Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2023005051
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 495 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023005051

ENTRE :

SASU SOPTIMAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789452695

Partie demanderesse : assistée de Me LOYER SAAD Nolwenn Avocat (D506) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Maître Jean-Didier Meynard Avocat (P240)

ET :

SAS SMARTVIDEO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me TOMASI Martin (RPJ037049) (D0979) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Soptimal exerce une activité de fourniture de solutions techniques aux entreprises dans le domaine de l'audiovisuel.

Smartvideo exerce une activité de conseils en systèmes et logiciels informatiques.

Les parties ont se sont rapprochées et signé un contrat le 1 er août 2021, puis un avenant du 15 avril 2022 pour la réalisation par SO d'un logiciel pour le compte de SM.

SM considère que Soptimal a livré des éléments de logiciel comportant des erreurs bloquantes l'empêchant de développer son activité commerciale.

SOL considère de son côté que les éléments livrés à Smartvideo sont fonctionnels, que Smartvideo a décidé d'arrêter de travailler avec SOL et cherche des prétextes pour justifier cet arrêt.

Smartvideo a mis en demeure le 03 octobre 2022 par LRAR Soptimal du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles ;

De son côté, Soptimal a mis en demeure le 02 novembre 2022 par LRAR Smartvideo du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles ;

C'est ainsi qu'est né le litige.

NB : Pour une meilleure compréhension du document, des précisions sur des acronymes : * MVP signifie « Minimum Viable Product » en anglais ou « Produit Minimum Viable » en français et correspond à la première version d'un nouveau logiciel permettant de collecter auprès des futurs utilisateurs le maximum d'enseignements validés ; * SVP signifie « Smart Video Platform » et correspond au produit conçu par SM pour lequel il a été fait appel à SM pour sa réalisation ;

La procédure

Par acte du 04 janvier 2023, Soptimal a assigné Smartvideo.

L'acte a été délivré conformément à l'article 656 du CPC.

Dans ses conclusions du 04 février 2025, dernier état de ses prétentions, Soptimal demande au tribunal de :

Vu l'article 1194 du Code Civil ; Vu les articles 1217 à 1220 du Code civil Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris de bien vouloir : * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société Soptimal; * CONSTATER que la société Smartvideo a commis divers manquements graves à ses obligations contractuelles, * Par conséquent, PRONONCER la résiliation du contrat du 1 er août 2021 et de son avenant du 15 avril 2022 aux torts exclusifs de la société Smartvideo * CONDAMNER la société Smartvideo à régler à la société Soptimal la somme de 103.560 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 et décomposée comme suit : * 11.760 € TTC (9.800 € HT) correspondant au solde du prix du logiciel spécifique métier * 78.000 € TTC (65.000 € HT) au titre des Composants du Prestataire ; * 9.000 €TTC (7.500 € HT) au titre du solde de l'avenant du 15 avril 2022 (facture n°FA20210022) * 3.600 € TTC (3.000 € HT) au titre de travaux supplémentaires commandés hors contrat (facture n°FA20210023) * 1.200 € TTC (1.000 € HT) au titre de travaux supplémentaires commandés hors contrat (envoi notification /mail) * ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; * CONDAMNER la société Smartvideo à régler à Soptimal la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi; * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Smartvideo ; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

SUBSIDIAIREMENT et si la résiliation du contrat du 1 er août 2021 et de son avenant du 15 avril 2022 n'était pas prononcée :

CONDAMNER en tout état de cause Smartvideo au paiement des sommes restant dues à Soptimal soit la somme de 103.560 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 et décomposée comme suit : * 11.760 € TTC (9.800 € HT) correspondant au solde du prix du logiciel spécifique métier * 78.000 € TTC (65.000 € HT) au titre des Composants du Prestataire ; * 9.000 €TTC (7.500 € HT) au titre du solde de l'avenant du 15 avril 2022 (facture n°FA20210022) * 3.600 € TTC (3.000 € HT) au titre de travaux supplémentaires commandés hors contrat (facture n°FA20210023) * 1.200 € TTC (1.000 € HT) au titre de travaux supplémentaires commandés hors contrat (envoi notification /mail)

