Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2024002093
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 770 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : FRELIN Aurélien, JB AVOCAT BLACHIER FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024002093

ENTRE :

SAS IMMODECO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'Evry B 823 225 982

Partie demanderesse : comparant par Me FRELIN Aurélien Avocat (RPJ093993)

ET :

SAS EFFY RENOV (anciennement SAS EFFY ISOLATION), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 538 589 052

Partie défenderesse : assistée de Me Claudia MASSA du Cabinet AVENS LEHMAN & Associés, Avocat (P286) et comparant par Cabinet JB AVOCAT, BLACHIER FLEURY Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société IMMODECO est une entreprise de bâtiment.

La société EFFY ISOLATION, devenue EFFY RENOV, ci-après dénommée EFFY, est spécialisée dans le domaine de la rénovation énergétique au service des particuliers, dans le cadre du dispositif règlementaire des certificats d'économie d'énergie (CEE).

Par contrat du 1 er juillet 2021, EFFY a confié à IMMODECO différents travaux de rénovation énergétique.

A compter du mois de janvier 2023, IMMODECO a adressé à EFFY des factures pour un montant total de 143 756 euros TTC, lesquelles sont restées impayées.

En réponse à une mise en demeure du 13 novembre 2023, EFFY s'est opposée au règlement de ces factures, arguant de manquements contractuels imputables à IMMODECO. C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 8 janvier 2024, IMMODECO a assigné EFFY.

À l'audience du 13 mai 2025, par ses conclusions en demande n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, IMMODECO demande au tribunal de : * Juger recevable et bien fondée l'action engagée par IMMODECO ; * Juger qu'IMMODECO a exécuté ses prestations conformément aux règles de l'art et n'a pas manqué à ses obligations notamment celles relatives aux SAV invoqués par EFFY ; * Juger qu'EFFY n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier ses manquements ; * Juger que le contrat du ler juillet 2021 n'autorise pas EFFY à annuler des factures émises par son prestataire au titre de prestations réalisées, à demander le remboursement de factures acquittées, à refacturer des CEE prétendument non obtenus ; * Ordonner la résolution judiciaire du contrat en date du 1er juillet 2021 aux torts exclusifs d'EFFY ; * Rejeter l'ensemble des demandes d'EFFY comme non fondées ; En conséquence : * Enjoindre EFFY à lui payer la somme de 143.756 € au titre de ses factures n° FA20230001, FA20230002, FA20230003, FA20230004, FA202300035, FA202300044, FA202300045, FA202300097, FA202300107, FA202300141, FA202300142, FA202300152, FA202300156, FA202300157 et FA202300158 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; * Enjoindre EFFY à lui payer la somme de 42.133 € au titre de ses factures n° FA202500264 et FA202500283 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; * Condamner EFFY au paiement de l'intérêt de retard contractuel (dernier taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points) pour chaque facture due à compter de leur date d'exigibilité ; * Condamner EFFY au paiement de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du Code de commerce pour chaque facture due ; * Condamner EFFY au paiement de la somme de 730.166 € en réparation du préjudice subi par IMMODECO du fait de ses agissements fautifs ; * Condamner EFFY à communiquer les dossiers déposés auprès du PNCEE au titre des chantiers réalisés par IMMODECO sans avoir effectué au préalable les Visites Techniques ; * Condamner EFFY à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner EFFY à s'acquitter des entiers dépens ; * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions n°3 enregistrées par le greffe le 2 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EFFY demande au tribunal de : * JUGER que la société EFFY ISOLATION devenue EFFY RENOV était bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à IMMODECO, * ORDONNER la résolution judiciaire du contrat en date du 1er juillet 2021 liant EFFY à IMMODECO, * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 112.700 € correspondant aux pénalités de retard à parfaire. * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 33.314, 25 € au titre des frais liés à l'intervention d'une société tierce destinée à pallier la carence d'IMMODECO dans le SAV (frais refacturés), * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 301.040 € au titre des factures acquittées par EFFY pour des prestations non conformes réalisées par IMMODECO, * CONDAMNER IMMODECO à lui verser la somme de 16.970 € au titre des Certificats d'économies d'énergie non obtenus * CONDAMNER IMMODECO à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts * ORDONNER la compensation des sommes dues entre EFFY et IMMODECO * REJETER l'ensemble des demandes formées par IMMODECO * CONDAMNER IMMODECO à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er juillet 2025 un calendrier a été établi.

