Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2024018082
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024018082

ENTRE :

SAS RANKWELL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 832681522

Partie demanderesse : assistée de Me Olivia COLMET DAAGE membre de l'AARPI MARVELL, avocat (P346) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

ET :

SAS MENDELSOHN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 909520777

Partie défenderesse : assistée de Me Bernard BENAIEM membre du cabinet DU PARC MONCEAU, avocat (G500) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la Selarl Jacques Monta, avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS Rankwell est une agence marketing spécialisé en référencement internet.

La SAS Mendelsohn est une galerie d'art à [Localité 1], créée en 2022.

A compter du 3 janvier 2023, les parties signent un premier contrat et démarrent un partenariat commercial.

Toutefois, la facture n°5209 de 5 300 euros revient impayée.

Malgré une mise en demeure du 13 mars 2023, les parties ne peuvent se mettre d'accord ;

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 déposé en l'étude, RANKWELL a fait assigner MENDELSOHN.

Par cet acte, et aux audiences des 29 novembre 2024, 5 mars et 14 mai 2025, RANKWELL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu notamment les articles 15,132, 699 et 700 du code de procédure civile,

Juger la société RANKWELL recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence : * DEBOUTER la société MENDELSOHN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; * CONDAMNER la société MENDELSOHN à payer à la société RANKWELL la somme de 18 120 euros TTC en principal, au titre du non-paiement des factures n°5177, 5178, 5209 et 5396, assorties des intérêts de retard au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter respectivement des 26 janvier, 27 janvier, 24 février et 28 mars 2023, ce jusqu'à parfait paiement (article 10 des CGV); * CONDAMNER la société MENDELSOHN à payer à la société RANKWELL la somme de 1 812 euros à titre d'indemnité contractuelle, correspondant à 10% des sommes restant dues (article 10 des CGV); * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir * CONDAMNER la société MENDELSOHN à verser à la société RANKWELL la somme de trois mille (3 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux audiences des 29 septembre 2024, 22 janvier et 2 avril 2025, MENDELSOHN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil, * DIRE que la société RANKWELL n'a pas accompli diligences escomptées, * DIRE que la société MENDELSOHN est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution, * DEBOUTER la société RANKWELL de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

PRONONCER la résolution du contrat au regard de l'inexécution du contrat par la société RANKWELL,

A titre infiniment subsidiaire : * DIRE que le montant des factures est incorrect, * DIRE que la société MENDELSOHN n'est redevable d'aucune somme, * DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire, * CONDAMNER la société RANKWELL à verser à la société MENDELSOHN la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Rankwell, demanderesse, soutient que : * Elle a réalisé les prestations contractuelles en fournissant un prospectus, des visuels, des publications sur Instagram, * Selon les accords, Rankwell est chargée de rédiger des posts Instagram tandis que la publication des posts est de la responsabilité de Mendelsohn ; * Selon les accords, les photos des œuvres des artistes doivent être fournies par Menselsohn; Mendelsohn prétend avoir payé 3 500 euros sur un devis The New Storytellers mais ne le démontre pas, ` * Le livrable de l'exposition [F] [V] du 16 janvier 2023 a été validé par Mendelsohn le 10 janvier 2023 par échanges de textos, * Les relations et les prestations étaient appréciées par Mendelsohn puisqu'un deuxième contrat est signé le 24 janvier 2023 ;

Sur la résiliation des contrats : * Mendelsohn en ne réglant pas les factures ne respecte pas ses obligations et est responsable de la résiliation du contrat ;

Sur le double paiement : * Les factures émises sont de 15 100 euros cohérents avec les deux contrats signés (8 600 euros et 5 800 euros) auxquelles s'ajoute une prestation validée hors contrat de 700 euros) * La facture n°5396 de 8 100 euros provient de l'application de l'article XIII du contrat qui stipule le règlement de la totalité des sommes dues au titre du contrat en cas de résiliation non justifiée, * Au visa de l'article 10 du contrat, Mendelsohn est tenue d'une indemnité contractuelle de 10 % des sommes restant dues, soit 1 812 euros

