Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2024000208
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 517 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024000208

ENTRE :

SAS EURODEP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Rouen B 439 026 139

Partie demanderesse : assistée de Me LIMBOUR Alexandre Avocat (RPJ067062) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

ET :

SAS BN SANTE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 828 148 585

Partie défenderesse : assistée de Me LEJARD Noël Avocat au barreau de Caen et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS BN SANTE, ci-après BN SANTE a pour objet l'achat, la vente, l'exportation, l'importation, la diffusion, la fabrication ainsi que la distribution de produits cosmétiques et plus généralement de produits de santé non soumis à autorisation de mise sur le marché.

La SAS EURODEP (ci-après EURODEP) est un dépositaire pharmaceutique dont l'activité est le stockage de médicaments, produits, objets ou articles dont elle n'est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;

Le 09 décembre 2020, BN SANTE et EURODEP ont signé un contrat par lequel BN SANTE confiait à EURODEP une mission de prestations logistiques comprenant notamment le stockage et la livraison des produits fournis par la société BN SANTE.

BN SANTE et EURODEP ont eu des différends sur l'exécution du contrat. BN SANTE a retenu un certain nombre de paiements.

En novembre 2021, EURODEP a demandé à BN SANTE le paiement de 70% de sa dette, puis le solde en décembre 2021. BN SANTE n'a réglé qu'un montant de 50 000 €.

Le 10 mai 2022, EURODEP a suspendu ses prestations au titre du contrat, après une mise en demeure du 26 avril 2022, puis pris acte de la fin de la collaboration signifiée par BN SANTE le 1 er juin 2022.

Après des libérations partielles de stock à la demande de BN SANTE, EURODEP a reçu une saisie attribution des fonds qu'elle aurait pu détenir à concurrence de 136 643,62 € sur BN SANTE à la demande de la SASU TRANSLOG PHARM PROVENCE. Cette saisie attribution

a fait l'objet d'une mainlevée le 21 janvier 2023. BN SANTE a demandé la libération du stock saisi.

Le 20 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu à la demande d'EURODEP une ordonnance de saisie conservatoire sur le stock de BN SANTE encore entreposé chez EURODEP, en garantie de la somme de 307 828,50 €.

BN SANTE n'a pas réglé les factures impayées.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 21/12/2023, la SAS EURODEP assigne la SAS BN SANTE.

EURODEP

Par cet acte et à l'audience en date du 19 septembre 2024, EURODEP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1104 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1219 du Code civil

Vu les dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

1/ Sur la demande de la société EURODEP : * DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la société EURODEP ; * CONSTATER que BN SANTE n'a jamais contesté le principe, l'existence et le quantum de la créance d'EURODEP mais qu'elle s'est obstinément refusée à la régler ; * CONSTATER l'inanité et en tout état de cause le caractère particulièrement mal-fondé des griefs aussi soudainement qu'artificiellement soulevés par BN SANTE pour tenter de justifier sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles les plus élémentaires ; * CONSTATER le caractère mal fondé de l'exception d'inexécution soulevée par BN SANTE ;

En conséquence : * CONDAMNER la société BN SANTE à verser à la société EURODEP la somme de 412.285,95 euros, outre l'intérêt légal majoré de 4 points à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et les indemnités forfaitaires de recouvrement correspondantes, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du Jugement à intervenir ;

2/ Sur les demandes reconventionnelles de la société BN SANTE : * DIRE ET JUGER que la société BN SANTE ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société EURODEP ; * DIRE ET JUGER que la société BN SANTE ne rapporte pas la preuve tant de l'existence que du quantum des préjudices allégués ;

En conséquence : * DEBOUTER la société BN SANTE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

3/ En tout état de cause : * CONDAMNER la société BN SANTE à verser à la société EURODEP la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BN SANTE aux entiers dépens de l'instance.

BN SANTE

À l'audience du 23 mai 2024, BN SANTE demande au tribunal de commerce de Paris, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les dispositions de l'article 1219 du Code Civil,

Débouter la société EURODEP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Voir condamner, à titre reconventionnel, la société EURODEP au paiement de la somme de 651.489,65 € toutes causes de préjudice confondues.

