Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2023047488
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 453 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CHOLAY Martine, PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023047488

ENTRE :

SAS CELERIS INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 522 010 172

Partie demanderesse : assistée de la SELARL MOIROUX Avocats - Me Clovis BEUDARD, Avocat (P0405) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)

ET :

1) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 662 042 449

Partie défenderesse : assistée de Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & ASSOCIES, Me Nicolas BAUCH-LABESSE, Avocat (R010) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)

2) SA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA, dont le siège social est [Adresse 3], ESPAGNE

Partie défenderesse : assistée de Me BERTHAULT Franck, Avocat (C234) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

3) CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, dont le siège social est [Adresse 4], ESPAGNE

Partie défenderesse : assistée de Me BERTHAULT Franck, Avocat (C234) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les Faits

La société CELERIS INFORMATIQUE (ci-après CELERIS) a pour activité la distribution de matériel informatique et de bureautique : elle compte parmi ses fournisseurs la société américaine ARISTA NETWORKS Ltd (ARISTA) dont le siège européen est situé en Irlande.

CELERIS est titulaire d'un compte courant ouvert auprès de la banque BNP Paribas numéro [XXXXXXXXXX01].

Elle a déclaré avoir été victime d'une fraude au faux fournisseur ; en effet, le 27 juillet 2022, CELERIS a reçu des emails d'une personne qui s'est fait passer pour son interlocutrice pour la facturation au sein de la société ARISTA NETWORKS, personne qui lui a demandé de procéder au règlement de deux factures (n°272192 pour un montant de 73 337,89€ et n°272193 pour 88 677,24€) représentant un montant global de162.014,42 USD non pas sur le compte bancaire habituel domicilié en Irlande mais sur le compte de sa filiale ouvert auprès de CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO (CAJAMAR), banque domiciliée en Espagne dont elle a communiqué les coordonnées dans l'email.

Le 1er août 2022, la somme de 156.607,83 €, en provenance du compte bancaire de CELERIS chez BNP Paribas a été reçue sur un compte ouvert auprès de CAJAMAR identifié par l'IBAN numéro [XXXXXXXXXX02], après que CELERIS INFORMATIQUE a eu ordonné à la banque BNP PARIBAS d'effectuer le virement.

Le compte bancaire sur lequel a été reçu le virement est un compte qui a été ouvert chez CAJAMAR, le 28 mars 2022, auprès de la succursale située dans la ville de [Localité 1], au nom d'une personne physique.

BNP PARIBAS a initié une opération de rapatriement des fonds le 18 août 2022 suite à la demande de CELERIS du même jour.

Le 22 août 2022, CELERIS a déposé une plainte pour escroquerie au Commissariat de Police de [Localité 2] ;

CELERIS a constaté que les fonds avaient transité par plusieurs intermédiaires avant d'arriver chez la banque espagnole BC identifié sous le BIC BCCAESMXXX soit un code différent de celui que CELERIS avait mentionné dans son ordre de virement donné à BNP Paribas à savoir [Numéro identifiant 1].

Le 11 octobre 2022, BNP Paribas a informé CELERIS que le processus de rappel des fonds lui avait permis d'obtenir de la banque CAJAMAR les informations suivantes : * Le montant reçu sur le compte bénéficiaire n'a pas pu être retourné car son titulaire avait déjà transféré les fonds sur d'autres comptes, * CAJAMAR avait procédé à une analyse détaillée de son entrée en relation avec ce client et de son point de vue les règles d'entrée en relations avait été respectées, * ce client est un client récent avec lequel elle avait eu peu de relations ; aucune alerte n'avait été détectée pendant cette période * le compte bancaire en question était aujourd'hui bloqué.

Estimant que BNP Paribas n'avait exécuté correctement le virement, CELERIS lui a adressé une lettre de mise en demeure le 25 novembre 2022 aux fins de connaître : * les raisons pour lesquelles BNP Paribas avait fait procéder à l'exécution de virements sur un compte différent du compte désigné dans l'ordre de virement sans son consentement et sans l'en informer préalablement, * l'ensemble des diligences qu'elle avait effectuées auprès de SOCIETE BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA, maison mère de CAJAMAR (ci après BCCS) et de CAJAMAR pour récupérer les fonds * lui communiquer toutes informations lui permettant d'exercer un recours envers ces deux banques.

