Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023052824
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052824
ENTRE :
Société FREEMEDIA INTERNET S.L., dont le siège social est [Adresse 1], Espagne
Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, agissant par Maître Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917)
ET :
SARL TAZ MEDIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], et pour signification au [Adresse 3] – RCS B 532 773 926
Partie défenderesse : représentée par Maître Alice GUIZARD-COLLIN, Avocat (C0058)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS – Objet du litige
FREE MEDIA est une agence de marketing digital appartenant au groupe espagnol Adsalsa. Elle exploite la plateforme DoctorSender pour ses campagnes.
TAZ MEDIA a une activité similaire, et appartient au groupe espagnol NATEXOSPAIN.
Les parties ont conclu entre 2018 et 2021 divers contrats, soit entre elles, soit avec la maisonmère de l'autre partie.
FREE MEDIA demande à TAZ le paiement de différentes factures émises en 2021 et 2022, restées impayées selon elle pour un total de 14 527,84 €.
TAZ MEDIA s'y refuse malgré une mise en demeure du 15 juillet 2023, alléguant qu'elle a eu à subir à partir de fin 2021 de nombreux blocages d'envoi de mails qui lui ont généré des pertes importantes et l'ont amenée à mettre fin à leur collaboration en mars 2022. Selon elle également, sa maison mère n'a pas été payée par la maison mère de FREE MEDIA d'une somme de 5 895 €.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
FREE MEDIA, par acte en date du 29 août 2023, assigne TAZ MEDIA à comparaitre le 28 septembre 2023. Par cet acte elle demande au tribunal de :
Recevoir la Société FREEMEDIA INTERNET S.L en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces,
Condamner la SARL TAZ MEDIA FRANCE à payer à la Société FREEMEDIA INTERNET S.L les sommes suivantes : * 14.527,84 euros en principal en principal (sic) avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l'échéance des factures, * 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
Condamner la SARL TAZ MEDIA FRANCE en tous les dépens.
TAZ MEDIA, à l'audience du 29 octobre 2024, demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, qui font corps avec le présent dispositif,
A titre principal
DECLARER la société FREEMEDIA INTERNET SL mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société FREEMEDIA INTERNET SL à payer à la société TAZ MEDIA France la somme de 24.000 € TTC en indemnisation du préjudice financier subi par la société TAZ MEDIA FRANCE du fait des agissements fautifs la société FREEMEDIA INTERNET SL;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal devait ordonner un paiement de la société TAZ MEDIA FRANCE à la société FREEMEDIA INTERNET SL, ORDONNER la compensation de la créance de la société FREEMEDIA INTERNET SL de 13 765,49 € avec la créance de 5 895,12 € de la société NATEXO SPAIN ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société FREEMEDIA INTERNET SL à payer à la société TAZ MEDIA France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société FREEMEDIA INTERNET SL au paiement des dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 14 octobre 2025 à laquelle seule FREE MEDIA se présente. Après avoir entendu ses observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
FREE MEDIA, au soutien de ses demandes produit les factures selon elles dues par TAZ MEDIA.
TAZ MEDIA en réplique soutient pour sa part que à partir de fin 2021 de nombreux blocages d'envoi de mails qui lui ont généré des pertes importantes et l'ont amenée à mettre fin à leur collaboration en mars 2022. Les factures réclamées ne sont pas dues au motif de ces inexécutions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
FREE MEDIA demande à TAZ le paiement de différentes factures émises en 2021 et 2022, restées impayées selon elle pour un total de 14 527,84 €. Elle produit à cet effet les différentes factures réclamées.
TAZ dans ses écritures soutient que l'interruption de ses règlements est la conséquence de nombreux dysfonctionnements rencontrés dans l'envoi des mails par FREE MEDIA. FREE MEDIA réplique à l'inverse que les envois ont été suspendus du fait de FREEMEDIA suite aux paiements réclamés non parvenus malgré différentes relances.
Le tribunal relève que TAZ, qui s'est constituée et a conclu, n'a pas communiqué de dossier de plaidoirie et n'apporte pas d'éléments au soutien de ses allégations, ne permettant pas au tribunal de se faire une opinion différente ou contraire.
En conséquence, et après examen attentif des pièces communiquées par FREE MEDIA, elle condamnera TAZ au paiement à cette dernière de la somme 14 527,84 € en principal avec intérêt de trois fois le taux légal en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2023.
TAZ demande la compensation de cette somme avec celle de 5 895,12 € qui serait due par Adalsa, maison-mère de FREE MEDIA, à NATEXO, maison-mère de TAZ.
Attendu que ces parties ne sont pas dans la cause, le tribunal déboutera TAZ de cette demande.
Sur les autres demandes des parties
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FREE MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera TAZ à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que TAZ succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * condamne la SARL TAZ MEDIA FRANCE à payer à la société FREEMEDIA INTERNET S.L. la somme de 14 527,84 € en principal avec intérêt de trois fois le taux légal à compter du 15 juillet 2023 ; * condamne la SARL TAZ MEDIA FRANCE à payer à la société FREEMEDIA INTERNET S.L. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ; * condamne la SARL TAZ MEDIA FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023052824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.