Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023018165
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 056 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023018165
ENTRE :
1) Maître [V] [Q] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A.S. ROSUD, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me DEREUX Jérôme, Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)
2) Maître [V] [Q] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GRIMSUD, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me DEREUX Jérôme, Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)
3) Maître [V] [Q] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [R] [W] INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me DEREUX Jérôme, Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)
4) Maître [V] [Q] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RIFAL CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me DEREUX Jérôme, Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)
5) M. [R] [W], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me DEREUX Jérôme, Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)
ET :
SAS VALORIS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 433 019 858
Partie défenderesse : assistée de Me Rémi de BALMANN, Avocat (P52) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AS ROSUD (ci-après désignée « ROSUD ») exerçait sous l'enseigne TEMPORIS, une « activité d'entreprise de travail temporaire, de placement et de travail à temps partagé ».
La société GRIMSUD exerçait également sous enseigne TEMPORIS, la même activité.
La société [R] [W] INVESTISSEMENTS (ci-après désignée « [R][W]I ») exerce une activité de holding.
La société RIFAL CONSULTING (ci-après désignée « RIFAL ») exerçait sous l'enseigne TEMPORIS CONSULTING, une activité « de placement et de travail à temps partagé » outre « toutes opérations d'étude de conseil, de formation et d'assistance pour son propre compte ou celui de tiers dans la gestion des ressources humaines et du recrutement ».
La société VALORIS DEVELOPPEMENT (ci-après désignée « VALORIS ») propose au travers d'un réseau d'agences franchisés un concept commercial de services d'intérim sous l'enseigne TEMPORIS.
VALORIS signe le 1 er juillet 2019 un contrat de franchise avec ROSUD, GRIMSUD, [R][W]I et M [R] agissant à titre personnel. Ce contrat d'une durée de 7 ans leur donnait l'exclusivité du concept TEMPORIS sur la zone de [Localité 1] Sud.
Le 30 mars 2022 [R][W]I constituait la société RIFAL pour ouvrir une unité consulting au sein de ses locaux. Les demandeurs soutiennent que l'activité de cette dernière, exercée avec l'accord de VALORIS, sous enseigne TEMPORIS, avait pour objet le placement et non le travail temporaire.
VALORIS soutient qu'à l'occasion d'une visite effectuée 16 novembre 2022 dans les locaux des demandeurs, M [E] [C] « Réferent performance Réseau TEMPORIS » de VALORIS aurait découvert que M [R] contrevenait gravement à ses obligations de franchisé en exerçant à travers de RIFAL des activités de placement et de travail temporaire et qu'elle utilisait pour mener ces activités un logiciel clandestin lui permettant de ne pas déclarer au franchiseur le chiffre d'affaires correspondant.
Le 19 décembre 2022, VALORIS résilie le contrat avec effet immédiat pour faute grave. Par lettre du 25 janvier 2023, M [R] conteste la légitimité de cette résiliation. Il soutient notamment que l'ensemble des facturations de RIFAL était réalisé sur le logiciel TEMPO de VALORIS et que le dit logiciel clandestin n'était utilisé qu'à des fins de gestion, planification et suivi de l'activité.
Les demandeurs contestent la légitimité de la rupture du contrat de franchise et demandent la réparation du préjudice qui en est résulté et qu'elles estiment au total pour l'ensemble d'entre eux à plus de 2 000 000€.
Depuis lors et par jugements du Tribunal de Commerce de Rouen du 23 mars 2025,
ROSUD, GRIMSUD, [R][W]I et RIFAL ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [V] [Q] a été désigné liquidateur judiciaire desdites sociétés. Cette dernière a repris les demandes formées précédemment.
De son côté, VALORIS considère qu'elle a valablement prononcé la résiliation du contrat de franchise et réclame des indemnités de résiliation pour un montant cumulé d'environ 600 000€.
Avant tout débat sur le fond, VALORIS réclame aux demandeurs des documents de nature, selon elle, à mettre en valeur ses allégations.
C'est dans ces conditions que s'engage la présente instance sur la seule demande de communication de pièces.