CELERIS n'a pas été satisfaite de la réponse obtenue de BNP PARIBAS le 1 er février 2023 et a réitéré ses demandes le 21 février 2023.

Par ailleurs, CELERIS a reçu l'information de ARISTA que CAJAMAR n'avait pas connaissance d'un compte ouvert au nom de ARISTA dans ses livres.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

La procédure

Par actes du 25 juillet 2023 CELERIS INFORMATIQUE a fait assigner * BNP PARIBAS signifié à personne morale le 3 août 2023, * BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO et CAJAMAR CAJA RURAL

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO respectivement les 2 et 7 août 2023 devant le tribunal de commerce de Paris.

Par ses conclusions à l'audience du 26 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BCSC et CAJAMAR demandent au tribunal de :

Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012

Vu l'article 446-2 du Code de procédure civile,

À titre principal,

In limine litis :

SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par CELERIS INFORMATIQUE à l'encontre des sociétés BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. et CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO au profit des tribunaux de première instance de Guadalajara («Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara»)

À titre subsidiaire :

DÉBOUTER la société CELERIS INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes Dans tous les cas, * CONDAMNER la société CELERIS INFORMATIQUE à payer aux sociétés BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO S.A. et CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société CELERIS INFORMATIQUE aux entiers dépens ; * ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation des défenderesses

À l'audience du 27 février 2025, par ses conclusions CELERIS demande au tribunal de :

Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (" Bruxelles I bis ")

Vu le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (" Rome II ")

Vu les articles 1104 et s., 1217 et 1231-1 du Code civil

Vu les articles 1240 et s. du Code civil

Vu les articles L 133-1, L 133-6, L 133-18, L 133-21 al.3, L 133-22 et L 133-23 du Code monétaire et financier * SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige ; * JUGER que la loi française est applicable au présent litige ; * JUGER que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de la société CELERIS INFORMATIQUE ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que le régime de responsabilité prévu au Code monétaire et financier s'applique, * JUGER que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité de prestataire de services de paiement vis à-vis de la société CELERIS INFORMATIQUE ; * JUGER que les sociétés CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO et BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA ont engagé leur responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de la société CELERIS INFORMATIQUE ; * CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer la somme de 162.014,42 USD à la société CELERIS INFORMATIQUE à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme en principal à compter de l'assignation ; * DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER chacune des trois d éfenderesses à payer la somme de 10.000 € à la société CELERIS INFORMATIQUE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ; * DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Par ses conclusions à l'audience du 27 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, BNP PARIBAS demande au tribunal de :

Vu l'article L. 133-21 al. 1 du Code Monétaire et Financier * DEBOUTER la société CELERIS INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes * CONDAMNER la société CELERIS INFORMATIQUE au paiement d'une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER la société CELERIS INFORMATIQUE à supporter l'intégralité des dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie.

A l'audience du 26 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 septembre 2025 puis reporté au 10 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CELERIS INFORMATIQUE, ne conteste pas qu'elle a été victime d'une fraude mais reproche au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun à BNP Paribas mais également à titre subsidiaire sur le fondement des articles du code monétaire et financier (i) de ne pas avoir bien exécuté l'instruction de virement puisqu'elle n'aurait jamais dû valider l'ajout d'un nouveau bénéficiaire par CELERIS sans avoir vérifié qu'ARISTA avait un compte ouvert chez la banque espagnole, (ii) de ne pas avoir respecté les articles de la convention de compte prévoyant une vigilance de la banque, (iii) de ne pas avoir exécuté le virement de bonne foi puisque les fonds ont été envoyés à BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO (BCSC).

CELERIS dit que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent et reproche aux banques espagnoles une absence de vigilance dans la procédure d'ouverture du compte de la personne physique ayant reçu les fonds destinés à son fournisseur ARISTA.

