Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024015053
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 304 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET - Maîtres CABOUCHE Marc et CARREIRA Olga Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024015053

ENTRE :

SELARL [R] [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O], dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Marc CABOUCHE Avocat (P531)

ET :

1) SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2]- RCS de Paris B 792 748 089

2) SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 849 728 506

3) SCCV CITY DEV 20, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 887 910 123

4) SAS [Localité 2] CENTRALITE ILOT 4, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Lille B 891 566 051

Parties défenderesses : assistées de Me Jean-Marc BOCCARA Avocat et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

La SCP OTTON-[O], Architectes Urbanistes, entretenait des relations d'affaires avec la Société Immobilière FIDUCIM et différentes SCCV, maître d'ouvrage, constituées pour la réalisation d'opérations immobilières. (GROUPE CITY)

Le promoteur constructeur FIDUCIM et/ou les SCCV, défenderesses, ont conclu différents contrats d'Architectes avec la SCP OTTON-[O], et notamment : * Un contrat signé par la SCP OTTON-[O] avec la société FIDUCIM / SCCV CITY DEV en date du 12 janvier 2023. (Chantier [Localité 3]) Le budget fixé par le maître d'ouvrage pour les travaux afférents au programme – travaux de construction TCE (hors démolition – VRD) est de 3.753.387 € HT. (selon estimation APS), * Un contrat signé entre la SCP OTTON-[O] et la société FIDUCIM en date du 19 juillet 2022. (Chantier [Localité 4])

Le budget fixé par le maître d'ouvrage pour les travaux afférents au programme – travaux de construction TCE (hors démolition – VRD) est de 9.256.080 € HT. (selon estimation APS), * Un contrat signé par la SCP OTTON-[O] avec la société FIDUCIM / SCCV CITY DEV 20 en date du 12 décembre 2021. (Chantier [Adresse 5]) Le budget fixé par le maître d'ouvrage pour les travaux afférents au programme – travaux de construction TCE (hors démolition – VRD) est de 6.570.450 € HT. (selon estimation APS), * Un contrat signé par la SCP OTTON-[O] avec la société FIDUCIM / SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES en date du 30 avril 2021. (Chantier [Adresse 6]) Le budget fixé par le maître d'ouvrage pour les travaux afférents au programme – travaux de construction TCE (hors démolition – VRD) est de 68 M € HT. (selon estimation APS), * Un contrat signé par la SCP OTTON-[O] avec la société FIDUCIM / SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4) en date du 27 octobre 2020. (Chantier [Adresse 7] Le budget fixé par le maître d'ouvrage pour les travaux afférents au programme – travaux de construction TCE (hors démolition – VRD – espaces verts – architecture d'intérieur – décoration) est de 6.666.800 € HT. (selon estimation APS)

La rémunération de la SCP OTTON-[O] était déterminée selon les dispositions de l'article 4, s'agissant d'un contrat cadre (4.1 mode de rémunération, 4.2 – échéancier de règlement, 4.4 modalités de règlement et 4.5 prestations complémentaires et modifications du programme).

La SCP OTTON-[O] déclare avoir exécuté ses obligations contractuelles et techniques dans le respect des prestations et les délais requis, et a sollicité le règlement des facturations émises à l'avancement des différents chantiers.

Dans un premier temps, les factures ont été acquittées (partiellement) par les maîtres d'ouvrage.

Dans un second temps, les maîtres d'ouvrage n'ont pas payé les dernières factures émises et adressées pour règlement.

La SCP OTTON [O] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 8 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de LILLE, la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], étant désignée ès qualité de liquidateur

C'est dans ces conditions que la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] a engagé la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 22 / 23 aout 2023 la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] assigne la Société Immobilière FIDUCIM, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, la SCCV CITY DEV 20, la SAS [Localité 2] CENTRALITE ILOT 4.

