Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00321
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RC 25/00321 Le 26 Mars 2026

N° Minute : 26/

SL/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à la SELARL AYR AVOCATS Me Doriane RICOTTI

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGENCE [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

DEFENDERESSE

S.C.E.A. [A] [T], représentée par son liquidateur amiable, Mme [A] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La SCEA [A] [T] avait pour activité la production et la commercialisation de vins à destination d'une clientèle de professionnels et de particuliers.

La SARL AGENCE [X] avait pour objet l'activité de commissionnaire en produits spiritueux et de commercialisation achat et revente de marchandises diverses.

Le 25 mai 2019, la SCEA [A] [T] a conclu avec la SARL AGENCE [X] un contrat d'agent commercial avec pour objet la commercialisation et la vente des vins produits par la SCEA [A] [T].

Le 31 octobre 2023, la SCEA [A] [T] a fait l'objet d'une liquidation amiable, non clôturée. Madame [A] [T] a été désignée liquidateur amiable.

Par courrier recommandé du 27 février 2024, la SCEA [A] [T] a notifié à la SARL AGENCE [X] la rupture du contrat d'agent commercial avec un préavis contractuel de 5 mois.

La SARL AGENCE [X] s'est plainte d'une demande de la SCEA [A] [T] du retour de ses vins ne lui permettant pas d'assurer la poursuite effective du préavis et a sollicité une indemnité de rupture.

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la SCEA [A] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON la SARL AGENCE [X] en paiement de factures impayées pour un montant de 8 807,53 euros TTC outre 560 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

A titre reconventionnel, la SARL AGENCE [X] a sollicité le paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial à hauteur de 7 296,05 euros et une indemnité pour non-respect du préavis par sa cocontractante.

Par ordonnance du 18 décembre 2022, le juge des référés a : - Condamné l'agence [X] à verser à la SCEA [A] [T] la somme provisionnelle de 8 807,53 euros au titre de ses factures impayées, - Condamné l'agence [X] à verser à la SCEA [A] [T] la somme provisionnelle de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - Rejeté l'ensemble des demandes de la SARL AGENCE [X], - Condamné la SARL AGENCE [X] à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par exploit d'huissier de justice du 4 mars 2025, la SARL AGENCE [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, la SCEA [A] [T] aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité de rupture et une indemnisation de son préjudice du fait du non- respect du préavis.

Par conclusions notifiées le 05 octobre 2025, la SARL AGENCE [X] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1101,1117 et 1220 du Code civil et de l'article L134-1 et suivants du Code de commerce, de : - CONDAMNER la SCEA [A] [T] à lui verser les sommes de : - 7 296,05 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, outre intérêts à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, - 3 648 € au titre du préjudice subi du fait du au non-respect du préavis contractuel, outre intérêts à compter de l'assignation, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER la SCEA [A] [T] à régler la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCEA [A] [T] aux entiers dépens de l'instance, - DÉBOUTER la SCEA [A] [T] de l'intégralité de ses demandes, - MAINTENIR l'exécution provisoire de droit.

En réplique, par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la SCEA [A] [T] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article L134-12 du Code de commerce, des articles1103 et 1104 du Code civil, de :

A titre principal, - CONSTATER que la SARL AGENCE [X] ne rapporte pas la preuve du montant des commissions effectivement perçues au cours des trois dernières années du contrat, ni du montant des ventes réalisées sur cette même période, et permettant le calcul de l'indemnité de rupture et des commissions dues pendant la période de préavis, - DEBOUTER en conséquence la SARL AGENCE [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - FIXER le montant des sommes dues par la SCEA [A] [T] à la SARL AGENCE [X] à : - 2 985,86 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ; - 497,64 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du préavis ; - DEBOUTER la SARL AGENCE [X] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER la SARL AGENCE [X] d'avoir à verser à la SCEA [A] [T] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL AGENCE [X] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

A l'audience du 29 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE RUPTURE DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL

La SCEA [A] [T] ne conteste pas le principe du paiement d'une indemnité de rupture mais en discute le montant et son calcul tel qu'effectué par la SARL AGENCE [X].