TRÈS SUBSIDIAIREMENT s'il était fait droit en tout ou partie aux demandes de Smartvideo : * ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et s'il était fait droit à la demande d'expertise formée par Smartvideo : * Compléter la mission de l'expert ainsi désigné comme suit : * Se rendre dans les locaux de Smartvideo et de Soptimal après avoir, au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; * entendre les parties en leur explication ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ; * Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; * Tester le logiciel MVP livré par Soptimal dans sa version « client léger » V0.42.2.0. à partir du Gestionnaires de Source (GDS) de Smartvideo dans le même environnement de fonctionnement utilisé pour présenter ledit logiciel aux clients de Smartvideo (même ordinateur et même navigateur); * Tester le logiciel MVP dans sa version « client léger » V0.42.2.0 à partir du GDS de Soptimal ; * Dire si des anomalies bloquantes reproductibles affectent la version « client léger » version 0.42.2.0 livrée par Soptimal au regard des spécifications et fonctionnalités annexées au contrat du 1 er août 2021 et des contours définis dans l'avenant du 15 avril 2022 ; * Tester le logiciel MVP livré par Soptimal dans sa version « client lourd » V0.11 à partir du GDS de Smartvideo dans le même environnement de fonctionnement utilisé pour la société KTO TV (même ordinateur et même navigateur); * Tester le logiciel MVP dans sa version « client lourd » V0.11 à partir du GDS de Soptimal ; * Dire si des anomalies bloquantes reproductibles affectent la version « client lourd » version 0.11 livrée par Soptimal ; * Décrire et recenser le nombre de protocoles de reproductions d'anomalies transmis par la société Smartvideo à la société Soptimal entre les mois d'avril et octobre 2022 ; * Décrire si les descriptions d'anomalie transmises par Smartvideo dans ses listes de « bugs » entre les mois d'avril 2022 et d'octobre 2022 étaient suffisamment détaillées et précises au regard de l'état de l'art ; * Décrire si le délai des retours sur tests devant être effectués par Smartvideo et fixé à 48H à compter de la réception du livrable, aux termes de l'avenant du 15 avril 2022, a été respecté par Smartvideo entre les mois d'avril et octobre 2022; * Analyser et dire si les anomalies figurant sur la dernière liste EXCEL « de bugs » v.0.42.2. établie par Smartvideo et transmise à Soptimal le 26 septembre 2022 sont suffisamment décrites et documentées au regard de l'état de l'art pour pouvoir être corrigées par un développeur en informatique ; * Décrire l'impact de toutes les demandes de modifications de fonctionnement et d'ajouts spécifiques formées par Smartvideo entre les mois d'août 2021 et octobre 2022 sur la stabilité des codes source livrés par Soptimal (impact en régression potentielle) et sur les retards du projet ; * Dire si les livrables documentaires (à savoir toute la documentation technique afférente au logiciel (architecture logicielle, paramétrage logiciel, limites du système actuel) qui devaient être rédigés par les équipes de Smartvideo selon les termes de l'avenant du 15 avril 2022 ont été dûment rédigés par ses soins ; * Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si la société Smartvideo a respecté ses obligations contractuelles au regard du contrat du 1 er août 2022 et de son avenant du 15 avril 2022 ;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; * chiffrer les différents chefs de préjudices subis par la société Soptimal ; * faire plus généralement, toutes constatations utiles à la solution du présent litige ; * établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; * dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne ; * fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; * fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; * fixer à l'expert un délai de six mois maximum à compter de l'avis de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le conseiller chargé du contrôle des expertises ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société Smartvideo à payer à Soptimal la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER la société Smartvideo aux entiers dépens en ce compris les frais de constats de commissaires de justice dressés les 23 septembre 2022, 11 octobre 2022 et 9 février 2024.