BNP PARIBAS réplique qu'elle a parfaitement exécuté l'ordre de virement ordonné par CELERIS en ce qu'elle a crédité la somme de 162.014,42 USD sur le compte bancaire identifié par l'IBAN numéro [XXXXXXXXXX02], renseigné par la demanderesse elle-même au moment d'effectuer le virement. En ce sens, elle a accompli son obligation d'exécuter correctement l'ordre de virement que son client lui a donné l'ordre d'effectuer ; elle n'a aucunement manqué à son devoir de vigilance consistant pour un banquier à détecter des anomalies apparentes des ordres de virement qu'il reçoit laissant présumer le caractère non-autorisé de l'opération ordonnée par le titulaire du compte.

BNP PARIBAS n'a commis aucun manquement au titre de la procédure de « recall », initiée par cette dernière pour tenter de récupérer les fonds. En effet, il est signalé que la banque a effectivement accepté d'effectuer une demande de retour des fonds le lendemain où cette procédure a été demandée, alors même qu'aucune disposition légale ne lui impose de le faire

BNP PARIBAS estime que le préjudice subi par CELERIS trouve son origine dans ses propres fautes en ce que la fraude dont elle a été victime aurait pu être décelée par la demanderesse si elle avait été normalement diligente.

BCSC et CAJAMAR

En préalable, les banques espagnoles : * soutiennent que le tribunal des activités économiques de Paris est incompétent sur le fondement du règlement (UE)n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis. * et affirment le caractère totalement infondé de la demande de la société CELERIS INFORMATIQUE de faire payer par la BCCS et CAJAMAR la somme de 162.014,42 USD au titre d'une fraude, indépendante de leur volonté, causée par un tiers, le seul tort des défenderesses étant d'avoir réceptionné des fonds sur un compte en banque ouvert dans leurs livres après exécution d'un virement ordonné par la partie demanderesse elle-même et identifiant le compte bénéficiaire par l'IBAN [XXXXXXXXXX02], à savoir celui du compte qui a effectivement reçu les fonds.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

In limine litis

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du tribunal des activités économiques de paris

Attendu que l'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ;

Attendu en outre que l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Les banques espagnoles demandent in limine litis que le tribunal des activités économiques de Paris se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par CELERIS INFORMATIQUE à leur encontre au profit des tribunaux de première instance de Guadalajara (« Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara ») et ce sur le fondement du règlement dit « Bruxelles I bis », en particulier au visa de ses articles 7.2, 8.1 et considérants 15 et 16.

Attendu que le principe général en matière de compétence judiciaire est posé par l'article 4 du Règlement (UE) no. 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, « le Règlement Bruxelles I bis »), selon lequel la juridiction compétente est celle de l'État membre où le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité.

Attendu que le Règlement Bruxelles I bis prévoit certaines compétences spéciales parmi lesquelles figure celle prévue à l'article 7.2. En application de cet article, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

Concernant la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », le tribunal dit qu'il est de droit constant qu'en matière de préjudice financier, le lieu de matérialisation du dommage se situe sur le compte bancaire depuis lequel les virements ont été opérés, soit la juridiction du demandeur.

Attendu que l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis dispose qu'une « personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

Le tribunal relève que le lien de connexité est caractérisé si l'affaire s'inscrit dans une même situation de fait et de droit ce qui pour le traitement de virements entre banques européennes même en cas de virements swift en USD via la procédure SWIFT, est considéré comme acquis. Le tribunal en conclut que les demandes de CELERIS vis-à-vis des trois défendeurs sont connexes et pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, qu'il y a lieu de les juger ensemble.

Attendu que les considérants 15 et 16 énonçant que « les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur » et qu'il convient « de garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un Etat membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir », le tribunal de céans dit qu'un litige en provenance d'un ordre de virement émis en France, initié par une banque française ne laisse aucun doute sur le fait que les banques espagnoles pouvaient raisonnablement prévoir qu'elles seraient attraites devant la juridiction française.

Pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal dira l'exception d'incompétence soulevée par les deux banques espagnoles irrecevable, se déclarera compétent pour juger de la présente instance.