Voir condamner la société EURODEP au paiement d'une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 décembre 2024, tenue en présence de de BN SANTE et d'EURODEP, celui-ci a établi un calendrier et demandé à * BN SANTE de fournir le cahier des charges, ainsi que la version Excel de sa pièce n°2 ainsi qu'un fichier numérique regroupant l'ensemble des commandes effectuées en 2021 par BN SANTE. * EURODEP : une note sur le fonctionnement du logiciel SAGE.

EURODEP a demandé la tenue d'une audience collégiale qui a été fixée au 22 mai 2025.

BN SANTE n'a communiqué aucun des éléments demandés.

A l'audience collégiale du 22 mai 2025, BN SANTE, bien que régulièrement convoquée et constituée ne s'est pas présentée et n'était pas représentée.

Après consultation sur le site PAPPERS par le juge chargé d'instruire l'affaire, celui-ci fait état d'une liquidation amiable décidée par les associés le 31/12/2024 et publiée au BODACC le 13/02/2025. Le liquidateur est M. [K] [Y] [Adresse 3]. Le siège de la liquidation est fixé au siège social.

Après avoir entendu EURODEP seule en ses explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

EURODEP appuie ses prétentions sur :

Sur la demande principale

Les factures produites par EURODEP détaillent les prestations réalisées et non payées. Les prestations réalisées n'ont jamais été contestées par BN SANTE avant l'envoi de ses conclusions.

La liste des factures impayées vient du logiciel SAGE, fourni par BN SANTE lui-même et utilisé comme outil commun par EURODEP conformément au contrat. Elle ne peut être contestée par BN SANTE

L'astreinte peut être imposée par tout juge, conformément à l'article L131-1 du code de procédures civiles d'exécution. Le montant de 2000 € est justifié par la résistance abusive de BN SANTE.

Sur l'exception d'inexécution invoquée par BN SANTE

EURODEP n'a pas manqué à ses obligations contractuelles : * le délai de 72 heures pour les livraisons des commandes n'est pas contractuel. * Les erreurs sur les livraisons viennent de la mauvaise gestion des commandes par BN SANTE qui est allée jusqu'à demander l'annulation de 73 commandes (pièces 28 et 29 Eurodep). * BN SANTE ne démontre pas qu'elle aurait reçu de nombreuses plaintes de ses clients sur la livraison des commandes par EURODEP et n'apporte aucune preuve sur les commandes en doublon. * BN SANTE a fait parvenir quotidiennement des dizaines d'annulation de commandes. * Les dysfonctionnements reprochés par BN SANTE ne sont pas démontrés et se seraient produits en 2021 ou 2022, ne justifiant pas le non paiement des factures de 2020. Ils ne présentent pas non plus de caractère de gravité suffisante pour justifier l'exception d'inexécution.

Sur les préjudices découlant des erreurs de livraison, retard de livraison, atteinte à la réputation de BN SANTE, perte de produits stockés * Le préjudice sur les erreurs de livraison n'est pas démontré, pas plus que celui sur les retards de livraison. * Le préjudice sur la perte de produits stockés n'est pas chiffré par BN SANTE * Le préjudice sur l'atteinte à la réputation n'est ni démontré ni quantifié.

BN SANTE

BN SANTE appuie ses prétentions sur :

Sur la demande principale

EURODEP ne justifie pas avoir réalisé les prestations qu'elle facture. De plus elle intègre des factures de stockage alors qu'elle interdit à BN SANTE de procéder à la reprise du stock lui appartenant.

Les dysfonctionnement d'EURODEP sont suffisamment importants pour justifier l'exception d'inexécution. * Le contrat prévoyait un délai de livraison de 48h, porté à 72 avec l'accord d'EURODEP. Ce délai était un point essentiel du contrat. Or rien qu'en 2021 1046 lignes de commande sur les 2936 lignes ont été livrées avec un délai moyen de 6 jours. * BN SANTE a eu de nombreux retours de clients se plaignant du retard de livraison. * BN SANTE a dû mettre en place sa propre logistique pour pallier les retards de livraison ; Les annulations correspondaient au modus operandi mis en place avec EURODEP. * Certains clients n'ont pas reçu le nombre de pièces commandées. * D'autres ont reçu des produits venant d'un autre laboratoire que BYOGYNE. * EURODEP s'est permise de bloquer des comptes clients, entraînant des pertes de clientèle.

