Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2023050377
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 760 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : FRELIN Aurélien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023050377

ENTRE :

SASU NERGITECH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 885 235 895

Partie demanderesse : comparant par Me FRELIN Aurélien Avocat (RPJ093993)

ET :

SAS EFFY ISOLATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 538 589 052

Partie défenderesse : assistée de AVENS - SCP LEHMAN & Associés Avocats - Me Claudia MASSA Avocat (P286) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Me Justin BEREST Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société NERGITECH exerce l'activité de conseil en solutions de rénovation énergétique. La société EFFY ISOLATION, ci-après EFFY, est spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique au service des particuliers.

En mars 2022, EFFY a confié à NERGITECH les visites techniques préalables à la réalisation de travaux d'isolation chez ses clients.

D'avril 2022 à février 2023, EFFY a réglé à NERGITECH l'intégralité de ses prestations, d'un montant total de 964 885, 20 euros TTC.

Les factures postérieures de NERGITECH sont en revanche restées impayées à hauteur de 435 792 euros, malgré une mise en demeure du 20 avril 2023.

Pour s'opposer au paiement de ces factures, EFFY fait état de sa découverte d'un système illicite et déloyal mis en place par NERGITECH à son insu, lui causant d'importants préjudices ; EFFY a mis fin à la collaboration le 26 avril 2023.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 11 août 2023, signifié à domicile confirmé, NERGITECH a assigné EFFY.

À l'audience du 18 mars 2025, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, NERGITECH demande au tribunal de : * Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la SASU NERGITECH ; En conséquence : * Enjoindre EFFY à lui payer la somme de 435.792 € au titre de ses factures n° EF2023-003, EF2023-004, EF2023-005 et EF2023-006 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; * Condamner EFFY à lui transmettre la liste des devis signés par les clients finaux suites aux Visites Techniques réalisées du mois de janvier 2023 au mois d'avril 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; * Condamner EFFY au paiement de l'intérêt de retard mentionné sur les factures émises par NERGITECH pour chaque facture due à compter de leur date d'exigibilité ; * Condamner EFFY au paiement de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du Code de commerce pour chaque facture due ; * Condamner EFFY au paiement de la somme de 6.109.143,52 € à NERGITECH en réparation du préjudice causé par ses actes parasitaires ; * Condamner EFFY à lui payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; * Condamner EFFY à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner EFFY à s'acquitter des entiers dépens ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par ses conclusions n°3 à l'audience du 16 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EFFY demande au tribunal de : * DEBOUTER NERGITECH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER NERGITECH à lui régler les sommes suivantes : * 469.074 € au titre du trop-perçu * 1.312.321 € au titre du préjudice subi résultant de la désorganisation de son activité * 170 661 € au titre des coûts salariaux supportés sans contrepartie * 29.567,10 € au titre des frais exposés du fait des agissements illicites de NERGITECH A titre subsidiaire, * DIRE y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir En tout état de cause, * CONDAMNER NERGITECH à lui régler la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 7 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

NERGITECH soutient que : * Elle a réalisé ses prestations avec professionnalisme et n'a commis aucune faute contractuelle, EFFY tenue au paiement des factures a fait preuve de résistance abusive ; * EFFY connaissait son modèle d'activité caractérisé par le recours à des sous-traitants, l'embauche de salariés et le recrutement d'agents commerciaux ; * Son activité s'exerçait en nécessaire collaboration avec les installateurs d'EFFY, elle n'a pas eu recours à des salariés d'EFFY pour réaliser les visites techniques et ignorait que certains des sous-traitants qui exerçaient en tant qu'autoentrepreneurs étaient

salariés d'EFFY, elle n'a pas proposé d'argent ou de travail à des collaborateurs d'EFFY ; * EFFY a cherché à l'évincer afin de réaliser les visites techniques en interne et s'approprier son savoir-faire, elle doit être indemnisée des préjudices subis du fait de ces pratiques parasitaires d'un montant total de 6 109 143,52 euros : perte liée au débauchage de 4 de ses collaborateurs, perte d'avantage opérationnel, perte de marge bénéficiaire et préjudice moral et réputationnel ; * Elle n'est pas à l'origine des préjudices invoqués par EFFY qui doit en être déboutée.