Sur la demande de CELERIS de voir la responsabilité de BNP Paribas engagée principalement à titre contractuel de droit commun ou subsidiairement au titre du code monétaire et financier.

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; * Sur l'exécution technique du virement en USD demandé par CELERIS

La société CELERIS INFORMATIQUE fait grief à BNP PARIBAS d'avoir mal exécuté le virement demandé en ce qu'il aurait été effectué auprès d'une banque n'ayant pas le même code BIC que celle qu'elle avait indiqué.

Pour autant, la BCSC a communiqué le relevé de compte du bénéficiaire, qui correspond à celui indiqué par la société CELERIS dans son ordre de virement. [XXXXXXXXXX02] indiguant que la somme virée y a été créditée le 1 er août 2022 pour sa contre-valeur en euros, à hauteur de 156 611.65€ s'agissant d'un compte en euros, et que cette somme a été retirée de ce compte en plusieurs fois, et au plus tard le 9 août 2022. Au cas d'espèce, CELERIS soutient qu'en cours d'exécution du virement le code BIC de la banque destinataire aurait été modifié, qu'elle aurait renseigné les coordonnées bancaires du tiers bénéficiaire par le code « [Numéro identifiant 1] », identifiant la banque espagnole CAJAMAR, alors que l'avis d'exécution du virement par BNP PARIBAS mentionne le code BIC « [Numéro identifiant 2] » qui désigne la BCSC et non CAJAMAR.

Attendu que le tribunal comprend que la BCSC apparaît, dans un premier temps, comme destinataire du virement, car BNP PARIBAS a déposé les fonds auprès de la banque THE BANK OF NEW YORK MELLON (ci-après, la « BNY ») qui est la banque correspondante du Grupo Cooperativo Cajamar pour toute les opérations en dollar américain ; que la raison pour

laquelle la BNY n'a pas versé les fonds directement à CAJAMAR est due au fait que la banque américaine n'entretient des relations qu'avec la BCSC, en sa qualité d'entité à la tête du groupe ; que le tribunal constate qu'il en de même pour la demande de retour des fonds effectuée par BNP PARIBAS qui l'a adressée d'abord à son correspondant, la BNY ; que cette dernière, à son tour, l'a envoyée à la BCSC de par sa qualité d'intermédiaire; puis, finalement, que la BCSC l'a transféré à CAJAMAR.

Le tribunal relève que seule la BCSC, en tant que tête du groupe, est habilitée à recevoir ce type de virement, que la procédure utilisée par BNP Paribas ne présente pas d'anomalie, que la question du code BIC est donc sans intérêt et sans incidence sur la solution du litige et que l'ordre de paiement a été exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par CELERIS, qu'il n'est pas constaté à ce titre une inexécution contractuelle de son obligation par BNP Paribas. * Sur les obligations de vigilance de BNP Paribas relevées par CELERIS

CELERIS se réfère à la convention de compte qui la lie à BNP Paribas, en particulier à son article 27.1 qui stipule que : « la société BNP Paribas exerce une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations en veillant notamment à ce qu'elle soit cohérente avec la connaissance actualisée qu'elle a du client » et soutient que BNP Paribas aurait dû se rapprocher d'elle pour vérifier la régularité de l'ordre de virement.

Le tribunal constate que l'obligation de vigilance au titre de cet article relève explicitement des obligations prévues aux articles L. 561-1 à L.561-6 du Code monétaire et financier, qui ne sont pas source de responsabilité civile pour les établissements de crédit.

Attendu qu'au cas d'espèce, le virement litigieux ayant été réalisé en juillet 2022 dans une devise autre que l'euro ou une devise d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro, il résulte des dispositions de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, applicable ratione temporis que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu au code monétaire et financier n'est pas applicable, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Attendu qu'à la réception d'un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s'assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et de vérifier

i. si les ordres de virement émanent effectivement du titulaire du compte ;

ii. si les instructions données s'inscrivent dans la logique des relations d'affaires entretenues avec des fournisseurs identifiés par le titulaire du compte ;

iii. si les montants des virements ne sont pas exceptionnels.