Sur les préjudices découlant des erreurs de livraison, retard de livraison, atteinte à la réputation de BN SANTE, perte de produits stockés

Le préjudice des erreurs de livraison s'élève à 33 187,50€ (pièce 3)

Le préjudice sur les retards de livraison s'élève à 216 302,15 € (pièce 17)

Le préjudice sur la perte d'image est estimé à 50 000 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1353 du code civil stipule que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Sur la demande d'EURODEP de condamner la société BN SANTE à verser à la société EURODEP la somme de 412.285,95 euros

Sur l'existence et le quantum de la demande en principal d'EURODEP

Le tribunal relève que le contrat entre EURODEP et BN SANTE a été valablement signé par les parties.

Ce contrat prévoit en son article 3.2 que les factures sont émises mensuellement pour le mois écoulé à la fin de chaque mois et qu'elles sont payables par BN SANTE « à 30 jours fin de mois date de facture ».

Le tribunal relève qu'EURODEP justifie la production des factures détaillées du 27/11/2020 au 31/08/2023 pour un montant net de 412 285,95 € TTC après prise en compte d'un versement de 50 000 € par BN SANTE le 30 novembre 2021.

Le tribunal relève également que BN SANTE ne justifie pas avoir contesté l'une quelconque de ces factures avant cette instance judiciaire, et qu'elle ne justifie pas avoir soldé sa dette.

En conséquence, le tribunal dit que la créance d'EURODEP vis-à-vis de BN SANTE est certaine, liquide et exigible et s'élève à montant net de 412 285,95 € TTC.

Sur l'exception d'inexécution invoquée par BN SANTE pour ne pas payer les factures

L'article 1219 du code civil stipule que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

En l'espèce BN SANTE justifie l'exception d'inexécution par les manquements d'EURODEP : * Le contrat prévoyait un délai de livraison de 48h, porté à 72 avec l'accord d'EURODEP. Ce délai était un point essentiel du contrat. Or rien qu'en 2021 1046 lignes de commande sur les 2936 lignes ont été livrées avec un délai moyen de 6 jours. * BN SANTE aurait eu de nombreux retours de clients se plaignant du retard de livraison. * BN SANTE a mis en place sa propre logistique pour pallier les retards de livraison ; Les annulations correspondaient au modus operandi mis en place avec BN SANTE. * Certains clients n'ont pas reçu le nombre de pièces commandées. * D'autres ont reçu des produits venant d'un autre laboratoire que BYOGYNE. * EURODEP s'est permise de bloquer des comptes clients, entraînant des pertes de clientèle. 1. Sur les retards de livraison malgré un stock disponible :

BN SANTE fait grief à EURODEP de ne pas avoir respecté l'engagement contractuel de livraison sous 48h, portées à 72 h et d'avoir eu du fait de livraisons tardives de nombreuses plaintes de clients.

En premier lieu, le tribunal relève que BN SANTE ne produit aucun élément contractuel indiquant un délai de livraison qu'EURODEP se serait engagé à respecter.

Le délai de livraison n'est pas indiqué dans le corps du contrat. Celui-ci indique dans son paragraphe 2.1 que les prestations logistiques doivent être réalisées dans les « conditions détaillées au sein du cahier des charges joint en Annexe 1 ».

Lors de l'audience du 20 décembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à BN SANTE de lui fournir cette pièce avant l'audience du 22 mai 2025, ce que BN SANTE n'a pas fait.

En conséquence le tribunal dit que BN SANTE échoue à prouver qu'il existait un engagement contractuel d'EURODEP de livrer les commandes dans les 48 heures ou 72 heures.