Par cet acte (assignation par passerelle) et à l'audience du 21 janvier 2025, la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2) de :

Vu les dispositions combinées des articles 1101 et suivants du Code Civil, et 1231-1 du Code Civil * RECEVOIR l'intervention volontaire de la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O]; * JUGER les demandes de la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O] recevables et bien fondées ; * CONDAMNER solidairement et/ou in solidum, la société FIDUCIM et la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, au titre du chantier « [Localité 2] BASE CAMP » , au paiement de la somme de 65.144,16 € TTC, à titre principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter 13 juin 2023, ; * CONDAMNER la société FIDUCIM au titre du chantier « [Localité 4] » au paiement de la somme de 122.380,32 € HT, soit 146.856,38 € TTC, à titre principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter 13 juin 2023 ; * CONDAMNER la société FIDUCIM au titre du chantier « [Localité 3] » au paiement de la somme de 45.040,64 € HT, soit 54.048,77 € TTC, à titre principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter 13 juin 2023 ; * DEBOUTER la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCP OTTON-[O] ; * DEBOUTER la SCCV CITY DEV 20 de sa demande de fixation de la créance d'un montant de 94.614,68 € TTC au passif de la liquidation de la SCP OTTON-[O] ; * EBOUTER la société FIDUCIM, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, la SCCV CITY DEV 20 et la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 de leur demande d'un montant de 5.000 €, formée au titre de l'article 700 du CPC et dépens. * CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société FIDUCIM et la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, à payer à la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O], la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du CPC, comme aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du CPC.

A l'audience du 26 septembre 2024, la Société Immobilière FIDUCIM, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, la SCCV CITY DEV 20, la SAS [Localité 2] CENTRALITE ILOT 4 demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions en réponse n°1) de :

Vu les articles 122 à 125 du code de procédure civile, Vu l'article L 313-24 du code monétaire et financier, Vu les articles 1101 et 1347 du code civil, Vu les articles 378 et suivants, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,

I - SUR LES DEMANDES DE LA SELARL [R] [Q] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SCP OTTON [O] :

S'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société FIDUCIM assignée au titre des programmes : « Parc des Subsistances à [Localité 1] » – « [Localité 5] » – « [Localité 2] Base Camp»

ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société FIDUCIM qui n'a pas qualité de maitre d'ouvrage et qui n'a aucun lien de droit avec le maitre d'œuvre la SCP OTTON [O]

S'agissant de la demande formulée à l'encontre de la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 :

DEBOUTER la SELARL [R] [Q] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SCP OTTON [O] de sa demande en paiement de la somme de 65.114,16 € TTC facturée le 31 janvier 2023, comme se trouvant éteinte par compensation subséquente avec les préjudices bien supérieurs subis par le Maitre d'ouvrage du fait de sa défaillance dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

S'agissant de la demande formulée à l'encontre de la société FIDUCIM (Programme [Localité 4])

DEBOUTER la SELARL [R] [Q] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SCP OTTON [O] de sa demande en paiement de la somme de 146.856,38 € TTC comme aussi injustifiée que mal fondée, tant en son principe qu'en son quantum.

S'agissant de la demande formulée à l'encontre de la société FIDUCIM (Programme [Localité 3])

DEBOUTER la SELARL [R] [Q] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SCP OTTON [O] de sa demande en paiement de la somme de 54.048,77 € TTC comme d'autant plus injustifiée et mal fondée qu'elle en devrait restitution si elle lui était par extraordinaire allouée.

En tout état de cause

DEBOUTER la SELARL [R] [Q] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SCP OTTON [O] de ses demandes, fins et conclusions, à toutes fins qu'elles comportent comme contraires aux présentes.

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES :

DECLARER la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCP OTTON [O] du fait de ses manquements dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

SURSEOIR à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur la responsabilité de la SCP OTTON [O] et la fixation du montant de sa dette indemnitaire au passif de sa liquidation judiciaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de MELUN saisi du recours en annulation du permis de construire et de ses conséquences.

III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV CITY DEV 20

DECLARER la SCCV CITY DEV 20 recevable et bien fondée à voir fixer le montant de sa créance de trop versé, soit de la somme de 94.614,68 € TTC, au passif de la liquidation judiciaire de la SCP OTTON [O].

FIXER en conséquence la créance de la SCCV CITY DEV 20 au passif de la liquidation judiciaire de la SCP OTTON [O] à la somme de 94.614,68 € TTC à titre chirographaire.