Procédure
En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 21 mars 2023, les demandeurs assignent VALORIS. Cet acte est notifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile. * Par cet acte et à l'audience du 28 mai 2025, Monsieur [W] [R], demandeur et Me [V] [Q] intervenante volontaire et mandataire liquidateur des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL demandent au tribunal, compte tenu des dernières modifications, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1226, 1231-1 et 1152 du Code civil * RECEVOIR Maître [V] [Q] ès qualité de liquidatrice des sociétés GRIMSUD, A.S. ROSUD, [R][W]I, RIFAL CONSULTING en son intervention volontaire * RECEVOIR Maître [V] [Q] ès qualité de liquidatrice des sociétés GRIMSUD, A.S. ROSUD, [R][W]I, RIFAL CONSULTING d'une part et Monsieur [W] [R] d'autre part en leur action : * ECARTER des débats les pièces suivantes produites par la société VALORIS : * Pièce nº 35/ Extraits du site « Monday.com » * Pièce n° 36/ Mail [R] du 22/09/21 * Pièce n° 37/ Mail VALORIS DEVELOPPEMENT du 12/10/21 * Pièce n° 38/ Mail [R] du 22/03/22 * Pièce n° 39/ Mail Responsable Réseau Franchise Temporis® du 22/03/22 * PRONONCER la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société VALORIS ; * CONDAMNER la société VALORIS DEVELOPPEMENT à payer : A Maître [V] [Q] ès qualité de liquidatrice de la société GRIMSUD :
la somme de 293.819,54 € au titre de son préjudice financier ;
la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; A Maître [V] [Q] ès qualité de liquidatrice de la société A.S.ROSUD :
la somme de 1.129.971,15 € au titre de son préjudice financier ;
la somme de 75.000 € au titre de son préjudice moral ; A Maître [V] [Q] ès qualité de liquidatrice de la société [R][W]I la somme de 523.697,32 € au titre de son préjudice financier ; A Maître [V] [Q] ès qualité de liquidatrice de la société RIFAL
CONSULTING la somme de 50.000 € au titre de ses préjudices, tous chefs confondus ; * à Monsieur [W] [R] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral -DEBOUTER la société VALORIS DEVELOPPEMENT de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés A.S ROSUD, GRIMSUD et RIFAL DEVELOPPEMENT. * DEBOUTER la société VALORIS DEVELOPPEMENT de sa demande indemnitaire dirigée contre Monsieur [R]. - CONDAMNER la société VALORIS DEVELOPPEMENT à payer aux demandeurs la somme de 30.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * DEBOUTER la société VALORIS DEVELOPPEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir * VALORIS, à l'audience du 24 septembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
A titre principal
Débouter Monsieur [W] [R] et les sociétés A.S. ROSUD,
GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL
CONSULTING de toutes leurs demandes, fins et conclusions * Dire et juger que la résiliation du contrat de franchise du 1er juillet 2019 a été valablement prononcée par la société VALORIS DEVELOPPEMENT et ce, pour faute grave et aux torts
exclusifs de Monsieur [W] [R] et des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD et RIFAL CONSULTING ; * Condamner les sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD et RIFAL CONSULTING à payer à la société VALORIS DEVELOPPEMENT les sommes respectives de 407 642,69 €, 173 056,30 € et 32 171,34 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise du 1er juillet 2019 ; * Condamner in solidum Monsieur [W] [R] à payer à la société VALORIS DEVELOPPEMENT la somme totale de 612 870,33 € ;
Subsidiairement et pour le cas où - par extraordinaire - la résiliation du contrat de franchise du 1er juillet 2019 était prononcée aux torts exclusifs de la société VALORIS DEVELOPPEMENT, * Dire et juger que les demandeurs ne justifient pas des préjudices allégués ; * Ordonner avant-dire droit aux sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD et [R] [W]
INVESTISSEMENTS d'avoir à communiquer leurs comptes annuels et rapports de gestion des pour les exercices clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023. * Ordonner avant-dire droit à la société RIFAL CONSULTING d'avoir à communiquer ses comptes annuels et rapports de gestion depuis sa création en mars 2022 ; * Surseoir à statuer en l'état, toutes réserves étant faites sur le bien-fondé des demandes, dans leur principe même et subsidiairement dans leur quantum.