En second lieu, BN SANTE indique dans sa pièce n°1 de nombreuses plaintes client sur les délais de livraison.

Le tribunal relève que la pièce n°1 ne porte que sur un mail échangé entre BN SANTE (CALL MEDICAL) et EURODEP cite 13 commandes, pour lesquelles seule la date de prise de commande est indiquée et non la date de livraison demandée.

Aucun mail ou courrier client de plainte n'est communiqué par BN SANTE.

Le tribunal dit que 13 commandes indiquées sur un mail échangé entre les deux parties pour lesquelles on ne dispose pas de la date de livraison demandée ni de la date de livraison effective ne constituent pas « de nombreuses plaintes client » au regard des commandes traitées par EURODEP pour le compte de BN SANTE (2936 lignes de commande en 2021, soit environ 1500 commandes d'après les conclusions de BN SANTE).

BN SANTE fait aussi grief sur sa pièce n°2 que sur 2936 lignes de commande en 2021 1046 lignes correspondant à 535 commandes ont été livrées avec un délai moyen de 6 jours.

Le tribunal relève que la copie fournie à EURODEP de cette pièce dans son dossier de plaidoirie et produite à l'audience était illisible, au contraire de la copie remise au tribunal. Le conseil d'EURODEP montre avoir demandé une copie de cette pièce à BN SANTE qui ne s'est pas exécutée.

En outre, à l'audience du 20 décembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à BN SANTE de fournir une copie lisible de cette pièce à son contradicteur ainsi qu'une version Excel, ce que BN SANTE n'a pas fait.

En conséquence, le tribunal dit que cette pièce n'est pas recevable et sera écartée, faute de respect de la procédure contradictoire par BN SANTE.

En conséquence, le tribunal dit que BN SANTE échoue à montrer qu'EURODEP a livré tardivement des commandes malgré un stock disponible.

2. Sur l'envoi de commandes en doublon

BN SANTE indique avoir été contrainte d'internaliser la logistique des tests COVID en raison d'une forte augmentation des commandes (pièce 3) et s'était engagée à transmettre à EURODEP la liste des commandes en doublon chaque jour pour éviter une double livraison. Elle indique dans ces conclusions que cette procédure a été mise en place en raison des défaillances d'EURODEP.

EURODEP allègue de son côté que cette décision de double logistique a entraîné de nombreux problèmes en raison de la gestion chaotique des commandes par BN SANTE.

Le tribunal relève que BN SANTE n'apporte aucun élément montrant les défaillances d'EURODEP justifiant la mise en place cette procédure. La pièce 3 de BN SANTE est un relevé de l'incidence de la COVID et la pièce 4 une liste de 25 commandes (versus un nombre total d'environ 1 500 commandes soit 1,7 % du nombre total des commandes.) que BN SANTE indique avoir traité de son côté.

Le tribunal dit que BN SANTE échoue à prouver que la mise en place d'une logistique interne de son côté ait été rendue nécessaire par les retards allégués d'EURODEP Ceci est une décision de gestion décidée unilatéralement par BN SANTE.

3. Sur la livraison de produits à péremption courte

BN SANTE fait grief à EURODEP d'avoir livré des lots de produits qu'elle lui aurait demandé de mettre en quarantaine.

Le tribunal relève que BN SANTE n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.

Le tribunal dit que BN SANTE échoue à prouver qu'EURODEP aurait fait livrer les lots dont BN SANTE avait demandé la mise en quarantaine.

4. Sur les erreurs de livraison

BN SANTE fait grief à EURODEP d'avoir livré des produits d'un autre laboratoire que BIOGYNE et que certains clients n'avaient pas reçu le nombre de pièces demandées et apporte à l'appui ses pièces 5 et 6.

Le tribunal relève que BN SANTE n'apporte des éléments que sur un seul cas de livraison de produits d'un autre laboratoire et qu'EURODEP justifie ce fait en indiquant une commande d'un produit d'une autre société par la même pharmacie.

Sur la pièce 6, le tribunal relève qu'elle concerne deux commandes pour une même pharmacie pour lesquelles EURODEP fournit une attestation de livraison telle que demandée.