A l'audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

IMMODECO prétend que : * Elle a exécuté ses prestations conformément aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles, EFFY a manqué à ses obligations en ne réglant pas les factures correspondantes ; * L'exception d'inexécution soulevée par EFFY doit être rejetée, les griefs qu'elle invoque sont sans fondements, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts d'EFFY; * EFFY a violé la règlementation en confiant à des sociétés tierces la réalisation des visites techniques préalables des chantiers qui lui avaient été affectés, ce qui remet en cause la validité des CEE ; * Le défaut d'impartialité du bureau de contrôle SPEKTI, chargé du contrôle des chantiers, ne permet pas à EFFY de se prévaloir de ses rapports pour justifier des inconformités qu'elle allègue ; * Le caractère systématique des contrôles diligentés par EFFY sur les chantiers dépasse les exigences règlementaires en la matière, il ne lui permet pas pour autant de justifier de ses demandes au titre des pénalités de retard et des frais refacturés ; * EFFY a fait preuve d'incohérence en prenant des engagements contradictoires sur le traitement des factures en attente et l'octroi de nouveaux chantiers qu'elle a finalement annulés ; * EFFY n'a pas respecté les procédures contractuelles en matière de SAV, elle ne justifie pas en particulier de la mise en demeure qui doit lui être adressée dans le délai de 25 jours pour un SAV non clôturé, elle a ainsi laissé courir volontairement les délais d'achèvement des chantiers dans le seul but de réclamer des pénalités supérieures aux montants facturés initialement pour la réalisation du chantier ; * Sur les prétendues inconformités : * EFFY a accepté de prendre en charge les écarts de surface, les demandes d'EFFY formulées pour les chantiers concernés au titre des pénalités, du remboursement des factures réglées et des CEE non-obtenus doivent être rejetées, * une liste des inconformités levées (16 clients) est dressée et les PV de mise en conformité produits, aucune pénalité ou remboursement ne peut lui être réclamé, -elle conteste 4 inconformités. * elle produit ses factures pour 2 chantiers non facturés dont le blocage ne peut lui être reproché, * EFFY ne rapporte pas la preuve de manquements de sa part concernant les factures acquittées dont le remboursement est demandé, * elle n'a pas à intervenir dans le dépôt des dossiers CEE, aucun manquement ne peut lui être reproché, EFFY ne s'est pas conformée à la règlementation en la matière, la visite technique ayant été réalisée par une autre entreprise (cf. supra), la demande de remboursement des CEE n'est pas fondée, * le préjudice d'image invoqué par EFFY n'est pas démontré, * il n'y a pas lieu à compensation ; * Elle doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait des manœuvres dilatoires et mensongères d'EFFY qui lui ont causé de graves problèmes de trésorerie, et entrainé la perte de son label RGE qui l'empêche de réaliser des chantiers de rénovation énergétique.

EFFY réplique ainsi : * IMMODECO a cessé de respecter ses engagements contractuels à compter de janvier 2023, ce comportement l'a contraint à suspendre l'exécution de sa propre obligation contractuelle, son exception d'inexécution était bien fondée ; * Elle sollicite du tribunal que soit ordonnée la résolution judiciaire du contrat et la condamnation d'IMMODECO à lui payer différentes sommes d'un montant total de 464 024,25 euros, aux titres suivants ; * IMMODECO a failli à son obligation de réalisation conforme des travaux d'isolation thermique, et n'est pas intervenue en temps utile sur 31 chantiers pour des prestations relatives au SAV ;