Dans ses conclusions du 1 er avril 2025, dernier état de ses prétentions, Smartvideo demande au tribunal de :

Vu les articles 1224, 1225, 1229, 1231 et 1231-1 du code civil Vu l'article 146 du code de procédure civile

A titre principal,

CONSTATER la résolution du contrat de prestation de services du 1er août 2021, de l'avenant du 15 avril 2022 et des commandes supplémentaires, aux torts exclusifs de la société Soptimal ;

CONDAMNER la société Soptimal à restituer à la société Smartvideo la somme de 140.148 euros TTC versée en exécution desdites conventions, augmentée des intérêts au taux légal compter du 23 novembre 2022 ;

DONNER ACTE à Smartvideo que celle-ci s'engage, en contrepartie de la restitution des sommes versées, à restituer à Soptimal les codes sources, le logiciel et ses compléments développés en exécution du contrat du 1er août 2021, de son avenant et des commandes complémentaires, et à détruire toutes copies de ces éléments en sa possession ;

CONDAMNER la société Soptimal à payer à la société Smartvideo la somme de trois cent quinze mille et trente-sept euros (315.037 €) à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

REJETER l'intégralité des demandes fins et conclusions de la société Soptimal ;

Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne constaterait pas la résolution des conventions ;

CONDAMNER la société Soptimal à payer à la société Smartvideo la somme de quatre cent trente-six mille sept cent soixante-dix-neuf euros (436.779 €) à titre de dommages-intérêts ;

Plus subsidiairement,

DESIGNER, avant dire droit, un expert judiciaire spécialisé en informatique, avec pour mission de : * Convoquer les parties et leurs conseils ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant si nécessaire ; * Dire si le logiciel développé par Soptimal (version 0.42.2.0) est conforme aux spécifications et fonctionnalités décrites dans le document « Spécifications & Estimations – MVP – Plate-forme SVP » du 10 avril 2021 et dans l'avenant au contrat de prestation de services du 15 avril 2022, ainsi qu'à l'état de l'art ; * Dire si les livrables documentaires fournis à Smartvideo sont conformes à ceux décrits dans le contrat de prestation de services et son avenant, ainsi qu'à l'état de l'art ; * Réaliser un audit des anomalies du logiciel développé par Soptimal telles qu'identifiées par Smartvideo (version 0.42.2.0), et dire si elles constituent des « anomalies » au sens du contrat de prestation de services, des défauts de conformité à l'état de l'art, des demandes d'évolutions contractuelles, ou s'ils ont une autre cause ; * Dire si, la dernière version du logiciel et des développements supplémentaires commandés pour KTOTV, TV5Monde et le PSG permettaient à ces derniers d'utiliser le logiciel en production ; * Donner son avis sur le fonctionnement et les performances du logiciel développé par la société Soptimal et sur la qualité des livrables y compris documentaires ; * Se faire communiquer la preuve que « les développements logiciels existants » sur lesquels Soptimal a accordé à Smartvideo un droit d'usage et de commercialisation illimité, sont bien la propriété exclusive de Soptimal ; * Décrire la procédure de recette et le rôle de chaque partie au regard du contrat de prestation de services et de son avenant ; * Dire si les documents transmis par Soptimal le 25 août 2022 comportaient l'ensemble des données, éléments et informations prévus au contrat, s'ils étaient conformes aux règles de l'art et s'ils mettaient Smartvideo en mesure de vérifier la conformité du logiciel aux spécifications contractuelles et de procéder à la recette ; * Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d'apprécier la responsabilité contractuelle de la société Soptimal.