Le tribunal dit que BN SANTE échoue à prouver que les deux cas indiqués relevaient d'erreurs de livraison.

En outre le tribunal relève que BN SANTE ne produit que deux cas sur l'ensemble des livraisons effectuées par EURODEP pour BN SANTE vs environ 1500 commandes livrées.

5. Sur le blocage des comptes clients

BN SANTE fait grief à EURODEP d'avoir bloqué des comptes clients de BN SANTE, empêchant ceux-ci de commander par Internet.

Cependant, le tribunal relève que BN SANTE ne produit aucune pièce au soutient de cette allégation, que donc le tribunal écarte.

6. Sur l'envoi de produits espagnols sur le marché français.

BN SANTE fait grief à EURODEP d'avoir envoyé à des clients français des produits destinés au marché espagnol (pièce 7).

Le tribunal relève que la pièce 7 fait état d'une demande de livraison de produits destinés au marché espagnol et ne constitue pas une erreur d'EURODEP.

7. Sur la livraison de produits défectueux

BN SANTE fait grief à EURODEP d'avoir livré à ses clients à plusieurs reprises des produits défectueux (pièce 8).

Le tribunal relève que les éléments endommagés portent sur 20 flacons de gel et 11 « aginax » tels que comptés par le tribunal sur les photos communiquées dans les pièces de BN SANTE.

Le tribunal relève que l'ensemble des griefs relevés et documentés par BN SANTE porte sur des quantités très faibles (livraison de produits défectueux et erreurs de livraison) et que les autres griefs ne sont pas justifiés par BN SANTE (envoi de produits espagnols, blocage comptes clients livraison de produits à péremption courte, envoi de commandes en doublon, plaintes client sur les délais de livraison). De plus, BN SANTE ne prouve pas que le délai de 48 heures qu'elle invoque soit contractuel (cf supra).

Le tribunal dit que BN SANTE ne prouve pas qu'EURODEP aurait commis des manquements suffisamment graves ou nombreux pour justifier l'exception d'inexécution et le non-paiement des factures qu'elle devait pour un montant total de 412 285,95 € TTC.

Sur les frais de recouvrement.

Le tribunal relève que EURODEP justifie avoir émis 75 factures, et qu'en versant 50 000 €, BN SANTE aurait soldé complètement les 3 premières factures et une partie de la quatrième qui est de 45 504,55€.

Le tribunal dit que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est due pour 72 factures, soit la somme de 2880 € (72x40 €).

Sur l'astreinte

Le tribunal relève que BN SANTE n'a effectué entre le 31/12/2020, date de la première échéance, et le 30/09/2023, date de la dernière échéance qu'un seul versement de 50 000 €, malgré les relances multiples justifiées par EURODEP et que si les délais de paiement sont couverts par des intérêts moratoires, l'existence de ceux-ci n'aura pas suffi à obtenir que BN SANTE remplisse son obligation contractuelle de paiement.

En conséquence, le tribunal dit que le paiement des factures échues et non payées doit faire l'objet d'une astreinte.

En conséquence, le tribunal condamnera BN SANTE à payer à EURODEP * la somme de 412.285,95 euros, outre l'intérêt légal majoré de 4 points à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour après la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois après lequel il sera de nouveau statué, déboutant pour le surplus. * La somme de 2880 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, somme non soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires, déboutant pour le surplus,

Le tribunal dira que la liquidation de l'astreinte est du ressort du juge de l'exécution.

Sur la demande reconventionnelle de BN SANTE

Sur le quantum du préjudice.

Indépendamment de la justification de chaque poste, le tribunal relève que le préjudice total chiffré par BN SANTE s'élève à 344 489,65 € (33187,50 € + 261 302,15 € + 50 000 €) et non à 651 489,65 € comme demandé par BN SANTE.

Sur le préjudice découlant des erreurs de livraison

La pièce 9 de BN SANTE indique 10 commandes pour lesquelles BN SANTE indique une livraison pour laquelle la quantité commandée n'est pas identique à la quantité livrée.