IV - EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la SELARL [R] [Q] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SCP OTTON-[O], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à toutes fins qu'elles comportent comme contraires aux présentes.

La CONDAMNER à payer à la Société FIDUCIM, la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES et la SCCV CITY DEV 20, la somme de 5.000 euros chacune

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

la SELARL [R] [Q] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SCP OTTON-[O], demanderesse, soutient que : * La SCP OTTON-[O] a exécuté ses obligations contractuelles et techniques dans le respect des prestations et des délais requis, et a sollicité le règlement des facturations émises à l'avancement des différents chantiers. * Dans un premier temps, les factures ont été acquittées (partiellement) par les maîtres d'ouvrage. * Dans un second temps, les maîtres d'ouvrage se sont avérés défaillants dans le paiement des dernières factures émises et adressées pour règlement, en violation de leurs obligations contractuelles.

la Société FIDUCIM, la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES et la SCCV CITY DEV 20, défendeurs, répliquent que: * la société FIDUCIM n'a pas qualité de maitre d'ouvrage et n'a aucun lien de droit avec le maitre d'œuvre la SCP OTTON [O], elle doit être mise hors de cause au titre des programmes : « [Adresse 8] » – « [Localité 5] » – « [Localité 2] Base Camp» * la SCP OTTON-[O] affirme à tort qu'elle aurait « exécuté ses obligations contractuelles et techniques dans le respect des prestations et les délais requis » (sic), et prétend à tort que les maitres d'ouvrage se seraient avérés défaillants dans le paiement de ses dernières factures, * la SCP OTTON-[O] omet de rappeler que les défenderesses n'ont cessé de la rappeler à ses obligations à de multiples reprises - la SCP OTTON-[O] avançait que ses mises en demeure de payer n'auraient pas fait l'objet de contestations, ce qui l'aurait amenée à délivrer sommation de payer au mois de juin 2023. * en réponse à la sommation de payer délivrée le 13 juin 2023, et par lettre en date du 23 juin 2023, (pièces 9 et 10 [R] [Q]) la Société FIDUCIM rappelait à la société

OTTON-[O] ses obligations, et dénonçait à la SCP OTTON-[O] des anomalies non exhaustives de facturation, lui demandait, en conséquence, de régulariser la situation en émettant immédiatement les avoirs correspondants dans tous les dossiers concernés et lui faisait part de manière non exhaustive de ses principaux griefs, programme par programme, * La SCCV CITY DEV 20 demande de fixer au passif de la société OTTON-[O] la somme de 94 614,18 euros TTC qui correspondrait à un trop payé au regard des prestations réalisées, par la société OTTON-[O] et de l'avancement de sa mission, * la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES demande de surseoir à statuer sur la responsabilité de la société OTTON-[O] et la fixation au passif de la société d'une dette indemnitaire suite au recours en annulation du permis de construire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le fond

Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Cette disposition est d'ordre public. »

Sur le désistement des demandes formées concernant le chantier « Parc des subsistances » à [Localité 1] et le programme « [Localité 5] »

Le CREDIT MUTUEL FACTORING a revendiqué par une assignation au fond du CREDIT MUTUEL FACTORING en date du 20 septembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Paris (pièce 13, FIDUCIM) la propriété des créances cédées par la SCP OTTON [O] au titre de 2 contrats à savoir : * SCCV CITY [Localité 1] : facture du 7.02.2023 d'un montant de 110.200 € HT, soit 132.240 € TTC * SCCV CITY DEV 20 [Localité 5] : facture du 8.03.2023 d'un montant de 78.845,40 € HT, soit 94.514,48 € TTC.

Par conséquent, la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Q], liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O], déclare se désister de ses demandes formées au titre des créances et factures considérées, cédées au CREDIT MUTUEL FACTORING et pour lesquelles ce dernier revendique la propriété devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.

