Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024002097
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 475 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002097
ENTRE :
SAS IMMODECO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'Evry B 823 225 982
Partie demanderesse : comparant par Me FRELIN Aurélien Avocat (RPJ093993)
ET :
SAS EFFY CHAUFFAGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 794 562 256
Partie défenderesse : assistée de Me Claudia MASSA du Cabinet AVENS LEHMAN & Associés, Avocat (P286) et comparant par Cabinet JB AVOCAT, BLACHIER FLEURY Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société IMMODECO est une entreprise de bâtiment.
La société EFFY CHAUFFAGE, ci-après dénommée EFFY, est spécialisée dans le domaine de la rénovation énergétique au service des particuliers, dans le cadre du dispositif règlementaire des certificats d'économie d'énergie (CEE).
Par contrat du 2 novembre 2021, EFFY a confié à IMMODECO différents travaux d'installation d'équipements de chauffage : remplacement de chaudières fioul ou gaz à condensation par une pompe à chaleur.
A compter du mois de février 2023, IMMODECO a adressé à EFFY des factures pour un montant total de 107 059,50 euros TTC, lesquelles sont restées impayées.
En réponse à une mise en demeure du 13 novembre 2023, EFFY s'est opposée au règlement de ces factures, arguant de manquements contractuels imputables à IMMODECO ; C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 8 janvier 2024, IMMODECO a assigné EFFY CHAUFFAGE.
À l'audience du 13 mai 2025, par ses conclusions en demande n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, IMMODECO demande au tribunal de : * Juger recevable et bien fondée l'action engagée par IMMODECO ; * Juger qu'IMMODECO a exécuté ses prestations conformément aux règles de l'art et n'a pas manqué à ses obligations ; * Juger qu'EFFY CHAUFFAGE n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier ses manquements ;
A titre principal : * Juger que le contrat du 2 novembre 2021 est nul pour défaut de signature d'EFFY ; * Rejeter l'ensemble des demandes d'EFFY CHAUFFAGE comme non fondées ;
A titre subsidiaire : * Juger qu'IMMODECO n'a pas manqué à ses obligations contractuelles relatives aux SAV invoqués par EFFY ; * Juger que le contrat du 2 novembre 2021 n'autorise pas EFFY CHAUFFAGE à annuler des factures émises par son prestataire au titre de prestations réalisées, à refacturer des frais de sociétés tierces, à refacturer des CEE prétendument non obtenus, à refacturer des pompes à chaleur à sa disposition chez son prestataire ; * Juger qu'EFFY CHAUFFAGE ne peut pas se prévaloir des stipulations du contrat du 2 novembre 2021 qu'elle n'a pas signé ; * Ordonner la résolution judiciaire du contrat en date du 2 novembre 2021 aux torts exclusifs d'EFFY CHAUFFAGE; * Rejeter l'ensemble des demandes d'EFFY CHAUFFAGE comme non fondées ; En tout de cause : * Enjoindre EFFY CHAUFFAGE à lui payer la somme de 107.059,50 € au titre de ses factures n° FA202300041, FA202300061, FA202300071, FA202300080, FA202300087, FA202300096, FA202300101, FA202300132, FA202300134, FA202300146, FA202300147, FA202300148, FA202300151, FA202300153, FA202300154, FA202300155, FA202300160, FA202300162, FA202300164, FA202300165, FA202300175, FA202300176 et FA202300207 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - Condamner EFFY CHAUFFAGE au paiement de l'intérêt de retard contractuel (dernier taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points) pour chaque facture due à compter de leur date d'exigibilité ; * Condamner la SAS EFFY CHAUFFAGE au paiement de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du Code de commerce pour chaque facture due ; * Condamner EFFY CHAUFFAGE au paiement de la somme de 300.904 € en réparation du préjudice subi par IMMODECO du fait de ses agissements fautifs ; * Condamner EFFY CHAUFFAGE à communiquer les dossiers déposés auprès du PNCEE au titre des chantiers réalisés par IMMODECO sans avoir effectué au préalable les Visites Techniques ; * Condamner EFFY CHAUFFAGE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner EFFY CHAUFFAGE à s'acquitter des entiers dépens ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions n°3 enregistrées par le greffe le 2 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EFFY CHAUFFAGE demande au tribunal de : * JUGER qu'EFFY CHAUFFAGE était bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à IMMODECO, * ORDONNER la résolution judiciaire du contrat en date du 2 novembre 2021 liant EFFY CHAUFFAGE à IMMODECO, * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 43.100 € correspondant aux pénalités de retard à parfaire. * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 6.618,13 € au titre des frais liés à l'intervention d'une société tierce destinée à pallier la carence d'IMMODECO dans le SAV (frais refacturés), * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 10.471, 39 € au titre du paiement des pompes à chaleurs conservées par IMMODECO, * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 15.200 € au titre des factures acquittées par EFFY pour des prestations non conformes réalisées par IMMODECO, * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 2.500 € au titre des Certificats d'économies d'énergie non obtenus * CONDAMNER IMMODECO à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts * ORDONNER la compensation des sommes entre EFFY CHAUFFAGE et IMMODECO -REJETER l'ensemble des demandes formées par IMMODECO * CONDAMNER IMMODECO à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er juillet 2025 un calendrier a été établi.