EFFY fait valoir que : * Elle a découvert que NERGITECH avait utilisé et versé de l'argent à ses salariés, au réseau de partenaires et de sous-traitants d'EFFY pour l'animation et la réalisation de visites techniques qu'elle lui facturait par la suite ; * NERGITECH faisait réaliser les visites par les propres salariés ou partenaires d'EFFY : M. [R], responsable du réseau partenaires, a été sollicité pour animer la réalisation des visites avec les collaborateurs qui se sont vu proposer de devenir visiteur technique pour et par NERGITECH ; les attestations sur l'honneur de MM. [Q] et [O] décrivent les pratiques de NERGITECH qui ne pouvait ignorer leur qualité de salariés ; * NERGITECH faisait réaliser la gestion et le suivi des visites par les salariés d'EFFY illégalement sollicités : M. [R] qui n'était plus en charge des visites aidait et conseillait NERGITECH contre rémunération ; * Le contrat a été exécuté de façon déloyale, NERGITECH s'est rendue coupable du délit pénal de corruption active d'agents privés ; la gravité de l'infraction justifie l'absence de paiement des factures depuis la découverte des faits illicites et la résiliation immédiate du contrat ; * Elle ne s'est pas rendue coupable de pratiques parasitaires à l'égard de NERGITECH, elle n'a pas détourné de collaborateurs, n'a pas cherché à s'approprier son prétendu savoir-faire ; NERGITECH ne démontre aucun préjudice économique ; A titre reconventionnel, elle demande réparation des préjudices subis du fait des pratiques illicites de NERGITECH : trop perçu par NERGITECH sur la totalité des factures payées et de celles réclamées, déduction faite des visites et des marges indûment facturées ; manque à gagner résultant de la désorganisation de son activité ; coûts salariaux supportés sans contrepartie et frais exposés à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le contrat

En avril 2022, EFFY, sans lui conférer d'exclusivité, a mandaté NERGITECH pour réaliser des visites techniques (VT) préalables à la réalisation de travaux d'isolation chez un particulier, mission qui a pour objet de prévenir les risques du chantier et de confirmer la faisabilité du projet.

NERGITECH recourt pour ce faire à des sous-traitants, sa rémunération consiste en un tarif fixe par VT et un bonus complémentaire en cas de signature par le client du devis établi par EFFY sur la base des informations et relevés de la VT.

Les engagements respectifs des parties n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit, l'existence et les modalités de la relation d'affaires ne sont pas contestées dans leur principe.

La relation contractuelle a été interrompue le 21 avril 2023 par NERGITECH et le 26 avril 2023 par EFFY.

Le tribunal dit que le contrat a été légalement formé, et prononcera la résolution judiciaire du contrat au 30 avril 2023.

Sur les factures dont le paiement est demandé par NERGITECH

Le tribunal constate que les factures : * n° EF2023-003 du 4 mars 2023 d'un montant de 186 171 ;60 euros, * n° EF2023-004 du 3 avril 2023 d'un montant de 197 408,40 euros, * n° EF2023-005 du 15 avril 2023 d'un montant de 6 045,60 euros, * n° EF2023-006 du 2 mai 2023 d'un montant de 52 761,60 euros,

Déduction faite d'un avoir n° AV-EF2023-001 de 6 595,20 euros,

D'un montant total de 435 792 euros, n'ont pas été payées à l'échéance, que les prestations réalisées ne sont pas contestées par EFFY qui ne s'est opposée à leur règlement qu'en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat qu'elle a soulevée.

Le tribunal dit que la créance de NERGITECH à hauteur de 435 792 euros est certaine, liquide et exigible,

Il condamnera en conséquence EFFY à payer à NERGITECH : * la somme de 435 792 euros TTC avec intérêts au taux contractuel d'une fois et demie le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxes des sommes restant dues, soit 363 160 euros, pour chaque facture due à compter de sa date d'exigibilité, déboutant NERGITECH de sa demande d'astreinte, * la somme de 160 euros (4 X 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Il déboutera NERGITECH de sa demande de transmission sous astreinte de la liste des devis signés par les clients finaux à la suite des VT de janvier à avril 2023, cette demande n'étant pas mentionnée dans le corps de ses écritures et non documentée.

Sur la faute alléguée de NERGITECH dans l'exécution du contrat

EFFY reproche à NERGITECH d'avoir recouru à son propre personnel pour faire réaliser les VT qu'elle lui a ainsi indûment facturées, que cette faute « d'une particulière gravité » résulte d'une exécution de mauvaise foi du contrat par NERGITECH (article 1104 du code civil) et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Aux dires d'EFFY, NERGITECH a sollicité M. [R], salarié d'EFFY en charge du réseau partenaires (entreprises réalisant les travaux d'isolation), pour animer la réalisation des VT avec les collaborateurs d'EFFY à qui il était proposé de devenir visiteur technique pour NERGITECH ; deux salariés d'EFFY, MM. [Q] et [O], auraient ainsi réalisé des VT pour le compte de NERGITECH.