En tout état de cause. * Condamner en tout état de cause Monsieur [W] [R] et les sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING à payer à la société VALORIS DEVELOPPEMENT la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [W] [R] et les sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING aux dépens. DF ne s'est pas constituée et n'a pas déposé de conclusions. * VALORIS, à l'audience du 22 octobre 2024, dans ses conclusions d'incident aux fins de communication de pièces, demande au tribunal de :
Avant-dire droit. * Ordonner avant-dire droit aux sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD et [R] [W] INVESTISSEMENTS d'avoir à communiquer leurs comptes annuels et rapports de gestion des pour les exercices clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023 ; * Ordonner avant-dire droit à la société RIFAL CONSULTING d'avoir à communiquer ses comptes annuels et rapports de gestion depuis sa création en mars 2022 ; * Surseoir à statuer en l'état, toutes réserves étant faites sur le bien-fondé des demandes, dans leur principe même et subsidiairement dans leur quantum * VALORIS, à l'audience du 17 septembre 2025, demande au tribunal compte tenu de ses dernières modifications :
Vu le calendrier de procédure du 10 décembre 2024,
Vu le courrier officiel du cabinet CARNO AVOCATS du 21 janvier 2025, Avant dire droit. * Ordonner avant-dire droit aux sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING d'avoir à communiquer leurs rapports de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 ; * Ordonner à Monsieur [W] [R] d'avoir à communiquer une attestation de l'expertcomptable de la société OPUS TRAVAIL TEMPORAIRE (désormais dénommée GOAT) détaillant les chiffres d'affaires mensuels et les résultats réalisés depuis le 29 juillet 2024, date d'immatriculation de ladite société ; * Surseoir à statuer sur le fond en l'état.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience collégiale du 19 novembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier. Suite au constat d'audience de calendrier du 10 décembre 2024, les parties sont convenues avec le juge chargé d'instruire l'affaire d'une AJCIA le 7 mai 2025 qui ne s'est pas tenue compte tenu de la liquidation judiciaire de certains des demandeurs. Suite à une régularisation du dossier compte tenu de l'intervention volontaire de Me [V] [Q] mandataire liquidateur des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL, les parties sont convoquées à une AJCIA le 22 octobre 2025 sur un incident portant sur une communication de pièces. Les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * VALORIS, en demande sur l'incident, indique que des informations lui manquent notamment concernant OPUS TRAVAIL TEMPORAIRE société créée en juillet 2024 avec pour activité « le travail temporaire et le travail à temps partagé ». * Les demandeurs, en défense sur l'incident, répliquent qu'ils ont fourni toutes les informations demandées sur les sociétés attraites dans la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur le mérite de la demande de production de pièces
L'article 142 du Code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L'article 138 du même code dispose que :
« Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce »,
Et l'article 139 :
« La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
Au vu de ces dispositions, VALORIS est recevable à formuler une demande de production de pièces par : * les sociétés. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING concernant leurs rapports de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2023; M [W] [R] concernant une attestation de l'expert-comptable de la société OPUS TRAVAIL TEMPORAIRE (GOAT) détaillant les chiffres d'affaires mensuels et les résultats réalisés depuis le 29 juillet 2024.
Sur le fond de la demande de production de pièces
Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les rapports de gestion pour l'exercice 2023 de ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING
VALORIS a demandé à ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS communication de leur comptes annuels et rapports de gestion pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 et à RIFAL CONSULTING ses comptes annuels et rapports de gestion depuis sa création en mars 2022.