PAGE 8

La société FIDUCIM et sociétés - SCCV CITY [Localité 1] et SCCV CITY DEV 20 [Localité 5] ne contestent pas ce désistement,

Le Tribunal dit donc que la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Q], liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O], s'est désistée de ses demandes formées au titre des créances et factures concernant SCCV CITY [Localité 1] (132.240 € TTC) et SCCV CITY DEV 20 [Localité 5] (94.514,48 € TTC), cédées au CREDIT MUTUEL FACTORING et pour lesquelles ce dernier revendique la propriété devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.

Sur la qualité de Maitre d'ouvrage de la société FIDUCIM et ses liens de droit avec le maitre d'oeuvre la SCP OTTON [O] pour des programmes : « [Adresse 8] » – « [Localité 5] » – « [Localité 2] Base Camp»

La société FIDUCIM et les SCCV rappellent que :

« L'autonomie juridique d'une société interdit que des éléments propres à ses associés ou sociétés soeurs l'affectent directement. Les différentes sociétés de personnes, civiles, dont les sociétés civiles de construction-vente (SCCV), constituent chacune un sujet de droit propre qui dispose d'un patrimoine distinct des patrimoines personnels de ses associés ». (articles 1832 et suivants et 1845 et suivants du Code civil).

et la Cour de cassation a toujours réaffirmé le principe selon lequel les sociétés d'un même groupe sont autonomes, et ce sur tous les registres du droit des sociétés ( Cass.com,26 mars 2008, n° 07-11619).

Dans le cas présent :

la Société FIDUCIM a qualité de présidente ou de gérante statutaire des sociétés assignées à ses côtés (la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, la SCCV CITY DEV 20 et la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4) (cf. KBIS des sociétés en date du 16 juin 2025),

Les contrats signés entre les parties sont intitulés (cf. page de garde des contrats):

[Adresse 5]: (pièce 3, [R] [Q])

« Maitre d'Ouvrage FIDUCIM ( adresse et RCS ne sont pas mentionnées) / SCCV DEV20, société par action simplifiée au capital de 1000 euros enregistrée au registre du commerce sous le numéro 887 910 123 00017 », ce RCS est celui de la SCCV CITY DEV 20 Maitre d'œuvre SCP OTTON [O], ce contrat est signé par les parties suivantes :

Le Maitre d'Ouvrage : SCCV CITY DEV 20, Monsieur [J] [K],

Le Maitre d'œuvre : SCP OTTON [O], Monsieur [H] [O].

Chantier [Localité 1] SUBSISTANCES: (pièce 4, [R] [Q])

« Maitre d'Ouvrage: FIDUCIM ( adresse et RCS ne sont pas mentionnées)./ SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, société par action simplifiée au capital

de 1000 euros enregistrée au registre du commerce sous le numéro 849 728 506 00015 », ce RCS est celui de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES Maitre d'œuvre : SCP OTTON [O],

ce contrat est signé par les parties suivantes :

Le Maitre d'Ouvrage: SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, Monsieur [J] [K],

Le Maitre d'œuvre: SCP OTTON [O], Monsieur [H] [O].

Chantier SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4: (pièce 5, [R] [Q])

« Maitre d'Ouvrage : FIDUCIM ( adresse et RCS ne sont pas mentionnées )./ SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, société par action simplifiée au capital de 1000 euros enregistrée au registre du commerce sous le numéro 792 748 089 », ce RCS est celui de la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4

Maitre d'oeuvre SCP OTTON [O],

ce contrat est signé par les parties suivantes :

Le Maitre d'Ouvrage : FIDUCIM / SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, signé par Monsieur [J] [K] ( K BIS : personne ayant pouvoir de diriger, gérer, engager à titre habituel la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, Monsieur [J] [K] )

Le Maitre d'œuvre : SCP OTTON [O], Monsieur [H] [O]. Dans ces trois contrats les références complètes permettant d'identifier la société FIDUCIM (adresse et RCS…) ne sont pas mentionnées.

Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal dit que ces trois contrats ont été signés au titre du maitre d'ouvrage par les sociétés SCCV CITY DEV 20, SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, mais n'ont pas été signés par la société FIDUCIM,

et par conséquent, le Tribunal mettra hors de cause pour les 3 contrats concernant les sociétés SCCV CITY DEV 20, SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, la société FIDUCIM qui n'a pas qualité de maitre d'ouvrage et qui n'a aucun lien de droit avec le maitre d'oeuvre la SCP OTTON [O].