A l'audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
IMMODECO soutient que : * Elle a exécuté ses prestations conformément aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles, EFFY a manqué à ses obligations en ne réglant pas les factures correspondantes ; * L'exception d'inexécution soulevée par EFFY doit être rejetée, les griefs qu'elle invoque sont sans fondements, le contrat n'a pas été signé par EFFY qui ne saurait se prévaloir de stipulations à son avantage exclusif, le contrat doit être déclaré nul, ou à défaut sa résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts exclusifs d'EFFY. * EFFY a violé la règlementation en confiant à des sociétés tierces la réalisation des visites techniques préalables des chantiers qui avaient été affectés à IMMODECO, ce qui remet en cause la validité des CEE ; * EFFY a fait preuve d'incohérence en prenant des engagements contradictoires sur le traitement des factures en attente et l'octroi de nouveaux chantiers qu'elle a finalement annulés ; * Elle a respecté ses obligations contractuelles en matière de SAV, elle n'est pas redevable des sommes réclamées par EFFY au titre des pénalités de retard, de la refacturation des frais, des CEE et des pompes à chaleur ; 11 chantiers sont concernés qu'elle aborde tour à tour dans ses conclusions ; * EFFY n'a pas saisi le SAV des fabricants de pompes à chaleur comme elle en avait l'obligation, la refacturation des frais liés à l'intervention de société tierces ne peut lui être imposée ; * EFFY ne rapporte pas la preuve de manquements de sa part concernant les factures dont elle demande l'annulation ; * Elle n'a pas à intervenir dans le dépôt des dossiers CEE, la demande de remboursement des CEE « espérés » n'est pas fondée ; * La restitution des pompes à chaleur doit se faire aux frais d'EFFY ; * Le préjudice d'image invoqué par EFFY n'est pas démontré ; * Aucune compensation n'est possible ; * Elle doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait des manœuvres dilatoires et mensongères d'EFFY qui lui ont causé de graves problèmes de trésorerie, et entraîné la perte de son label RGE qui l'empêche de réaliser des chantiers de rénovation énergétique.
EFFY réplique ainsi : * IMMODECO a cessé de respecter ses engagements contractuels à compter de février 2023, ce comportement l'a contraint à suspendre l'exécution de sa propre obligation contractuelle, son exception d'inexécution était bien fondée ; * Elle sollicite du tribunal que soit ordonnée la résolution judicaire du contrat, dont la nullité ne peut être invoquée, et la condamnation d'IMMODECO à lui payer différentes sommes aux titres suivants ; * Au titre du SAV, IMMODECO est redevable de pénalités de retard pour n'être pas intervenue où être intervenue en retard dans 9 chantiers, le montant total de ces pénalités s'élève à 43 100 euros;
Elle est bien fondée à réclamer en outre le remboursement des frais liés à l'intervention d'une société tierce en cas de non-intervention d'IMMODECO, 7 chantiers sont concernés pour un montant total de 6 618,13 euros, contrairement aux dires d'IMMODECO, le contrat ne lui impose pas de faire appel aux SAV des fabricants de pompes à chaleur ;
IMMODECO qui n'est pas intervenue sur 2 chantiers tout en conservant les pompes à chaleur, propriétés d'EFFY, qu'elle devait y installer, est par ailleurs redevable d'une somme de 10 471,39 euros ; * Les factures qu'elle a acquittées pour des prestations défectueuses réalisées par IMMODECO doivent lui être remboursées, IMMODECO est redevable à ce titre d'une somme de 15 200 euros ; * La non-obtention de CEE (1 dossier) du fait de non-conformités imputables à IMMODECO, ne permettant pas de satisfaire aux exigences de la règlementation, lui a causé un préjudice financier, le montant de ce CEE ayant déjà été déduit de la facture du client, le montant du CEE non obtenu est de 2 500 euros ; IMMODECO savait que ses travaux devaient rentrer dans le cadre du dispositif CEE, sa responsabilité contractuelle est engagée ; aucune disposition n'interdit que la visite technique préalable soit réalisée par une entreprise différente de celle exécutant les travaux, en l'espèce la visite a été réalisée par IMMODECO elle-même, la demande * de communication des pièces doit être rejetée ; * Les manquements d'IMMEDECO lui causent un préjudice d'image vis-à-vis de ses clients, préjudice estimé à 10 000 euros ; * Il doit être opéré une compensation entre les sommes dues par EFFY à IMMODECO, d'une part, soit 107 059,50 euros, et celles dues par IMMODECO à EFFY, d'autre part, soit 82 549,51 euros, d'où un solde