Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023060382
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 549 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023060382
ENTRE :
SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 310 699 970
Partie demanderesse : comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SARL POWER ENERGY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Draguignan B 849 124 706. Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
POUEY INTERNATIONAL est une société spécialisée dans la gestion, de la relation clients et le recouvrement de créance pour le compte d'autres sociétés
La société DOMCEA, maintenant et ci-après POWERS ENERGY est spécialisée dans l'installation de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques, de plomberie chauffage et de panneaux photovoltaïques.
Le 16 novembre 2022, POWERS ENERGY a signé avec POUEY INTERNATIONAL un contrat pour la gestion de la relation clients, la collecte de renseignements commerciaux et des prestations de recouvrement.
Ce contrat a été souscrit pour une durée de deux années moyennant une participation financière de 2.500,00 € H.T., annuelle selon POUEY et bisannuelle selon POWERS ENERGY.
POUEY INTERNATIONAL a émis ses factures mensuelles pour novembre et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2023, d'un montant H.T. de 250,00 €, soit un montant T.T.C. de 300,00 €
Ces 4 premières factures sont restées impayées.
POUEY INTERNATIONAL a adressé une mise en demeure à POWERS ENERGY, reçue le 31 mai 2023 qui est restée sans effet.
Le 27 juin 2023 POUEY INTERNATIONAL a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN pour le montant des factures déjà émises et impayées et les indemnités forfaitaires de résolution du contrat.
L'ordonnance en injonction de payer a été signée le 11 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
Par cette ordonnance, le président du tribunal de commerce de Draguignan enjoignait à POWERS ENERGY de payer à POUEY INTERNATIONAL les sommes de * 1 200 € en principal * 160 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée par Maître [Z] [C], Commissaire de Justice à [Localité 1], à la société POWERS ENERGY le 23 août 2023.
POWERS ENERGY a fait opposition par lettre du 19 septembre 2023, reçue par le greffe le 25 septembre 2023, renvoyant l'affaire devant le tribunal de céans.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
POUEY INTERNATIONAL
A l'audience du 4 février 2025, la SA POUEY INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le contrat signé le 16 novembre 2022, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juillet 2023, Vu les pièces versées aux débats, * STATUER sur la recevabilité de l'opposition. * DEBOUTER la société POWERS ENERGY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * CONDAMNER la société POWERS ENERGY à payer à la société POUEY INTERNATIONAL :
1) La somme de 1 200,00 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 31 mai 2023,
2) La somme de 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce,
3) Une indemnité pour couvrir les échéances du contrat jusqu'à l'expiration de celui-ci, soit 4 000,00 €,
4) La somme de 6.832,5 € correspondant aux dommages-intérêts,
5) La somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * ORDONNER l'exécution provisoire en tant que de besoin conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile la société POWERS ENERGY aux entiers dépens.
POWER ENERGY
Par ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 7 novembre 2024, la SARL POWER ENERGY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104,1112-1,1128,1219 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société POUEY INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Juger que l'opposition est recevable ;
Juger que la société POUEY INTERNATIONAL n'a pas tenu compte de la demande de rétractation et qu'elle engage, de ce chef, sa responsabilité ;
La condamner à ce titre à payer à la société POWERS ENERGY une somme équivalente à celle réclamée et prononcer la compensation ;
Juger que la société POUEY INTERNATIONAL ne justifie pas avoir accompli des prestations pour le compte de la société POWERS ENERGY en contrepartie de l'émission des factures ;
Libérer la société POWERS ENERGY de la prétendue créance en application de l'exception d'inexécution ;
Juger que la société POUEY INTERNATIONAL a vicié le consentement de la société DOMCEA se dénommant désormais POWERS ENERGY entraînant une erreur sur les gualités essentielles du contrat, ou à défaut, par réticence dolosive ;
Prononcer la nullité du contrat intervenu le 16 novembre 2022 ;
Condamner la société POUEY INTERNATIONAL à verser à la société POWERS ENERGY la somme de 3.500 euros au titre de l'art 700 C.P.C et aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées
Le 25 avril 2025, le conseil de POWERS ENERGY indiquait au tribunal de céans ne plus intervenir pour le compte de celle-ci. L'affaire était renvoyée en audience publique pour permettre au défendeur de se constituer à nouveau.
À l'audience en date du 1 er juillet 2025, après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
POUEY INTERNATIONAL
Il n'y a pas eu d'erreur sur le prix. Le caractère annuel de la redevance de 2500 € HT est indiqué sans ambiguïté sur la première page du contrat.
La durée indiquée est de deux ans.
Les 10 échéances annuelles sont bien de 250 € HT soit 300 € TTC correspondant à 100 unités de travail par an.
Le contrat ne prévoit pas de droit de rétractation et POUEY a respecté ses obligations contractuelles envers POWERS ENERGY en donnant accès à POWERS ENERGY à sa base de données, ses services de renseignement commercial et de recouvrement. POUEY a notamment recouvré une créance de 13.665 € auprès de la société ARIEL COSTA pour le compte de POWERS ENERGY.
Par le biais de son opposition et des multiples fondements invoqués alors qu'infondés, POWERS ENERGY a fait preuve d'une particulière mauvaise foi et d'un abus causant un préjudice à POUEY INTERNATIONAL chiffré à un montant de 6.832,5 € qui correspond à la moitié des sommes recouvrées par POWERS ENERGY grâce aux services de recouvrement de POUEY INTERNATIONAL.
POWERS ENERGY
L'opposition à l'injonction de payer est régulière
Le contrat était sur 2 ans et 2500 € sur deux ans et POUEY INTERNATIONAL a refusé l'annulation du dossier.