IMMODECO est redevable de pénalités de retard au titre du SAV d'un montant total de 112 700 euros, les demandes de SAV sont justifiées et documentées, et les pénalités chiffrées pour chacun des 25 clients concernés ; elle est bien fondée à réclamer en outre le paiement des frais liés à l'intervention d'une société tierce en cas de défaillance d'IMMODECO, 4 chantiers sont concernés pour un montant total de 33 314,25 euros ; * Les factures qu'elle a acquittées pour des prestations non conformes réalisées par IMMODECO doivent lui être remboursées, IMMODECO est redevable à ce titre d'une somme de 301 400 euros ; * La non-obtention de CEE (10 dossiers) du fait de non-conformités imputables à IMMODECO, ne permettant pas de satisfaire aux exigences de la règlementation, lui a causé un préjudice financier, le montant de ces CEE ayant déjà été déduit de la facture du client, le montant des CEE « perdus » est de 16 970 euros ; IMMODECO savait que ses travaux devaient rentrer dans le cadre du dispositif CEE, sa responsabilité contractuelle est engagée ; * Les manquements d'IMMODECO lui causent un préjudice d'image vis-à-vis de ses clients, préjudice estimé à 10 000 euros; * Il doit être opéré une compensation entre les sommes dues par EFFY à IMMODECO d'une part, soit 143 756 euros, et celles dues par IMMODECO à EFFY, d'autre part, soit 464 024,25 euros, d'où une condamnation d'IMMODECO à lui payer la somme totale de 320 268,25 euros ; * En réponse aux derniers arguments d'IMMODECO, elle fait valoir que : * sur la prétendue violation de la règlementation sur le dépôt des dossiers CEE, qu'aucune disposition n'interdit que la visite technique préalable soit réalisée par une entreprise différente de celle exécutant les travaux, qu'en l'espèce les visites techniques ont été réalisées soit par IMMODECO elle-même soit par sa société sœur NERGITECH dont les dirigeants sont communs, * sur le prétendu défaut d'impartialité de SPEKTY, qu'il s'agit d'un organisme de contrôle indépendant accrédité dont le rôle est de certifier la conformité des travaux achevés sans lien avec la phase amont de visite technique, * sur le caractère systématique des contrôles diligentés par EFFY, que les taux évoqués de 7,5% et de 10% constituent des taux minimaux de contrôle satisfaisants, que rien n'interdit de procéder à des contrôles plus étendus, qu'il n'y avait pas d'intention maligne d'EFFY de rechercher des non-conformités pour éviter le paiement des factures, * sur les engagements contradictoires d'EFFY, l'enregistrement audio réalisé à l'insu des participants ne remet pas en cause les retards de chantier et de traitement des

SAV dont est responsable IMMODECO, aucune promesse n'a été donnée quant à l'octroi de nouveaux chantiers et à la poursuite de la collaboration, il n'en résulte pas plus un accord d'EFFY pour assumer l'ensemble des écarts de métrés ; * IMMODECO ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ; * L'exécution provisoire devra être écartée en cas de condamnation de sa part.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Sur la résolution judiciaire du contrat

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, la résolution est demandée par chacune des parties, en raison d'inexécutions contractuelles de l'autre partie qui seront successivement examinées,

Le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat du 1 er juillet 2021.

Sur les factures dont le paiement est demandé par IMMODECO

Le tribunal constate que les factures n° FA 20230001, FA20230002, FA 20230003, FA20230004, FA202300035, FA202300044, FA202300045, FA 2023202300097, FA202300107, FA202300141, FA202300142, FA202300152, FA 202300156-, FA202300157 et FA202300158, d'un montant total de 143 756 euros, n'ont pas été payées à l'échéance, que les travaux y afférents ont été réceptionnés sans réserve (pièces 8 du dossier d'IMMODECO), qu'aucune prestation de service après-vente n'est en cours, qu'elles ne sont pas contestées par EFFY qui ne s'est opposée à leur règlement qu'en raison de l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée,

Le tribunal dit que la créance d'IMMODECO à hauteur de 143 756 euros est certaine, liquide et exigible,

Il condamnera en conséquence EFFY à payer à IMMODECO : * la somme de 143.756 euros, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points pour chaque facture due à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'à parfait paiement, déboutant IMMODECO de sa demande d'astreinte, * la somme de 600 euros (15 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Il déboutera IMMODECO de sa demande de paiement d'une somme complémentaire de 42 133 euros, figurant au dispositif de ses conclusions au titre de factures n°FA202500264 et FA202500283, cette demande n'étant pas mentionnée dans le corps de ses écritures et non documentée.