en faveur d'IMMODECO de 24 509,99 euros ; * En réponse aux derniers arguments d'IMMODECO, elle fait valoir que : * -sur la prétendue violation de la règlementation sur le dépôt des dossiers CEE, qu'aucune disposition n'interdit que la visite technique préalable soit réalisée par une entreprise différente de celle exécutant les travaux, qu'en l'espèce la grande majorité des visites techniques a été réalisée par IMMODECO et que pour celles qui ne l'ont pas été, IMMODECO a signé un bon de réalisation technique validant la faisabilité des travaux compte tenu des informations recueillies lors de la visite technique préalable ; -sur les engagements contradictoires d'EFFY, l'enregistrement audio réalisé à l'insu des participants ne remet pas en cause les retards de chantier et de traitement des SAV dont est responsable IMMODECO ; * IMMODECO ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ; * L'exécution provisoire devra être écartée en cas de condamnation de sa part.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1219 du même code, dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur le contrat et sa résolution judiciaire
Le tribunal constate que le contrat du 2 novembre 2021 (pièce 1 d'IMMODECO) bien que revêtu de la seule signature d'IMMODECO reflète le consentement des parties parce qu'il a été exécuté pendant deux ans et que les premières factures émises par IMMODECO ont été réglées par EFFY, sa nullité ne peut être invoquée.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la résolution est demandée par chacune des parties, en raison d'inexécutions contractuelles de l'autre partie qui seront successivement examinées.
Le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat du 2 novembre 2021.
Sur les factures dont le paiement est demandé par IMMODECO
Le tribunal constate que les 23 factures n° FA202300041, FA202300061, FA202300071, FA202300080, FA202300087, FA200096, FA202300101, FA202300132, FA202300134, FA202300146, FA202300147, FA202300148, FA202300151, FA202300153, FA202300154, FA202300155, FA202300160, FA202300162, FA202300164, FA202300165, FA202300175, FA202300176 et FA202300207, émises entre le 14 février 2023 et le 8 décembre 2023, d'un montant total de 107 059,50 euros (pièces 2 d'IMMODECO), n'ont pas été payées à l'échéance, que les travaux y afférents ont été réceptionnés sans réserve (pièces 14 d'IMMODECO), qu'elles ne sont pas contestées par EFFY qui ne s'est opposée à leur règlement qu'en raison de l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée.
Le tribunal dit que la créance d'IMMODECO à hauteur de 107 059,50 euros est certaine liquide et exigible,
Il condamnera en conséquence EFFY à payer à IMMODECO : * la somme de 107 059,50 euros, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points pour chaque facture due à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'à parfait paiement, déboutant IMMODECO de sa demande d'astreinte, * la somme de 920 euros (23 X 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les manquements contractuels d'IMMODECO invoqués par EFFY
Sur les manquements au titre du service après-vente (SAV)
Le service après-vente est défini au contrat (préambule 1. définitions) comme désignant l'ensemble des services après-vente fourni par le Partenaire (IMMODECO) à un client en cas de défaut constaté après la réception du chantier lequel consiste en la dépose de l'ancienne chaudière, l'installation et la mise en service de la pompe à chaleur (PAC).
L'article 1c de l'annexe 2 du contrat prévoit qu'après la mise en service de la PAC le Partenaire reste responsable des prestations réalisées, il s'engage à intervenir afin de réparer tout défaut et/ou anomalie de fonctionnement dans un délai de 48 heures ouvrées à partir de la saisine d'un client directement auprès de ses services ou de l'envoi par mail d'un bon de SAV transmis par EFFY.
L'annexe 4 du contrat prévoit en cas de dépassement du délai les pénalités de retard suivantes :
« - 100 euros par jour de retard,
Au-delà de 2 jours ouvrés de retard, EFFY pourra saisir le SAV du fabricant et refacturer au Partenaire tous les frais occasionnés par le SAV ainsi réalisé, ce à l'euro et nonobstant tous dommages et intérêts auxquels Effy et/ou le Client pourrait prétendre. ».
S'agissant des intérêts de retard, EFFY justifie pour chacun des dossiers concernés des demandes de SAV, de leur inexécution ou de leur exécution hors délai, IMMODECO ne rapportant pas la preuve contraire ; le tribunal retiendra le calcul des pénalités tel qu'établi par EFFY, soit 43 100 euros, et récapitulé page 15 de ses conclusions.