En décembre 2024 et janvier 2025, VALORIS a obtenu que lui soient adressés les documents suivants : * Bilans ROSUD exercice clos 2021, 2022 et 2023 * Bilans GRIMSUD exercice clos 2020, 2022 et 2023 * Bilan [R] [W] INVESTISSEMENTS exercice clos 2021, 2022 et 2023 * Bilan RIFAL CONSULTING exercice clos 2023 * PV AG GRIMSUD 29.12.2023 * PV AGE [R] [W] INVESTISSEMENTS 29.12.2023 * Rapport de gestion A.S. ROSUD exercice clos 2021, 2022 * Rapport de gestion GRIMSUD exercice clos 2021, 2022 * Rapport de gestion [R][W]I TEMPORIS exercice clos 2021, 2022
En octobre 2025, les demandeurs adressent à VALORIS des projets de rapport de gestion pour l'exercice 2023 des sociétés susmentionnées.
VALORIS réclame les projets définitifs des rapports de gestion pour l'exercice 2023.
Les demandeurs indiquent ne pas être en capacité de fournir les rapports de gestion définitifs dans la mesure où ceux-ci n'existent pas et indiquent que cette situation est motivée par le désordre occasionné par la cessation de paiement des sociétés concernés.
Au vu de ces indications, le tribunal déboutera VALORIS de sa demande de communication des rapports définitifs de gestion des sociétés ROSUD, GRIMSUD, [R][W]I et RIFAL CONSULTING pour 2023.
Sur l'attestation de l'expert-comptable de la société OPUS TRAVAIL TEMPORAIRE (GOAT) détaillant les chiffres d'affaires mensuels et les résultats réalisés depuis le 29 juillet 2024
VALORIS réclame la production de ces éléments en indiquant que M [W] [R] a créé en juillet 2024 une société dénommée OPUS TRAVAIL TEMPORAIRE avec pour activité « le travail temporaire, de placement et le travail à temps partagé » (Statuts constitutifs - Pièce Valoris N°67) et qu'elle la soupçonne d'avoir récupéré depuis mi-2024 une partie des activités
des sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING., expliquant ainsi la baisse des chiffres d'affaires en 2024 desdites sociétés A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS et RIFAL CONSULTING.
Les défendeurs présentent des pièces (Pièce N°58 et 59) relatives au statuts de ladite société, devenue GOAT, mis à jour le 27 mai 2025 et qui précisent que celle-ci a pour activité : « La recherche, la sélection, l'orientation, l'accompagnement, l'évaluation de personnel, cadre et non-cadre, et plus généralement toutes activités se rapportant au conseil en recrutement, reclassement et ressources humaines. »
Il en résulte que cette activité porte sur le recrutement et non le travail temporaire objet de la franchise proposé par VALORIS.
En outre, cette nouvelle activité développée par les demandeurs porte sur une période débutant en juillet 2024 et donc très significativement postérieure aux préjudices allégués dans cette instance (résiliation du contrat par VALORIS en décembre 2022).
En conséquence, le tribunal déboutera VALORIS de sa demande d'attestation de l'expertcomptable de la société OPUS TRAVAIL TEMPORAIRE (GOAT).
Sur les conclusions ultérieures au fond.
Au visa de l'article 446-2 du code de procédure civil et en accord avec les parties, le tribunal arrête un calendrier d'échanges de conclusions entre les parties ainsi qu'une date d'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * Déboute VALORIS de ses demandes de communication des pièces : * Les rapports de gestion pour l'exercice 2023 de ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] INVESTISSEMENTS ; * L'attestation de l'expert-comptable de la société OPUS TRAVAIL TEMPORAIRE (GOAT) détaillant les chiffres d'affaires mensuels et les résultats réalisés depuis le 29 juillet 2024. * Enjoint les parties à conclure au fond et arrête les échanges entre les parties comme suit : * remise des conclusions de VALORIS DEVELOPPEMENT le 20 janvier 2026, * remise des conclusions de A.S. ROSUD, GRIMSUD, [R] [W] -INVESTISSEMENTS, RIFAL, M [W] [R] le 20 février 2026, * remise des conclusions VALORIS DEVELOPPEMENT le 5 mars 2026, * audience de plaidoirie le 23 mars 2026 à 14h00 devant le juge chargé d'instruire l'affaire. * Réserve les dépens
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri
De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 29 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal. les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 142Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023018165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.