Sur les manquements contractuels d'IMMODECO invoqués par EFFY

Sur les manquements au titre du service après-vente (SAV)

Aux termes du contrat de partenariat du 1 er juillet 2021 (pièce 1 d'EFFY), IMMODECO est tenue d'exécuter les prestations qui lui sont confiées par EFFY pour le compte de ses clients dans le respect des règles de l'art et dans les délais prévus.

Le service après-vente est défini au contrat comme désignant l'ensemble des services aprèsvente fourni par le Partenaire (IMMODECO) à un client en cas de défaut constaté après la réception du chantier.

le processus du SAV est décrit au point 2c de l'annexe 2 du contrat qui en précise les délais. en cas de dépassement de l'un de ces délais pour réaliser un SAV, et notamment si le SAV n'est pas clos dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la saisine du partenaire (IMMODECO) par EFFY, il est prévu (annexe 4 du contrat) les pénalités de retard suivantes : « - 50 euros par jour de retard * Au-delà de 5 jours ouvrés de retard et après avoir mis en demeure le Partenaire de réaliser le SAV chez le Client sous 8 jours, EFFY pourra solliciter l'intervention d'un autre partenaire… et refacturer au Partenaire tous les frais occasionnés par le SAV ainsi réalisé…». EFFY produit aux débats pour chaque client concerné : * les rapports de non-conformité règlementaires établis par SPEKTY ou ONYS, organismes accrédités COFRAC (seul organisme désigné par l'Etat pour s'assurer de la compétence et de l'impartialité des organismes de contrôle), spécialisés dans le contrôle de conformité des travaux de rénovation énergétique (pièces 8 d'EFFY), * ses demandes d'intervention dans le cadre du SAV pour remédier aux non-conformités constatées.

Le tribunal dit qu'IMMODECO ne rapporte pas la preuve d'une quelconque partialité de SPEKTY, par ailleurs soumise au contrôle de COFRAC, dans l'établissement de ses rapports ; qu'IMMODECO ne peut d'autre part se prévaloir d'un prétendu non-respect des étapes de la procédure pour s'exonérer de ses obligations à ce titre, les rapports de non-conformité et les demandes d'intervention d'EFFY attestant de la réalité de ces SAV ; IMMODECO ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par EFFY des différences de métrés constatées.

Après examen de l'ensemble des prétentions des parties et des pièces produites, le tribunal retiendra le calcul des pénalités de retard tel qu'établi par EFFY, soit 112 700 euros, et récapitulé page 21 de ses conclusions, étant observé que les conformités réalisées par IMMODECO pour 16 des dossiers concernés l'ont été en dépassement du délai contractuel de 15 jours calendaires prévu pour le traitement des SAV, qu'en conséquence les pénalités de retard sont dues.

S'agissant des frais refacturés, au total 33 314,25 euros, pour les chantiers pour lesquels IMMODECO n'est pas intervenu et qui ont nécessité l'intervention d'une société tierce, EFFY justifie des factures correspondantes (pièces 3 à 6 d'EFFY).

En conséquence, le tribunal condamnera IMMODECO à payer à EFFY : * la somme de 112 700 euros, au titre des pénalités de retard, * la somme de 33 314,25 euros, au titre des frais refacturés.

Sur le remboursement des factures acquittées par EFFY pour des prestations non conformes

Le tribunal constate que : * l'essentiel de ces factures porte sur des chantiers ayant fait l'objet de SAV, que ne sont pas prises en compte les conformités réalisées par IMMODECO (pièces 17 d'IMMODECO) en dépassement du délai contractuel, que ces conformités ont précisément pour effet de remédier aux prestations non conformes, qu'il n'y a pas lieu à rembourser les factures afférentes, * s'agissant des autres factures, qu'il n'est pas justifié de demandes de SAV auprès d'IMMODECO, qu'EFFY est indemnisée en cas de recours à une entreprise tierce au titre des frais refacturés ;

En conséquence, le tribunal déboutera EFFY de sa demande à ce titre.