Le tribunal relève que le document n'indique pas la date de chaque commande, si l'écart vient pour chaque commande d'une livraison inférieure à la quantité demandée, auquel cas il y a un manque à gagner, ou supérieure (ce qui serait le cas pour la commande 1232909), quel était le produit demandé, ce qui a été réellement facturé ni ce qu'il est advenu ensuite : livraison complémentaire ou récupération des produits livrés en trop.

Le tribunal constate qu'EURODEP a répondu dans ses conclusions, sans réaction de BN SANTE.

Le tribunal relève également que BN SANTE ne produit pas de plainte de client qui confirmerait qu'il s'agit bien d'une erreur de livraison, ni de courriel ou de courrier échangé avec EURODEP consécutif à chaque erreur pour la rectifier, comme cela aurait du être fait et qui aurait permis de confirmer là aussi qu'il s'agissait d'une erreur.

Le tribunal dit qu'en l'absence de BN SANTE à l'audience, bien qu'il elle ait été régulièrement convoquée, il n'a pas été possible d'avoir des explications complémentaires de sa part et en conséquence dit que le préjudice découlant des erreurs de livraison n'est pas justifié.

Sur le préjudice relevant du retard de livraison

BN SANTE fournit à l'appui de sa demande la pièce 17.

Le tribunal constate que la pièce 17 mentionne des numéros de commande, des indications de produit, des prix unitaires, des montants facturables, sans aucune date ni explication.

En l'absence de BN SANTE à l'audience, le tribunal dit qu'il n'est pas possible de dire pour chacune de ces lignes de commande si la livraison a été faite en retard et à fortiori si elle a entrainé un refus de celle-ci de la part du client ou un autre préjudice.

Le tribunal dit que BN SANTE, qui a la charge de la preuve, échoue à montrer un préjudice lié à des livraisons tardives.

Sur la réputation de BN SANTE

Le tribunal relève que BN SANTE ne produit aucun document (courrier client, coupure de presse) indiquant que sa réputation aurait été entachée par des erreurs d'EURODEP.

Le tribunal dit que BN SANTE, qui a la charge de la preuve, échoue à montrer un préjudice lié à une dégradation de sa réputation.

Sur la perte de produits stockés

BN SANTE fait grief à EURODEP de ne pas lui avoir restitué le stock avant qu'EURODEP n'ait l'autorisation de la saisie conservatoire et que de ce fait, des produits auraient été périmés.

Le tribunal relève que les produits de BN SANTE ont fait l'objet de deux saisies conservatoires, une à la demande de la SASU TRANSLOG PHARM PROVENCE et une à la demande d'EURODEP.

Le tribunal relève également que BN SANTE qui en a la charge, ne fournit aucune liste des produits qui seraient devenus périmés du fait d'une rétention par EURODEP.

Le tribunal dit que BN SANTE, qui a la charge de la preuve, échoue à montrer un préjudice lié à la péremption de produits qui serait survenue du fait d'EURODEP avant les saisies conservatoires.

En conséquence des points qui précèdent, le tribunal dit que BN SANTE échoue à montrer un préjudice et déboutera BN SANTE de sa demande reconventionnelle de condamner EURODEP de lui payer 651 489,65 €, toutes causes de préjudice confondues.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'EURODEP les frais qu'elle a du engager pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, le tribunal condamnera BN SANTE à payer à EURODEP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera BN SANTE aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est désormais de droit.

Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne BN SANTE à payer à EURODEP * la somme de 412.285,95 euros, outre l'intérêt légal majoré de 4 points à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ème jour après la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois après lequel il sera de nouveau statué. * la somme de 2880 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, somme non soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires.

Dit que la liquidation de l'astreinte est du ressort du juge de l'exécution.

Déboute BN SANTE de sa demande reconventionnelle de condamner EURODEP à lui payer 651 489,65 €, toutes causes de préjudice confondues.

Condamne BN SANTE à payer à EURODEP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne BN SANTE aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA..

Rappelle que l'exécution provisoire est désormais de droit.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience collégiale, composé de M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.

Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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