Sur la demande de condamnation solidairement et/ou in solidum de la société FIDUCIM et de la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, au titre du chantier « [Localité 2] BASE CAMP », au paiement de la somme de 65.144,16 € TTC, à titre principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter 13 juin 2023, ;

La SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 déclare dans ses conclusions en page 12 au paragraphe 2.2.1 que :

« Cette facture n'est pas contestée »

Le commentaire ajouté suivant cette affirmation concernant un préjudice financier qui n'est ni qualifié, ni justifié, ni quantifié, ne sera pas retenu par le Tribunal.

Par conséquent le Tribunal condamnera la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer la somme de 65.144,16 € TTC à la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O]

Sur la demande de condamnation de la société FIDUCIM au titre du chantier « [Localité 4] » au paiement de la somme de 122.380,32 € HT, soit 146.856,38 € TTC, à titre principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter 13 juin 2023

La SCP OTTON [O] produit en pièce 2 un contrat signé par la société OTTON [O] le 17 juillet 2022, mais ce contrat n'est pas signé par le Maitre d'ouvrage désigné, la société FIDUCIM, représentée par Monsieur [J] [K]. La société OTTON [O] n'apporte pas la preuve que ce projet de contrat ait été accepté par la société FIDUCIM.

Le fait que la société FIDUCIM ait payé une première facture de 99 765 € HT n'est pas suffisant pour prouver qu'un contrat ait été formé entre les parties.

De plus les nombreux échanges de mails cités par la société OTTON-[O] ne permettent pas de confirmer qu'il y ait eu un accord entre les parties sur « la chose » et sur « le prix » de la prestation.

En effet:

La montant réclamé et mentionné dans la sommation de payer en date du 29 juin 2023 (pièce 10 [R] [Q]) s'élève à : 122 380,32 € HT soit 146 856,38 € TTC montant qui résulte du calcul suivant :

Montant des travaux afférents au programme : 9 256 080 € HT (cf Contrat, article 2.1)

Rémunération de l'architecte : 6% soit 555 364,80 € HT

Dépôt de permis de construire + Permis de construire purgé: 20% +20% soit 111 072,96 € HT x 2 = 222 145,92 € HT

Acompte réglé : 99 765,60 € HT

Solde restant du (selon OTTON [O]): 122 380,32 € HT soit 146 856,38 € TTC

Mais les montants mentionnés dans la note d'honoraires (Projet [Localité 4]) datée du 19 Juillet 2022 (pièce 9-1 FIDUCIM) sont les suivants :

Dépôt de permis de construire + Permis de construire purgé: 20% +20% soit 99 765,80€ HT x 2

Acompte réglé : 99 765,60 € HT

Ces montants correspondraient à un montant des travaux afférents au programme de : 8 313 816 € HT ( 8 313 816 € HT x 6% x 20% = 99 765,60 € HT)

Il n'y a donc pas concordance entre le montant mentionné au contrat (9 256 280 €) et le montant sur la base duquel a été calculée et établie la facture émise le 19 juillet 2022 (8 313 816 €).

Par conséquent, le tribunal dit qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu un accord sur le prix entre les parties.

De plus, la société OTTON [O] n'apporte pas la preuve que le permis de construire ait été purgé. La société OTTON [O] ne produit aucun document administratif prouvant que celui-ci ait été « purgé ».

Par conséquent, prenant en compte : * l'absence de signature du contrat par la société FIDUCIM, * l'incohérence entre les montants des travaux envisagés (cf. courrier de mise en demeure du 29 juin 2023, 9 256 080 € HT et la note d'honoraires datée du 19 Juillet 2022: 8 313 816 € HT). Cette incohérence ne démontre pas qu'il y ait eu un accord explicite entre les parties sur le prix des prestations, * l'absence de preuve que le permis de construire ait été « purgé »,

le Tribunal déboutera la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] de sa demande de condamnation de la société FIDUCIM au titre du chantier « [Localité 4] » au paiement de la somme de 122.380,32 € HT, soit 146.856,38 € TTC.