Encore plus subsidiairement, s'il était fait droit à tout ou partie des demandes de Soptimal ;

ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

REJETER l'intégralité des demandes fins et conclusions de la société Soptimal ; CONDAMNER la société Soptimal à payer à la société Smartvideo une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Soptimal aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience publique du 13 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 03 juin 2025, après avoir entendu les en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Soptimal expose que : * Un logiciel MVP conforme au cahier des charges a été livré à Smartvideo. Rien d'autre n'était prévu ; * Smartvideo effectue une confusion volontaire entre MVP et logiciel finalisé ; * Les anomalies mises en avant par SMARTVIDEO relève d'un logiciel finalisé, et non pas un MVP ; * Smartvideo a modifié ses demandes par rapport au cahier des charges ; * Smartvideo n'a pas respecté le processus de traitement des anomalies ; * Smartvideo n'a pas respecté la méthodologie de validation des recettes des éléments reçus de Soptimal, contrairement à ce que l'article 6.8 prévoyait ; * Smartvideo n'acceptait ni les fonctionnalités reçues, ni n'émettait de réserves motivées sur les éléments livrés par Smartvideo ; * Le procès-verbal de recette provisoire rédigé par Smartvideo précise que les tests ont été faits sur la version présentée le 22 juin 2022 par Soptimal ; * Aucun document contractuel ne prévoyait la réalisation par Soptimal d'un « projet de vidéo de démonstration » ; * Smartvideo a utilisé les environnements de tests de Soptimal pour les présenter à ses clients et prospects ; * Smartvideo ne respecte pas les délais contractuels pour fournir les descriptions des tests réalisés ; * Smartvideo ne communique pas les protocoles afférents aux anomalies qu'elle a relevées ; * Smartvideo ne respecte pas son devoir de collaboration pour la réussite du projet ; * Le fait que Smartvideo a présenté ces éléments à ses clients ou prospects prouve qu'ils ont bien été livrés ; * Smartvideo utilise sans en avoir le droit les éléments fournis par Soptimal car il y a une clause de réserve de propriété dans le contrat liant les parties (article 7.5) ; * Soptimal a mis en demeure le 02 novembre 2022 par LRAR Smartvideo du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles ; * Smartvideo n'a pas réglé plusieurs factures émises pour un total de 86 300 € HT (103 560 € TTC) alors que les éléments correspondant avaient été livrés par Soptimal ;

Smartvideo expose que : * Le contrat est résolu aux torts exclusifs de Soptimal ; * Les éléments livrés par Soptimal ne correspondaient pas à ses obligations contractuelles, en particulier le SVP qui devait être livré au plus tard le 30 septembre 2021 ; * Smartvideo faisait remonter régulièrement les points bloquants et les anomalies présents dans les éléments livrés par Soptimal ; * Ces problèmes perduraient. Par exemple, le cahier de recettes provisoire du 22 juin 2022 mentionnait 3 anomalies bloquantes, 16 anomalies majeures et6 anomalies mineures. Soptimal n'a pas répondu à ce document ; * Après septembre 2022, Soptimal n'a plus fourni de nouvelle version du logiciel, qui est resté sans correction des anomalies, ceci en contradiction avec ses engagements contractuels; * C'est pourquoi Smartvideo a dû recourir à un autre prestataire informatique avec qui les choses se passent normalement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de désignation d'un expert par les parties

Pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause le tribunal estime avoir besoin d'un avis d'un technicien et ordonnera donc une mesure d'instruction.

Les différents aspects de la mesure d'instruction que le tribunal estime devoir ordonner avant dire droit ont été contradictoirement débattus et acceptées par les parties le jour de l'audience, le défendeur confirmant la prise en charge de la consignation préalable, il sera statué ainsi qu'il suit.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est réservée en attendant le jugement sur le fond.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Vu l'article 232 du code de procédure civile, le tribunal, Statuant en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, * Nomme M. [K] [Z], expert en informatique près les cours d'appel et administrative d'appel de PARIS [Adresse 3] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] en qualité d'expert ; * Lui confie la mission précisée ci-après : * 1- Se rendre en tous lieux, si nécessaire à l'accomplissement de sa mission, * 2- Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties, * 3- Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer le tribunal sur les allégations des parties quant aux faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties, * 4- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, * 5- Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport, * Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner à parts égales entre le demandeur et le défendeur, avant le 07 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, * Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie, * Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, * Dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause, * Dit que le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter CJA SCPA BEUCHER DEBETZ ET ASSOCIES Avocats (P146) la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction, * Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. * Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 08 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023005051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.