Attendu qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'ordre de virement litigieux libellé en USD émanait de CELERIS, qui l'avait validé et avait fourni BNP Paribas les éléments d'identification du compte bancaire sur lesquels les fonds devaient être virés, ce que CELERIS ne conteste pas ;que le tribunal retient que les instructions ainsi données s'inscrivaient dans la logique des relations d'affaires entretenues avec le fournisseur ARISTA, que les montants des virements n'étaient pas exceptionnels, que CELERIS était en possession des deux factures en règlement et qu'elle n'a elle-même pas contesté la raison invoquée par le fraudeur «un audit de rapprochement bancaire sur notre compte bancaire» pour justifier la création d'un nouveau bénéficiaire, la prétendue filiale d'ARISTA en Espagne.

En l'état de ces constatations dont il se déduit que les ordres de virement litigieux n'étaient affectés d'aucune anomalie apparente, que CELERIS, pratiquant averti des virements internationaux, n'apporte pas la preuve que la forme du consentement convenue avec BNP Paribas, reprenant un article du code monétaire et financier et reprise dans la convention de

compte, exigeait des vérifications complémentaires de BNP Paribas, le tribunal dit que (i) BNP Paribas n'a pas manqué à ses obligations de vigilance en respectant le devoir de non immixtion(ii), que la négligence de CELERIS de ne pas avoir mis en place un dispositif de double contrôle exigeant une vérification avant la création du nouveau bénéficiaire et l'exécution du virement demandé dans une situation anormale, comme au cas d'espèce CELERIS en convient a posteriori, est à l'origine de son préjudice.

Le tribunal déboutera CELERIS de sa demande de condamnation en responsabilité de BNP Paribas et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de CELERIS de voir engagée la responsabilité des banques espagnoles

Attendu que l'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Attendu que CELERIS soutient que CAJAMAR avait l'obligation d'opérer des vérifications, d'effectuer des formalités avant de permettre l'ouverture d'un compte à un client ainsi qu'une surveillance quant à l'utilisation du compte ;

Attendu que ces obligations spécifiques de vigilance contre le blanchiment et contre le terrorisme, communes aux établissements de crédit européen, ne sont pas destinées à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes, en l'occurrence CELERIS, et ne relève que de la protection de l'intérêt général ; que ces obligations ne sont pas source de responsabilité civile pour les établissements de crédit et que CELERIS ne peut donc s'en prévaloir pour demander des dommages et intérêts.

Attendu que CELERIS soutient que le banque du bénéficiaire n'a pas réagi assez vite à la demande de retour des fonds demandé par CELERIS le 18 août 2022 à BNP Paribas qui s'est exécuté immédiatement ; qu'il est rappelé que les fonds étaient sur le compte du bénéficiaire depuis le 1 er aout 2022 et avaient été transférés sur d'autres comptes ou utilisés avant le 9 août 2022.

Le tribunal constate que le délai pris par CELERIS pour demander le retour des fonds a été très long puisque c'est le fournisseur ARISTA qui a signalé à l'entreprise victime que le paiement des factures n'avait pas été reçu et que la procédure de retour de fond n'entraîne pas le retour automatique des fonds, plusieurs éléments pouvant faire obstacle à un tel retour, comme la mise en œuvre tardive de cette procédure ou l'absence de provision suffisante sur le compte du bénéficiaire, ce qui est avéré.

Le tribunal déboutera en conséquence CELERIS de la condamnation in solidum des défenderesses à payer la somme de 162.014,42 USD à la société CELERIS INFORMATIQUE à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, SA BNP Paribas, BCSC et CAJAMAR ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CELERIS à leur verser à chacune la somme de 7.000 € à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera CELERIS, qui succombe, aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence soulevée par SOCIETE BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA et SOCIETE CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO irrecevable, et se déclare compétent,

Déboute la SAS CELERIS INFORMATIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la SAS CELERIS INFORMATIQUE à payer à SA BNP PARIBAS, à SOCIETE BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA et à SOCIETE CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, la somme de 7.000 € à chacune à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CELERIS INFORMATIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.

Dit que l'exécution est de droit pour le présent jugement.

Déboute les parties pour leurs prétentions autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023047488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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