Sur la demande de condamnation de la société FIDUCIM au titre du chantier « [Localité 3] » au paiement de la somme de 45.040,64 € HT, soit 54.048,77 € TTC, à titre principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter 13 juin 2023 ;

La facture en litige concernerait la phase APS / Permis de construire. La phase APS (avantprojet sommaire) est décrite au paragraphe 3.2.4.1 du contrat. (page 6) :

Ce paragraphe 3.2.4.1 décrit les tâches à réaliser par le Maitre d'oeuvre au titre de la phase APS: * identifier les réglementations applicables, et consulter les services administratifs concernés, …. * préciser la conception générale en plan et volume, poser les dispositions architecturales * fournir une estimation provisoire du cout prévisionnel des travaux ainsi que du délai global de réalisation de l'opération … * et se prononcer sur l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le Maitre d'ouvrage à la signature du contrat et le cout qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération …

La demande de permis de construire n'est pas mentionnée dans la phase APS, elle fait l'objet de la phase DPC, décrite au paragraphe 3.2.5. du contrat.

La société OTTON [O] produit la facture en litige en annexe à la sommation de payer, (pièce 9, OTTON [O]) dans laquelle est mentionnée la facture 23.017 CS d'un montant de 54 048,77 euros. Dans ce document, la justification de cette facture mentionnée est « APS/ DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ». Ce libellé ne correspond pas aux tâches décrites au paragraphe 3.2.4.1 du contrat.

De plus la société OTTON [O] ne produit aucun document qui prouve que les travaux mentionnés au paragraphe 3.2.4.1 au titre de la phase APS aient été réalisés et acceptés par le Maitre d'Ouvrage.

Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal déboutera la société OTTON [O] de sa demande de condamnation de la société FIDUCIM au titre du chantier « PASSY » au paiement de la somme de 45.040,64 € HT, soit 54.048,77 € TTC.

Sur les demandes reconventionnelles de la société FIDUCIM.

Sur la demande reconventionnelle de la SCCV FONTAIBLEAU SUBSISTANCES.

Le CREDIT MUTUEL FACTORING a revendiqué la propriété des créances cédées par la SCP OTTONSANCHEZ au titre de ce contrat à savoir : * SCCV CITY [Localité 1] : facture du 7.02.2023 d'un montant de 110.200 € HT, soit 132.240 € TTC

La SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Q], liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O], a déclaré dans ses dernières conclusions se désister de sa demande formée au titre de la créance et facture considérée, cédée au CREDIT MUTUEL FACTORING et pour lesquelles ce dernier revendique la propriété devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.

Le CREDIT MUTUEL FACTORING n'étant pas part à cette procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer sur le bien fondé et le paiement de cette facture.

La société FIDUCIM et la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES déclarent que:

« La SCP OTTON [O] ne saurait pour autant échapper à ses obligations et venir prétendre que ce soit directement ou par son cessionnaire que le montant de la susdite facture lui serait dû, alors que sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, elle apparaît comme telle tenue à réparation des préjudices auxquels la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES se trouve exposée de son fait, lesquels sont au moins équipollents aux honoraires antérieurement réglés en pure perte (748.000 € HT), et qu'elle a par ailleurs trop perçu une somme de 2.400 € TTC. » (souligné par le JCIA).

Pour justifier son affirmation, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES produit une déclaration de créance adressée au Mandataire judiciaire, Me [R] [Q] de la SCP OTTON [O] le 29 novembre 2023. Cette déclaration de créance (pièce 14 FIDUCIM) dans laquelle la justification de la somme réclamée n'est pas mentionnée ne peut donc être validée par le Tribunal. Ce document, produit par la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES et établi par elle-même, ne pourra être retenu comme un élément de preuve par le Tribunal. Le Tribunal écarte du débat ce document.

Pour justifier sa demande, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES soutient que

Le règlement des honoraires de l'architecte prévu dans le contrat à l'article 4.2.1 prévoit : APD / dépôt du permis de construire : 20%

PCB / Permis de construire purgé: 20%

DCE / Plan de vente / MDT 20% DET 35% répartis par acomptes provisionnels

AOR / DOE / Livraison des logements 5%

et la clause 4.2.3 prévoit que cet échéancier de paiement est conditionné par la fourniture d'une Garantie de Fin d'Achèvement (GFA), à l'exception du règlement lié à la phase « dépôt du permis de construire ».

