Décision chambre 1-13
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023047539
- Formation
- chambre 1-13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047539
ENTRE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 393439575
Partie demanderesse : assistée de Me Julien STILINOVIC membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat (L0255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SARL SPCM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 801109760
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent AZOULAI, avocat (R76) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SASU DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) est une société de financement et de créditbail.
La SARL SPCM est une société qui a pour objet social l'acquisition, souscription, négociation et détention de parts ou d'actions de toutes sociétés.
La société SPCM est présidente de la société SANTE GROUP (anciennement dénommée DENTEXELANS), qui n'est pas dans la cause.
Le 20 mars 2020 DENTEXELANS conclut un contrat de location de matériels informatiques n°2003000046 avec la société EUROLOCATIQUE, qui n'est pas dans la cause, prévoyant 78 loyers de 9.020 € HT par mois.
Le 20 octobre 2020, EUROLOCATIQUE a cédé à DLL le contrat de location litigieux et les équipements afférents, ce qui a donné lieu à renumérotation du contrat devenu n°25440008886.
Le 12 mai 2023, DLL a mis en demeure SANTE GROUP de lui payer deux échéances de 10.824 € chacune, au titre du contrat n°25440008886.
Le 24 mai 2023 SANTE GROUP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire,
ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris.
Le 25 mai 2023, DLL a adressé à SPCM une demande de paiement de la somme de 32.916,72 € au titre d'une garantie autonome antérieurement consentie par SPCM afin de solvabiliser les engagements du locataire.
SPCM n'ayant effectué aucun paiement, c'est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2023 à personne habilitée, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner SPCM.
Par cet acte et aux audiences des 21 juin 2024, 14 février et 11 avril 2025, DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
CONDAMNER la société SPCM à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 32.916,72 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 5 juin 2023, au titre de la garantie autonome,
A titre subsidiaire, * CONDAMNER la société SPCM à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 24.181,96 € TTC, au titre des échéances de loyer impayées des 30 mars, 30 avril 2023 et 30 avril 2024 du contrat de location n°2003000046 / n°25440008886, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance. * CONDAMNER la société SPCM à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 120,00 € à titre d'indemnités forfaitaires de frais de recouvrement, tout état de source.
En tout état de cause, * DEBOUTER la société SPCM de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, et notamment de son incident de communication de pièces, * CONDAMNER la société SPCM à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux audiences des 24 mai, 20 décembre 2024 et 14 mars 2025, SPCM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 4, 63 et 70 du code de procédure civil, Vu l'article 1216 du code civil, * Prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires formulées par la société DLL dans ses écritures du 21 juin 2024 aux termes desquelles elle demande de * CONDAMNER la société SPCM à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 24.181,96 € TTC, au titre des échéances de loyer impayées des 30 mars, 30 avril 2023 et 30 avril 2024 du contrat de location n°2003000046 / n°25440008886, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance. * CONDAMNER la société SPCM à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 120,00 € à titre d'indemnités forfaitaires de frais de recouvrement,
Pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale, Pour défaut de gualité à agir * Débouter la société DLL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * Écarter l'exécution provisoire, * Condamner la société DLL à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700, * Condamner la société DLL aux dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 14 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante.
A l'appui de ses demandes, DLL soutient que : * EUROLOCATIQUE lui ayant cédé le contrat de location litigieux et les matériels, elle est fondée à recouvrer les sommes dues à ce titre par le locataire, notamment via l'activation d'une garantie autonome souscrite par SPCM dont l'objectif était précisément de se substituer au locataire en cas de défaillance de celui-ci. * Subsidiairement, SPCM doit être condamnée au paiement car elle s'est engagée en qualité de colocataire solidaire au contrat de location.
En réponse aux moyens développés par la défenderesse, DLL oppose que : * La garantie à première demande remplit les critères tels que fixés par la loi et la jurisprudence lui conférant un caractère autonome et DLL est bien fondée à s'en prévaloir pour recouvrer les sommes qu'elle estime lui être dues. * L'article 5 de l'acte de colocation stipule expressément que ladite annexe de colocation constitue un tout indivisible avec le contrat de location, ce qui la rend opposable à SPCM. De plus, l'acte de colocation stipule que les colocataires sont tenus solidairement au titre du contrat de location. Enfin, le signataire des différentes conventions pour le compte de SPCM étant la personne de son représentant légal, SPCM ne pouvait ignorer l'existence du schéma contractuel.
En réplique, SPCM soutient que : * DLL ne rapporte pas la preuve que la garantie autonome présentée corresponde au contrat de financement litigieux. * La demande subsidiaire de DLL est irrecevable, en l'absence de lien suffisant entre les prétentions initiales et ce nouveau litige. De plus, SPCM est dépourvue de qualité à agir, n'étant ni stipulée dans l'acte de cession par lequel DLL a acquis le contrat de location et les matériels, ni notifiée de la cession, ni mentionnée comme colocataire à l'acte de cession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Sur la demande de DLL de condamner SPCM à lui payer la somme de 32.916,72 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 5 juin 2023, au titre de la garantie autonome
L'article 2321 alinéa 1 du code civil dispose : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
Il est constant que le caractère autonome de la garantie doit être stipulé à l'acte et que l'engagement de payer, dans la limite d'un montant, toute somme réclamée par le bénéficiaire sans pouvoir différer le paiement ni soulever d'exception consiste en une garantie autonome.