S'agissant des frais refacturés pour les chantiers ayant nécessité l'intervention d'une société tierce, le recours possible au SAV du fabricant est une faculté laissée à l'appréciation d'EFFY, le principe repris à l'article 10.5 des conditions générales étant que le tiers sollicité intervient aux frais du Prestataire, donc IMMODECO ; EFFY justifie des factures correspondantes d'un montant total de 6 618,13 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera IMMODECO à payer à EFFY : * La somme de 43 100 euros, au titre des pénalités de retard, * La somme de 6 618,13 euros, au titre des frais refacturés.
Sur la refacturation des pompes à chaleur conservées par IMMODECO
IMMODECO n'est pas intervenue sur 2 chantiers tout en conservant les PAC qui lui avaient été fournies par EFFY.
L'article 6 – réserve de propriété - des conditions générales du contrat dispose qu'EFFY reste propriétaire des PAC jusqu'au paiement complet du prix par chaque client, il ne lui incombe pas de les récupérer à ses frais ; les PAC ont été facturées à IMMODECO pour un montant total de 10 471, 39 euros (pièces 10 et 11 d'EFFY) qu'il convient de lui rembourser.
Le tribunal condamnera IMMODECO à payer à EFFY la somme de 10 471,39 euros à ce titre.
Sur le remboursement des factures acquittées par EFFY pour des prestations non conformes
Le tribunal constate que les chantiers concernés ont fait l'objet d'interventions de sociétés tierces ayant eu pour effet de remédier aux défaillances d'IMMODECO dans le traitement des SAV, qu'EFFY sera indemnisée à ce titre, qu'il n'y a pas lieu de lui rembourser les factures initiales émises par IMMODECO ;
En conséquence, le tribunal déboutera EFFY de sa demande à ce titre.
Sur les certificats d'économie d'énergie (CEE) non obtenus du fait d'IMMODECO
Contrairement aux dires d'IMMODECO, il n'apparait pas que la règlementation des CEE interdise qu'une visite technique soit réalisée par une société différente de celle exécutant les travaux ; en l'espèce, dans le seul dossier concerné, la visite a bien été réalisée par IMMODECO (pièce 24.2 d'EFFY) ce qui rend ce moyen inopérant.
Pour autant, le tribunal constate qu'EFFY ne rapporte pas la preuve que les manquements d'IMMODECO étaient tels qu'ils l'ont empêché de déposer ce dossier au pôle national des certificats d'énergie dans le délai prescrit d'un an.
En conséquence, le tribunal déboutera EFFY de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par EFFY
EFFY sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par IMMODECO qui lui a causé un « évident préjudice d'image » vis-à-vis de ses clients.
Le tribunal dit qu'EFFY ne justifie pas de ce préjudice distinct, il rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par EFFY.
Sur la demande d'indemnisation d'IMMODECO pour pratiques déloyales d'EFFY
EFFY n'a pas fait preuve de déloyauté en exerçant son exception d'inexécution ; les propos qui lui sont prêtés résultant de l'enregistrement audio réalisé à son insu le 26 mai 2023 (pièce 16 d'IMMODECO) font état de la situation conflictuelle entre les parties et ne reflètent pas plus une intention maligne destinée à tromper IMMODECO sur ses véritables intentions quant à la poursuite de la relation.
Le tribunal dit qu'IMMODECO ne rapporte pas la preuve des pratiques déloyales alléguées, que le préjudice n'est pas fondé, qu'il n'est justifié par aucun élément probant.
Le tribunal rejettera donc la demande d'indemnisation d'IMMODECO.
Sur la compensation des sommes dues entre EFFY et IMMODECO
EFFY demande la compensation des sommes dues entre EFFY et IMMODECO.
L'article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'exécution simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
En l'espèce, les obligations respectives d'EFFY et IMMODECO issues du même contrat étant « fongibles, certaines, liquides et exigibles », le tribunal, en application de l'article 1347-1 du code civil, ordonnera leur compensation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'EFFY qui succombe au principal.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Prononce la résolution judiciaire du contrat du 2 novembre 2021 ; * Condamne la SAS EFFY CHAUFFAGE à payer la somme de 107 059,50 euros à la SAS IMMODECO au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, pour chaque facture due à compter de sa date d'exigibilité, jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SAS EFFY CHAUFFAGE à payer la somme de 920 euros à la SAS IMMODECO au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne la SAS IMMODECO à payer la somme de 43 100 euros à la SAS EFFY CHAUFFAGE, au titre des pénalités de retard concernant les prestations de SAV ; * Condamne la SAS IMMODECO à payer la somme de 6 618,13 euros à la SAS EFFY CHAUFFAGE, au titre des frais refacturés au titre du SAV ; * Condamne la SAS IMMODECO à payer la somme de 10 471,39 euros à la SAS EFFY CHAUFFAGE au titre du paiement des pompes à chaleurs * Ordonne la compensation judiciaire entre ces condamnations ; * Déboute les parties de leurs autres demandes ; * Condamne la SAS EFFY CHAUFFAGE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.