La phase APD / dépôt du permis de construire : 20%, soit 748 000 € HT aurait été réglée par la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES.

La phase PCB / Permis de construire purgé : 20%, soit 748 000 € HT aurait été réglée par la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES.

La SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES soutient que le Permis de construire a fait « l'objet d'un recours en annulation de la part du CDAS d'[Localité 6] » et produit ( pièce 16 -FIDUCIM) la « Requête introductive d'instance » introduite par «l'Association Comité de défense et de sauvegarde d'[Localité 6] (CDAS) » contre «l'arrêté n° PC 077 186 21 00014 accordé par le maire de commune de [Localité 1] à la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES et la commune de [Localité 1] ».

Le Tribunal note que la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES n'est pas part à la procédure.

Cette demande d'annulation du permis de construire repose sur les faits suivants décrits dans l'introduction de la requête (FAITS ET PROCEDURE) :

la CDAS a demandé par une requête en date du 1er mars 2021 l'annulation d'une délibération de l'assemblée délibérante de la Commune d'Agglomération de [Localité 1] (CAPF), sur laquelle était fondé le projet, permis d'aménager, de la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES.

Cette procédure ne concerne pas la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, elle est entre:

d'une part, l'Association Comité de défense et de sauvegarde d'[Localité 6] (CDAS) et

et d'autre part, un arrêté accordé par le maire de commune de [Localité 1] à la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES et la commune de [Localité 1].

Cette procédure vise à obtenir l'annulation d'une délibération de l'assemblée délibérante de la Commune d'Agglomération de [Localité 1] (CAPF) à laquelle la société OTTON [O] n'était pas partie prenante.

La SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES affirme dans ses conclusions en page 17:

« il n'est pas exclu que la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES ait à subir de son fait ( le fait de OTTON [O] ), outre le préjudice financier résultant des honoraires versés en pure, de plus amples préjudices, ne serait-ce qu'en étant contrainte de faire appel à un nouveau maître d'oeuvre afin qu'il reprenne ab initio le programme. »

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2025 CHAMBRE 1-4

Par conséquent, le Tribunal dit que :

la société OTTON [O] n'est pas part à cette procédure qui ne la concerne pas,

le préjudice évoqué par la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES est éventuel et potentiel, il n'est ni démontré, ni qualifié, ni quantifié: en effet, la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES déclare « Il n'est pas exclu que … » ce qui est loin d'être un élément de preuve….

Par conséquen, prenant en compte ce qui précède, le Tribunal: * dit que la responsabilité de la société OTTON [O] dans la contestation du permis de construire n'est pas démontrée, * dit qu'un préjudice subi par la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES n'est ni démontré, ni qualifié, ni quantifié,

et déboutera la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCE de sa demande de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur la responsabilité de la SCP OTTON [O] et la fixation du montant de sa dette indemnitaire au passif de sa liquidation judiciaire, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de MELUN saisi du recours en annulation du permis de construire et de ses conséquences.

Sur la demande reconventionnelle de la SCCV CITY DEV 20, Programme [Localité 5]

Le CREDIT MUTUEL FACTORING a revendiqué la propriété des créances cédées par la SCP OTTONSANCHEZ au titre de ce contrat à savoir : * SCCV CITY DEV 20 [Localité 5] : facture du 8.03.2023 d'un montant de 78.845,40 € HT, soit 94.514,48 € TTC.

Par conséquent, la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [Q], liquidateur judiciaire de la SCP OTTON-[O], a déclaré se désister de sa demande formée au titre de la créance et facture considérée, cédée au CREDIT MUTUEL FACTORING et pour lesquelles ce dernier revendique la propriété devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.

Le CREDIT MUTUEL FACTORING n'étant pas part à cette procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer sur le bien-fondé et le paiement de cette facture.

