de VENOT est donc erronée et aucun accord des parties n'a été formalisé sur un prétendu allongement de la durée du contrat.
Le tribunal dit que [Adresse 2] échoue à prouver en quoi l'article 10.2 ne trouverait pas à s'appliquer en l'espèce. Sur le quantum, le tribunal constate que dans le mail de la société
VENOT du 29 août 2023 les parties ont convenu que les 4 mois de suspension sollicités par [Adresse 2] ont été reportés en fin de contrat : « comme convenu avec Pascal Venot et monsieur [C], pourriez-vous geler les honoraires de septembre, octobre, novembre et décembre 2023 de notre contrat en cours ? Ces honoraires seront reportés en 2024 mais nous en parlerons lors de notre point début de l'année prochaine. ».
Le tribunal retient que la date anniversaire du contrat est bien le 30 septembre 2024 et que, selon les dispositions de l'article 10.2 du contrat, des dommages et intérêts sont dus par [Adresse 2] à VENOT.
En conséquence, le tribunal condamnera [Adresse 2] a payé à VENOT la somme de 42 552€ augmentée d'intérêts au taux de 6% et ce à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [Adresse 2] demande l'octroi de larges délais de paiement après une période difficile suite au COVID mais ne justifie pas de l'état de sa situation financière. Le tribunal rappelle en outre que les sommes demandées datent d'il y a près de 3 ans pour la plupart. [Adresse 2] a donc déjà bénéficié de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
En conséquence le tribunal déboutera [Adresse 2] de sa demande d'un délai de 24 mois pour régler les sommes mises à sa charge.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [Adresse 2] qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VENOT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [Adresse 2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que le contrat conclu le 25 mai 2022 a été résilié aux torts de la société X [Adresse 2] le 20 février 2024. * Condamne la société X [Adresse 2] à payer à la SOCIETE BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme 70.137,60 € TTC avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 20 février 2024. * Condamne la société X [Adresse 2] à payer au BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme de 42.552 € augmentée d'intérêts au taux de 6% et ce à titre de dommages et intérêts. * Déboute la société X [Adresse 2] de sa demande de délais de paiement. * Condamne la société X [Adresse 2] à payer au BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamne la société X [Adresse 2] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Ordonne l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1126Code civil
- Article 1212Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024019185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.