S'agissant de M. [R], le tribunal constate qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [R], bien que n'étant plus en charge des VT comme déclaré par EFFY, a effectivement continué à assurer le suivi du partenariat avec NERGITECH (pièces 8 à 14 d'EFFY), qu'il n'appartenait pas à NERGITECH de s'y opposer en raison d'une modification de

l'organigramme d'EFFY, que les éléments relevés sont factuels et ont trait à l'efficacité du processus entre les parties (pièce 8 d'EFFY), qu'il n'en résulte pas une quelconque collusion avec NERGITECH au détriment d'EFFY.

Le tribunal constate par ailleurs que les factures des 13 octobre 2022 et 20 janvier 2023 réglées par NERGITECH à la société MADAME ET SERVICES DEVELOPPEMENT représentée par M. [R] (pièce 22 de NERGITECH), communiquées par NERGITECH à EFFY, ont été émises en application d'un contrat d'apporteur d'affaires en date du 25 janvier 2012 (pièce 21 de NERGITECH) portant sur une clientèle professionnelle, antérieur au partenariat conclu avec EFFY pour une clientèle de particuliers ; que cette activité n'a pas de lien avec la fonction exercée par M. [R] au sein d'EFFY.

Le tribunal dit qu'EFFY ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal de NERGITECH résultant des agissements reprochés par EFFY à son salarié M. [R] au titre de son contrat de travail, que les motifs de licenciement de M. [R] pour faute grave ne sont pas opposables à NERGITECH.

S'agissant de MM. [Q] et [O], seuls cas mis en exergue par EFFY, le tribunal constate que NERGITECH a recouru à leurs services en tant qu'autoentrepreneurs, qu'elle n'a été informée de leur qualité de salarié d'EFFY que par un échange de messages et courriels entre les parties du 27 au 29 mars 2023 (pièce 12 de NERGITECH), la simple mention de ces personnes figurant en copie d'un courriel avec leur adresse électronique EFFY en date du 8 juillet 2022 ne peut justifier une information préalable de leur statut de salarié, que les visites techniques ont été réalisées antérieurement les 12, 26 novembre et 17 décembre 2022, Le tribunal dit qu'EEEX ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloval de NERCITECH

Le tribunal dit qu'EFFY ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal de NERGITECH résultant du recours à deux sous-traitants autoentrepreneurs en méconnaissance de leur qualité de salarié d'EFFY.

Au visa de ce qui précède, le tribunal dit que NERGITECH n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard d'EFFY, il déboutera EFFY de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur les pratiques parasitaires d'EFFY alléguées par NERGITECH

NERGITECH reproche à EFFY de s'être rendue coupable de pratiques parasitaires aux fins de s'approprier son savoir-faire.

S'agissant du détournement invoqué par NERGITECH de ses collaborateurs salariés [I] et [C], qu'elle a licenciés en septembre et novembre 2023 pour défaut de loyauté (pièces 26 à 32 de NERGITECH), le tribunal relève qu'ils ont réalisé les VT en tant qu'autoentrepreneurs pendant des absences non-justifiées auprès de leur employeur à compter de juin 2023, soit postérieurement à la rupture de la relation commerciale.

Deux autres cas de « débauchage » sont évoqués par NERGITECH concernant Mme [B] et M. [K], autoentrepreneurs qui n'ont pas le statut de salarié.

Le tribunal considère qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une captation des ressources humaines de NERGITECH ayant permis à EFFY de s'approprier indûment un savoir-faire propre à NERGITECH.

Le tribunal constate en effet qu'EFFY supervisait et coordonnait déjà les VT selon ses propres standards avant leur externalisation en 2022, que les VT sont également réalisées par d'autres prestataires ; que NERGITECH, qui ne bénéficiait pas d'une exclusivité, formait ses visiteurs dans le cadre des méthodes déterminées par EFFY qui fournissait notamment un logiciel « Salesforces » et le modèle de compte rendu de visite (pièce 38 d'EFFY) ; que NERGITECH ne justifie pas d'un savoir-faire propre dans l'exécution et le suivi des VT.

Le tribunal dit qu'EFFY ne s'est pas rendue coupable de parasitisme, qu'aucune faute de sa part n'est démontrée,

Il déboutera en conséquence NERGITECH de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'EFFY qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, NERGITECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc EFFY à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * prononce la résolution judiciaire du contrat au 30 avril 2023 ; * Condamne la SAS EFFY ISOLATION à payer la somme de 435 792 euros à la SASU NERGITECH au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel d'une fois et demie le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxes des sommes restant dues, soit 363 160 euros, pour chaque facture due à compter de sa date d'exigibilité, * Condamne la SAS EFFY ISOLATION à payer la somme de 160 euros à la SASU NERGITECH au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Condamne la SAS EFFY ISOLATION aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer la somme de 5 000 euros à la SASU NERGITECH en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023050377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.