La facture en litige apparait être celle qui serait datée du 8 mars 2023: PCB / Permis de construire purgé, 20% des honoraires de l'architecte (pièce 9, OTTON [O], annexe à la sommation de payer). Aucune pièce n'étant produite concernant la réalisation - ou la non réalisation- des prestations objet de la facture, le Tribunal se trouve donc dans l'impossibilité de vérifier son adéquation avec les termes du contrat.

En effet, dans cette déclaration de créance ( pièce 14, FIDUCIM ) la justification de la somme réclamée n'est pas mentionnée. Le montant mentionné dans la déclaration de créance en date du 29 novembre 2023 est de 78 845,00 € HT soit 94 614,48€ TTC. Ce montant ne correspond pas à une échéance de l'échéancier du contrat (article 4.2 du contrat) qui stipule:

Budget prévisionnel des travaux 6 750 450 € HT(article 2.2 du contrat) x 6% (Honoraires de l'architecte) x 20% = 81 005,40 € HT soit 97 206,48 € TTC.

La déclaration de créance, produite par la SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, a été établie par elle-même, elle ne pourra être retenue comme un élément de preuve par le Tribunal. Le Tribunal écarte du débat ce document.

La SCCV CITY DEV 20 n'apporte pas la preuve que cette facture datée du 8 mars 2023 ait été réglée.

De plus, la SCCV CITY DEV 20 ne produit aucun document ( courrier de mise en demeure…) à l'appui de ses affirmations concernant la non réalisation des tâches prévus au contrat.

Les pièces citées (pièces 20, 21, 22) à l'appui de la demande de la SCCV CITY DEV 20 [Localité 5]: mail du 22 février 2023, mail du 9 Mars 2023, mails du 24 et 28 avril 2023, mails du 5 et 12 mai 2023 (non communiqués), mail 25 juillet 2023, mail du 31 juillet 2023 ( non communiqué) concernent des échanges entre les parties au sujet du déroulement des travaux et ne sont pas des « courriers de mise en demeure ».

Prenant en compte l'ensemble de ces informations, le Tribunal dit que la SCCV CITY DEV 20 n'apporte la preuve que la société OTTON [O] lui ait créé un préjudice et, par conséquent, le Tribunal déboutera la SCCV CITY DEV 20 concernant sa demande de fixation au passif de la société OTTON [O] de la somme de 94 614,68 € TTC mentionnée dans sa demande reconventionnelle.

Sur les intérêts de retard

Attendu que, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l'exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer adressée par la société OTTON [O] à la société FIDUCIM, le 13 juin 2023.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] a dû, pour faire reconnaître ses droits et assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum la société FIDUCIM et la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à lui payer à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose:

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,

le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort

met hors de cause pour les 3 contrats concernant les sociétés SCCV CITY DEV 20, SCCV [Localité 1] SUBSISTANCES, SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4, la société FIDUCIM qui n'a pas qualité de maitre d'ouvrage et qui n'a aucun lien de droit avec le maitre d'œuvre la SCP OTTON [O]

condamne la SAS [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer la somme de 65.144,16 € TTC, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter 13 juin 2023, à la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O]

déboute la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] de sa demande de condamnation de la société FIDUCIM au titre du chantier « [Localité 4] » au paiement de la somme de 122.380,32 € HT, soit 146.856,38 € TTC.

déboute SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] de sa demande de condamnation de la société FIDUCIM au titre du chantier « PASSY » au paiement de la somme de 45.040,64 € HT, soit 54.048,77 € TTC.

déboute la SSCV [Localité 1] SUBSISTANCES de sa demande reconventionnelle de surseoir à statuer sur la responsabilité de la société OTTON [O] et la fixation au passif de cette société un montant correspondant à une dette indemnitaire,

déboute la SCCV CITY DEV 20 de sa demande reconventionnelle concernant la fixation au passif de la société OTTON [O] la somme de 94 614,68 euros TTC..

rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la société FIDUCIM et la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 à payer à la SELARL [R] [Q] & Associés, prise en la personne de Maitre [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la SCP OTTON-[O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC,

Condamne in solidum la société FIDUCIM et la société [Localité 2] CENTRALITE LOT 4 aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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