Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00074
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 053 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 :

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa

Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président..: Madame Nathalie Giroud Juges ……: Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2024J74 ENTRE * WO Multi-Services (WOMS) [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [Z] - [Adresse 2]

ET * MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment * [Adresse 3] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * SCP PIANTA - * [Adresse 4]

La société WO Multi Services (ci-après WOMS) est une société spécialisée dans les services d'aménagement paysager et de nettoyage de bâtiments.

La SAS Jouvent Bâtiment a été nommée gestionnaire au sein d'un comité de gestion autrement composée des entreprises Poncet Confort Déco et Plombelec.

Une convention interentreprises de compte-prorata a été dressée afin de définir et fixer les dépenses communes dudit chantier.

En septembre, octobre et novembre 2022, la société WORMS a assuré le nettoyage des logements de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 6].

Cette prestation de nettoyage a fait l'objet d'une facture n°F00000081, d'un montant de 9.805 € HT (11 766 € TTC).

Le 9 janvier 2023 cette facture a été admise et intégrée par le comité de gestion du compte prorata.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, par le biais de son Conseil, la SARL Woms a mis en demeure la SAS Jouvent Bâtiment de régler sous huitaine la somme globale de 12.794,92 € comprenant :

Le montant de la facture n°F0000008, soit 11.766 € TTC ; * L'indemnité forfaitaire de 40 € ; * La pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, soit la somme arrêtée au 12 janvier 2024 et à parfaire au jour du paiement de 988,92 €.

Par courrier officiel en date du 22 mars 2014, la société Jouvent Bâtiment a déclaré ne pas entendre donner suite à cette mise en demeure, au motif qu'il n'existerait aucun lien contractuel entre les parties, et qu'elle resterait à ce jour créancière du maitre d'ouvrage, au titre de ses travaux exécutes, d'une somme principale de 105.870.57 € TTC.

La société Jouvent Bâtiment a été absorbée par la société MG Construction par une opération de fusion-absorption en date du 29 décembre 2024, venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment

Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, le litige est soumis au Tribunal céans.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 mai 2025, la société WO Multi-Services a fait assigner la société Jouvent Bâtiment pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thononles-Bains le 12 juin 2025 et aux fins de :

Condamner la SAS Jouvent Bâtiment à régler à la SARL Wo Multiservices au titre de la facture n° F00000081 : * la somme de 11.766€ TTC * une indemnité forfaitaire de 40€ * une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, soit la somme arrêtée au 12 janvier 2024, date de la mise en demeure, et à parfaire au jour du paiement de 988.92€

Condamner la SAS Jouvent Bâtiment à payer à la SARL WO Multi Services la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts

Condamner la SAS Jouvent Bâtiment à payer à la SARL WO Multi Services la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Jouvent Bâtiment aux entiers dépens de l'instance

Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 03 Septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025.

Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par la SARL Wo Multiservices dont la teneur est la suivante :

Dire l'intervention volontaire de la société MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment recevable et bien fondée.

Condamner la SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment à régler à la SARL WO Multi Services au titre de la facture n°F0000008I : * la somme de I |.166 € TTC, * une indemnité forfaitaire de 40 €, * une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, soit la somme arrêtée au 12 janvier 2024, date de la mise en demeure, et à parfaire au jour du paiement de 988,92€.

Condamner la SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment à payer à la SARL WO Multi Services la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Débouter la SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment à payer à la SARL WO Multi Services la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment aux entiers dépens de l'instance.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment dont la teneur est la suivante :

Dire l'intervention volontaire de la société MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment recevable et bien fondée ;

Débouter la société SARL WO Multi Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment ;

Condamner la SARL WO Multi Services à payer à la société MG Constructions la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société WO Multi Services aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le Tribunal

Sur l'intervention volontaire de la société MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment

La société Jouvent Bâtiment a été absorbée par la société MG Constructions par l'effet d'une opération de fusion-absorption en date du 29 décembre 2024 ;

De ce fait, la société Jouvent Bâtiment n'a plus d'existence juridique ;

En conséquence, le tribunal déclare recevable l'intervention volontaire de la société MG Construction venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment ;

Sur la demande en principal

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;

La convention interentreprises compte prorata prévoit

Que le nettoyage chantier est imputé au compte prorata * Qu'avant tout engagement de dépense, les entreprises devront obtenir un « bon pour

exécution » visé par la société Jouvent Bâtiment

La société WO Multi Services n'apporte pas la preuve de cette mention « bon pour exécution » ;

La facture de la société WO Multi Services a néanmoins été intégré dans le décompte final du compte prorata et validé par le comité de gestion le 09 janvier 2023 ;

La société Jouvent Bâtiment n'a dans les différents échanges avec la société WO Multi Services jamais contesté le bienfondé de cette facture tant au niveau de la réalisation de la prestation que du prix de cette dernière ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains fait droit à la demande de paiement de la somme de 11.766 € ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 €, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, soit la somme arrêtée au 12 janvier 2024, date de la mise en demeure, et à parfaire au jour du paiement de 988,92€ ;

Sur la demande de dommage et intérêts

La SARL WO Multi Services n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts moratoires ou qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et la rejettera ;

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » ;

En l'espèce, il est sollicité par la SARL WO Multi Services de voir condamner la société SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment a lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL WO Multi Services les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans leurs dépens ;

En conséquence, il convient de condamner la société MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment au paiement à la SARL WO Multi Services de la somme réduite à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de la demande ;

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;

En conséquence, il convient de condamner la société MG Constructions aux entiers dépens ;

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ;

Qu'il en sera fait rappel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit régulière et bien fondée la demande de la SARL WO Multi Services ;

Condamne la société MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment à payer à la soicété WO Multi Services :

I- la somme de 11.166€ TTC, * une indemnité forfaitaire de 40 €, * une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, soit la somme arrêtée au 12 janvier 2024, date de la mise en demeure, et à parfaire au jour du paiement de 988,92€.

Déboute la société SARL WO Multi Services de sa demande de dommage et intérêts ;

Condamne la société SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment à payer à la société SARL WO Multi Services la somme réduite à 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société SAS MG Constructions venant aux droits de la société Jouvent Bâtiment aux entiers dépens de l'instance.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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