Aux termes de l'article L134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

En l'espèce le contrat régularisé entre les parties prévoit expressément que " le mandataire percevra une indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années civiles entières écoulées ".

De cette clause, il s'en déduit que l'indemnité se calcule sur les commissions effectivement perçues.

Pour justifier de sa demande la SARL AGENCE [X] produit un document unique établi unilatéralement faisant état d'un chiffre d'affaire de 60 800,39 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, chiffre contesté par la SCEA [A] [T].

Elle opère un calcul de commission correspondant, selon l'article 7 du contrat d'agent commercial qui prévoit un calcul de la rémunération du mandataire à 15 % HT du montant des ventes, pour parvenir à un montant de commission moyenne sur trois ans de 9 120,06 euros, soit une moyenne de 3 040,02 euros par an.

Ce document fait toutefois référence à des commissions perçues pour un montant de 4 478,80 euros, qui ne correspond pas à ce mode de calcul.

En l'absence de justificatifs pertinents, notamment comptables ou bancaires, cette somme sera retenue pour le calcul de l'indemnité de rupture, comme le propose à titre subsidiaire la SCEA [A] [T].

Sur trois ans, les commissions annuelles s'élèvent ainsi en divisant le montant de 4 478,80 euros par trois, à un montant de 1 492,94 euros.

L'indemnité de rupture sur deux années sera ainsi fixée à la somme de 2 985,86 euros.

La SCEA [A] [T] sera par conséquent condamnée à verser à la SARL AGENCE [X] la somme de 2 985,86 euros au titre de l'indemnité de rupture outre intérêts à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure,

II- SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DU PREJUDICE LIE A L'ABSENCE DE PREAVIS EFFECTIF

La SCEA [A] [T] reconnait avoir écourté le préavis contractuel de 5 mois, au regard de la récupération des stocks de vins par ses soins après un mois de préavis. Elle conteste toutefois le montant de l'indemnisation sollicitée procédant, selon elle, d'un calcul erroné de la SARL AGENCE [X].

Pour calculer sa réclamation à ce titre, la SARL AGENCE [X] se base de nouveau sur le document unilatéral produit et entend voir calculer son préjudice sur la base de la somme de 9 120,06 euros correspondant à 15 % du chiffre d'affaire évalué par la SARL à un montant de 60 800,39 euros.

Comme précédemment indiqué, ce chiffre n'est étayé par aucun élément comptable.

La demande de dommages et intérêts sur 4 mois correspondant à 4 mois de commissions, en l'absence de document comptable et bancaire, sera retenue sur la base des commissions évaluées à un montant de 4 478,80 euros, soit 1 492 ,93 euros sur un an, soit 497,64 euros.

Au regard du caractère indemnitaire de la demande, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

La SARL AGENCE [X] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir partir les intérêts à taux légal à compter de la présente assignation en justice.

III- SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.

En l'espèce, les conditions requises pour l'application de l'article 1343-2 sont remplies.

Il sera en conséquence fait droit à la requête de la SARL AGENCE [X] en ce sens.

IV- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

La SCEA [A] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AGENCE [X] les frais irrépétibles qu' elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard de la défenderesse est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

CONDAMNE la SCEA [A] [T] à verser à la SARL AGENCE [X] les sommes suivantes : - 2 985,86 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, outre intérêts à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, - 497,64 euros au titre du préjudice subi du fait du au non-respect du préavis contractuel, outre intérêts à compter du présent jugement par application de l'article 1231-7 du Code civil,

DEBOUTE, par conséquent, la SARL [X] de sa demande tendant à voir partir les intérêts au taux légal à compter la présente assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE la SCEA [A] [T] à verser à la SARL [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCEA [A] [T] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.