Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00040
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n° 26/00102 N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGJM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 31 Mars 2026 REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe - avant-dire droit - Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie certifiée conforme à Me LECHARTRE Copie certifiée conforme à M. [E] par LRAR
délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable, acceptée le 15 septembre 2018, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a consenti à Monsieur [O] [E] un prêt personnel (n°4438 503 466 9002) d'un montant de 5.000 €, remboursable en 120 mensualités de 494,43 € hors assurances, au taux débiteur annuel fixe de 3,50%.
Suivant courrier recommandé du 3 février 2025 avec accusé de réception distribué le 7 février 2025, Monsieur [E] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées, à hauteur de 1.103,60€.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 22 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a fait assigner Monsieur [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 février 2026, où l’affaire a été retenue et examinée.
A l’audience, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, représentée par son conseil, reprend les termes de l’acte introductif d’instance et demande de :
- vu la déchéance du terme intervenue, condamner Monsieur [E] à régler la somme de 27.147,91€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 25 mars 2025 jusqu’au parfait paiement, - subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt pour manquement grave par Monsieur [E], - le condamner à régler une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée et rend exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt souscrit par Monsieur [E]. A défaut, elle estime que la résolution du contrat de prêt peut être prononcée pour manquement grave de l’emprunteur au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, ayant cessé de rembourser les échéances mensuelles.
Monsieur [E], régulièrement assigné suivant dépôt de l’acte à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1217 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En l’espèce, les conditions du prêt (IV-9) prévoient que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur » dans le cas d’un « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure » (page 2 sur 5).
La Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire justifie d’une mise en demeure de régler la somme de 1.103,60 €, correspondant aux échéances échues impayées, délivrée à Monsieur [E] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 février 2025.
La déchéance du terme a ensuite été valablement prononcée par courrier du 22 mars 2025, distribué le 27 mars suivant.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
Il ressort de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort du décompte produit par la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire que le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt personnel n°4438 503 466 9002 apparaît antérieur à un délai de deux ans précédant l’assignation, soit le 15 décembre 2023, puisqu’elle a été délivrée à Monsieur [E] le 15 décembre 2025.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, et d’inviter la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire à fournir ses observations sur la forclusion de ses demandes en paiement ainsi soulevée d’office.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes dans cette attente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :
SOULEVE d’office la forclusion de l’action en paiement de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation ;
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats et invite la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire à présenter ses observations à ce titre ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval du mardi 19 mai 2026 à 14 heures ;
DIT que le présent jugement, notifié par les soins du greffe, vaut convocation des parties.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1344Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 444Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.