Sur les certificats d'économie d'énergie (CEE) non obtenus du fait d'IMMODECO

Le contrat de partenariat s'inscrit expressément (cf. son préambule) dans le cadre du dispositif règlementaire des CEE, IMMODECO intervient en tant que sous-traitant d'EFFY pour la seule réalisation des travaux d'ITE, les visites techniques préalables ne lui sont pas confiées par le contrat ; contrairement aux dires d'IMMODECO, il n'apparait pas que la règlementation des CEE interdise cette dissociation et fasse obstacle à l'obtention des certificats, dans les faits ces vérifications ont été réalisées par elle-même ou par une société sœur NERGITECH (pièces 11 et 12 d'EFFY) ; IMMODECO avait connaissance de cette répartition des tâches et ne s'y est pas opposée, elle ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de ses obligations contractuelles ; la responsabilité contractuelle d'IMMODECO peut donc être engagée à ce titre.

Pour autant, le tribunal constate qu'EFFY ne rapporte pas la preuve, pour chacun des dossiers évoqués, que les manquements d'IMMODECO étaient tels qu'ils l'ont empêché de déposer les dossiers au pôle national des certificats d'économies d'énergie dans le délai prescrit d'un an ;

En conséquence, le tribunal déboutera EFFY de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par EFFY

EFFY sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par IMMODECO, qui lui a causé un « évident préjudice d'image » vis-à-vis de ses clients.

Le tribunal considère qu'EFFY ne justifie pas de ce préjudice distinct, il rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par EFFY.

Sur la demande d'indemnisation d'IMMODECO pour pratiques déloyales d'EFFY

EFFY n'a pas fait preuve de déloyauté en exerçant son exception d'inexécution ; il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à des contrôles de chantiers qualifiés de systématiques par IMMODECO pour multiplier les non-conformités et éviter le paiement des factures, la règlementation en la matière ne portant en toute hypothèse que sur un nombre de contrôles a minima ; les propos qui lui sont prêtés résultant de l'enregistrement audio réalisé à son insu le 26 mai 2023 (pièce 13 d'IMMODECO) font état de la situation conflictuelle entre les parties, ils ne reflètent pas plus une intention maligne destinée à tromper IMMODECO sur ses véritables intentions quant à la poursuite de la relation.

Le tribunal dit qu'IMMODECO ne rapporte pas la preuve des pratiques déloyales alléguées, que le préjudice n'est pas fondé, qu'il n'est justifié par aucun élément probant,

Le tribunal rejettera donc la demande d'indemnisation d'IMMODECO.

Sur la compensation des sommes dues entre EFFY et IMMODECO

EFFY demande la compensation des sommes dues entre EFFY et IMMODECO.

L'article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'exécution simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».

En l'espèce, les obligations respectives d'EFFY et IMMODECO issues du même contrat étant « fongibles, certaines, liquides et exigibles » , le tribunal, en application de l'article 1347-1 du code civil, ordonnera leur compensation.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'EFFY qui succombe au principal.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Prononce la résolution judiciaire du contrat du 1 er juillet 2021 ; * Condamne la SA EFFY RENOV (anciennement SAS EFFY ISOLATION), à payer la somme de143 756 euros à la SAS IMMODECO au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, pour chaque facture due à compter de sa date d'exigibilité, jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SA EFFY RENOV (anciennement SAS EFFY ISOLATION), à payer 600 euros à la SAS IMMODECO au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; * Condamne la SAS IMMODECO à payer 112 700 euros à la SA EFFY RENOV (anciennement SAS EFFY ISOLATION), au titre des pénalités de retard concernant les prestations de SAV; * Condamne la SAS IMMODECO à payer 33 314,25 euros à la SA EFFY RENOV (anciennement SAS EFFY ISOLATION), au titre des frais refacturés au titre du SAV ; * Ordonne la compensation judiciaire entre ces condamnations ; * Déboute les parties de leurs autres demandes ; * Condamne la SA EFFY RENOV (anciennement SAS EFFY ISOLATION), aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ; * Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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