En l'espèce, SPCM contestait la validité de l'acte de garantie au titre duquel DLL réclame le paiement de sommes qu'elle estime lui être dues. Il convient donc pour le tribunal de se prononcer sur la validité de l'acte et, le cas échéant, sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Sur la validité de l'acte de garantie autonome
DLL produit aux débats le document de la garantie autonome, dont le tribunal relève : * Que SPCM est sans équivoque désignée comme « le garant » ; * Qu'il est signé de la main de son représentant légal, nommément identifié en qualité de gérant ; * Que SPCM y déclare se porter garant à première demande, conformément à l'article 2321 du code civil, en faveur de DLL, connaissance prise du contrat de location conclu en date du 20 août 2020, entre DLL et la société DENTEXELANS ; qu'il ressort des débats que la date erronée de signature du contrat de location, portée à l'acte de
garantie est le résultat d'une erreur de plume, la mention manuscrite « 03 » correspondant au mois de mars pouvant être lue comme « 08 » ; * Qu'il ressort des débats que le représentant légal de SPCM et celui de DENTEXELANS étaient la même personne, laquelle a apposé sa signature à la fois sur le contrat de location et sur l'acte de garantie, de sorte que SPCM ne pouvait ignorer l'existence du schéma contractuel; * Que SPCM s'est engagée, irrévocablement et inconditionnellement, à payer au bailleur toutes les sommes que celui-ci lui réclamera par référence au contrat de financement susvisé ; * Qu'il prévoit que « la garantie est autonome si bien que la disparition des liens de droit ou de fait existant entre le garant et le locataire ne saurait en rien affecter sa portée, ni sa mise en jeu »; * Qu'il prévoit également que « le garant s'interdit : de soulever une contestation ou objection de quelque nature que ce soit sur le bien-fondé de la demande de règlement du bailleur, - d'opposer au bailleur quelque exception que ce soit, notamment tirée des rapports nés du contrat de financement y compris les empêchements ou événements politiques, difficultés économiques, moratoires ou autres retardant ou faisant obstacle à l'exécution des obligations du locataire à l'égard du bailleur ».
En conséquence, le tribunal dit valable et opposable à SPCM l'acte de garantie autonome litigieux.
Sur la créance
Dans ses conclusions, DLL demande le paiement par SPCM de la somme de 32.916,72 € TTC au titre de la garantie autonome, sans en expliquer le calcul.
A l'analyse des pièces produites aux débats, le tribunal relève que cette somme : * N'est pas celle réclamée par DLL dans sa mise en demeure adressée à SPCM le 12 mai 2023 ; * Est réclamée par DLL dans son courrier du 25 mai 2023, posté le 5 juin 2023 et distribué le 7 juin 2023 ; que cependant, DLL s'y contente de réclamer cette somme au titre de la garantie autonome en « attestant formellement que les sommes réclamées (lui) sont dues » ; qu'elle ne produit aucun décompte permettant d'identifier la nature de ces sommes ; * Est réclamée par DLL dans son courrier du 20 juin 2023 ; que cependant, de la même manière, DLL s'y contente de réclamer cette somme « en exécution de ladite garantie autonome » sans davantage produire de décompte permettant d'identifier la nature de ces sommes ;
En conséquence, le tribunal dit que la créance à hauteur de 32.916,72 € n'est pas certaine, liquide ni exigible et déboutera DLL de sa demande principale.
Sur la demande de DLL de condamner SPCM à lui payer la somme de 24.181,96 € TTC, au titre des échéances de loyer impayées du contrat de location litigieux
Il ressort des débats que les parties s'accordent sur la créance à hauteur de 24.181,96 € dont DLL demande subsidiairement le paiement.
Le tribunal relève en outre que DLL verse aux débats le contrat de location, signé de chacune des parties ; que SPCM est partie au contrat en qualité de colocataire solidaire du paiement du loyer et que les sommes appelées sont conformes aux conditions contractuelles.
La créance de 24.181,96 € correspond à :
[…]
En conséquence, le tribunal dit la créance à hauteur de 24.181,96 € certaine, liquide et exigible et condamnera SPCM à la payer à DLL avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance.
Sur la demande de DLL de condamner SPCM à lui payer la somme de 120,00 € au titre des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement
L'article L.441-10 du code de commerce dispose : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
En conséquence, le tribunal condamnera SPCM à lui payer la somme de 120 € au titre d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SPCM qui succombe.
Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DLL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SPCM à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de SPCM d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
En application de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l'espèce, SPCM ne produit aucun élément de nature à justifier d'écarter l'exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande au titre de la garantie ; * Condamne la SARL SPCM à payer à la SAS DLL la somme de 24.181,96 € certaine, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance ; * Condamne la SARL SPCM à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 120 € au titre de d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; * Condamne la SARL SPCM à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL SPCM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023047539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.