La société Mendelsohn, défenderesse, réplique que : * Rankwell n'a pas effectué les diligences convenues ; aucune publication sur Facebook, ni sur LinkedIn et des publications en retard sur Instagram * Le travail de rédaction sur les visuels n'était pas correct ; * Rankwell n'a pas respecté son engagement de 4 publications Instagram par semaine, * Rankwell était responsable des photos des œuvres ; Mendelsohn a dû engager un photographe pour un coût de 3 500 euros, * Rankwell devait publier chaque jour des photos de l'évènement, ce qu'elle n'a pas fait, * Par courriel du 23 février 2023, Mendelsohn écrit à Rankwell pour lui demander de stopper ses prestations, * Rankwell n'ayant pas respecté ses obligations essentielles, Mendelsohn est fondé à demander la résolution des contrats, * Les diligences de Rankwell ont été facturées deux fois,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE : * Attendu que Mendelsohn signe un premier « Bon de commande valant Conditions Particulières » en date du 3 janvier 2023, puis un deuxième en date du 24 janvier 2023, * Attendu que le premier contrat porte sur des prestations « oneshot » de « setup complet » de comptes Facebook, Instagram et Linkedin pour un total de 2 000 euros ainsi que des prestations mensuelles de management d'annonces Facebook, Instagram et Linkedin pour un total mensuel compris entre 1 200 et 2 400 euros par mois, * Attendu que le deuxième bon de commande signé 3 semaines après le premier contrat, porte sur des créations de design et de contenus (3 story Instagram et 4 publications Instagram par semaine), ainsi que d'une gestion et suivi de projets sur 2 mois, le tout pour un coût mensuel de 2 900 euros, * Attendu que la rédaction des missions décrites dans le premier bon de commande n'est pas claire, le tribunal retient que le deuxième bon de commande reprend et remplace les prestations récurrentes du premier contrat, * Attendu que Mendelsohn prétend que Rankwell n'a pas fourni les prestations attendues, * Attendu que Rankwell ne fournit aucun élément permettant de justifier des « setups complets » des comptes Facebook et Instagram d'une part et LinkedIn d'autre part ; attendu qu'en ce qui concerne les créations de design et de contenus, outre qu'un certain nombre de pièces sont illisibles, les images et créations fournies ne sont pas datées et il n'est pas apporté de preuves de la transmission desdites images et créations à Mendelsohn ; enfin en ce qui concerne le suivi de projets, il n'est pas fourni de dates relatives aux réunions de travail, ni de comptes rendus desdites réunions ; * Au vu des éléments fournis, le tribunal constate que Rankwell manque à démontrer avoir fourni l'intégralité des prestations contractuelles et ne peut justifier sa demande de règlement des factures pour un montant de 18 120 euros TTC, * Attendu que la pièce n°3 de la défenderesse est un échange de courriels datés du 23 février 2023, que Mendelsohn faisant référence à plusieurs conversations précédentes (mais non disponibles), confirme ne pas être satisfait des posts fournis par Rankwell et ne plus vouloir poursuivre la collaboration, attendu que dans ce même échange de courriels, Rankwell stipule le 21 février 2023 : « A titre exceptionnel ; nous acceptons d'arrêter notre collaboration avant la fin du contrat et en cours de mois. De ce fait, voici le détail des factures à payer : prestation n°1…: 1 800 euros, prestation n°2 …: 600 euros, prestation n°3 …: 600 euros, prestation n°4 …. : 250 euros, soit 3 900 euros TTC », qu'il en résulte que Mendelsohn avait effectivement sollicité Rankwell pour stopper la collaboration car les créations fournies ne correspondaient pas à ses attentes et que Rankwell était alors d'accord pour résilier le contrat sous réserve d'un règlement minimum ; * En conséquence, au vu des conclusions des parties et des pièces disponibles, le tribunal faisant usage de son pouvoir d'appréciation : * ➔ Constatera la résolution amiable des contrats du 3 janvier 2023 et du 24 janvier 2023 en date du 21 février 2023, * Condamnera la société Mendelsohn à payer à la société Rankwell la somme de 3 900 euros TTC au titre des bons de commande, assortie des intérêts de retard égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 13 mars 2024, date de l'assignation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Rankwell a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Mendelsohn à payer la somme de 1 000 euros à Rankwell et de débouter pour le surplus,

Sur les dépens : * Attendu que Mendelsohn succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : * Constate la résolution amiable des contrats du 3 janvier 2023 et du 24 janvier 2023 en date du 21 février 2023, * Condamne la SAS MENDELSOHN à payer à la SAS RANKWELL la somme de 3 900 euros TTC au titre des bons de commande, assortie des intérêts de retard égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 13 mars 2024, date de l'assignation. * Condamne la SAS MENDELSOHN à payer la somme de 1 000 euros à la SAS RANKWELL à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SAS MENDELSOHN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86euros dont 11,60euros de TVA * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles Petit

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024018082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.