Il n'y a pas de contrepartie au contrat
L'erreur sur le prix entraine la nullité du contrat car c'est une des qualités essentielles du contrat.
POWERS ENERGY a mal été informée à dessein sur le prix. Il y a une résistance dolosive de la part de POUEY INTERNATIONAL.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 23 août 2023 à POWERS ENERGY qui a fait opposition par lettre du 19 septembre 2023, reçue par le greffe le 25 septembre 2023.
Le tribunal dira l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable.
Sur l'absence de POWER ENERGY à l'audience
Le tribunal relève que POWER ENERGY a été constituée et a déposé des conclusions, qu'elle a été régulièrement convoquée en audience publique et pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. En outre, un extrait Kbis au 19 mai 2025 indique que POWERS ENERGY est in bonis.
En conséquence, le tribunal se prononcera à partir des dernières conclusions et pièces déposées par POWER ENERGY soit celles du 7 novembre 2023 ainsi que sur les dernières conclusions et pièces déposées par POUEY INTERNATIONAL soit celles du 4 février 2025.
Sur le principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L'article 1212 indique que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ».
L'article 1219 stipule que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
POWER ENERGY appuie son opposition à l'ordonnance en injonction de payer sur la demande de rétractation du contrat par POWER ENERGY, l'absence de contrepartie, l'absence d'accord sur le prix et la volonté de mal informer POWER ENERGY du contenu de la prestation.
Sur l'accord sur le prix
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les deux parties, avec le tampon humide de la société DOMCEA (maintenant POWER ENERGY).
Ce contrat comporte explicitement en première page la mention d'un montant annuel (le mot « mois » a été rayé et remplacé par « an »). La mention « payable d'avance » a été elle aussi rayée de façon manuscrite et le montant manuscrit est de 2500 € HT.
La durée initiale de 5 ans a elle aussi été rayée et remplacée de façon manuscrite par 2 ans.
Le tribunal dit qu'il s'agissait de manière non équivoque d'un contrat à durée déterminée de deux ans, dont le montant annuel était de 2500 € HT (3 000 € TTC) et que POWER ENERGY était parfaitement au courant du montant annuel et de la durée de ce contrat et qu'il n'y a pas eu d'intention de mal informer POWER ENERGIE.
Sur l'absence de contrepartie.
Le tribunal relève que le contrat prévoit sur sa première page en contrepartie du montant du contrat la disponibilité de 100 « Unités Pouey » qui sont détaillées dans les conditions générales.
POWER ENERGY connaissait la nature des « Unités Pouey » et il appartenait à POWER ENERGY de les utiliser.
Le tribunal relève également que POUEY justifie avoir œuvré pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 13 665 € auprès de la société COSTA. Que le montant final ait été recouvré directement par POWER ENERGY n'annule pas le fait que POWER ENERGY a œuvré pour ce recouvrement et qu'il s'agit donc d'une contrepartie au contrat et que l'exception d'inexécution ne peut s'appliquer.
Le tribunal dit qu'il y a bien eu des contreparties au contrat et donc que POWER ENERGY, qui ne justifie pas disposer d'un droit de rétractation, avait donc l'obligation d'exécuter le contrat.
Le tribunal relève que POUEY INTERNATIONAL justifie de 4 factures impayées, que l'article 9.2 Modalités de paiement des conditions générales indique que « toute somme non payée à son échéance entrainera le paiement d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal »
En conséquence, le tribunal * dira l'opposition de POWER ENRGY mal fondée, * déboutera POWER ENERGY de l'ensemble de ses demandes * condamnera POWERS ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1 200 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 31 mai 2023. * condamnera POWERS ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 4 800 € TTC correspondant à la différence entre le montant initial du contrat (2 x 3 000 € TTC) et les échéances déjà échues (1 200 € TTC), déboutant pour le surplus. * condamnera POWERS ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
POUEY INTERNATIONAL justifie la demande de dommages-intérêts par le fait qu'il justifie avoir aidé POWERS ENERGY à recouvrer 13 665 € et que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi et d'un abus causant un préjudice à POUEY INTERNATIONAL.
POUEY INTERNATIONAL chiffre le montant des dommages-intérêts à la moitié des sommes recouvrées par POWER ENERGY grâce au travail de POUEY INTERNATIONAL.
Le tribunal relève que l'article 4.4 des conditions générales précise que les sommes recouvrées seront intégralement reversées à POWER ENERGY, sans pourcentage.
De plus POUEY INTERNATIONAL ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà couvert par les intérêts moratoires.
En conséquence, le tribunal déboutera POUEY INTERNATIONAL de sa demande de condamner POWER ENERGY à lui payer la somme de 6.832,5 € au titre de dommages intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge le POUEY INTERNATIONAL les frais qu'elle a du engager pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera POWER ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera POWER ENERGY aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Se substituant à l'ordonnance en injonction de payer du n° 2023000511 du tribunal de commerce de Draguignan,
Dit l'opposition de POWERS ENERGY mal fondée.
Déboute POWERS ENERGY de l'ensemble de ses demandes
Condamne POWERS ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1 200 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 31 mai 2023.
Condamne POWERS ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 4 800 € TTC correspondant à la différence entre le montant initial du contrat (2 x 3 000 € TTC) et les échéances déjà échues (1 200 € TTC).
Condamne POWERS ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute POUEY INTERNATIONAL de sa demande de condamner POWER ENERGY à lui payer la somme de 6.832,5 € au titre de dommages intérêts.
Condamne POWER ENERGY à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne POWER ENERGY aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 2 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1112-1Code civil
- Article 1128Code civil
- Article 1219Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023060382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.