Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00140
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2023F00140
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
1/ SARL HOLDING [L]
[Adresse 2]
non représentée
3/ SELARL [U] [R] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL HOLDING [L]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 2])
2/ SCP B.T.S.G. prise en qualité de liquidateur de la SARL HOLDING [L] [Adresse 4]
non représentée
4/ M. [Q] [L]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL ([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE, d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 5 Juin 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT, président M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 23 Juillet 2025 Juge signataire suite à l'empêchement du M. Patrice JAY président : Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
Par acte sous signature privée du 28/08/2018, la SARL HOLDING [L], dont M. [Q] [L] est le gérant, a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de prêt LBO N° 10096 18177 00067986602 d'un montant de 290 000,00 euros au taux de 1,5 % devant être remboursé en 7 annuités.
Dans le même acte, M. [Q] [L] s'est porté caution solidaire avec l'accord de son épouse, dans la limite de 130 500,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.
Par LRAR du 28/11/2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SARL HOLDING [L] de régulariser une échéance annuelle impayée du prêt, sous quinzaine.
Parallèlement, par LRAR du même jour, la SA LYONNAISE DE BANQUE rappelait à M. [Q] [L] son engagement de caution solidaire et lui adressait copie de la LRAR susvisée.
La lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la SARL HOLDING [L] ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » la SA LYONNAISE DE BANQUE lui a adressé par lettre simple du 28/12/2022 son courrier du 28/11/2022.
Faute de régularisation des échéances impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a notifié à la SARL HOLDONG [L] par LRAR du 12/01/2023 la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de régler la somme de 230 416,62 euros.
Cette lettre ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la société cette même mettre, par courrier simple du 09/02/2023.
Par LRAR et par lettre simple du 01/03/2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a notifié à M. [Q] [L] l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt et de son engagement de caution et l'a mis en demeure de payer, sous quinzaine, 50% de l'encours de 230 416,62 euros restant dû au titre du prêt, soit la somme de 115 208,31 euros outre intérêts jusqu'à parfait règlement.
Aucun règlement n'est intervenu.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10/05/2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SARL HOLDING [L] et M. [Q] [L] devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement en date du 13/06/2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL HOLDING [L] et a désigné la SCP BTSG 2 représentée par Me [S] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant, à titre privilégié de 231 769,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1.5% à compter du 13/06/2023 et un montant à titre chirographaire de 1 500,00 euros
En l'absence d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par exploit de commissaire de justice du 30 /11/ 2023, fait appeler en cause la SCP BTSG 2 prise en qualité de liquidateur de la SARL HOLDING [L].
Les affaires ont été jointes et l'instance interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, a été reprise.
Par courrier du 20/01/2025, le liquidateur judiciaire a informé le tribunal de commerce de Chambéry qu'il ne pouvait pas intervenir dans le cadre de l'instance puisque par jugement du 12/01/2024, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [L].
Par requête en date du 20/02/2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a alors sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la SARL HOLDING [L] dans le cadre de l'instance en cours.
Par ordonnance en date du 4/03/2025, le président du tribunal de commerce de Chambéry a fait droit à cette demande en désignant la SELARL [U] [R], représentée par Me [U] [R], pour représenter les intérêts de cette société.
À l'audience du 16/05/2025, Me [U] [R], mandataire ad hoc, a indiqué intervenir volontairement à la procédure et s'en rapporter à la justice. Il a constitué comme avocat, Me [S] [T].
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 06/06/2025.
À l'issue de l'audience, il a été demandé au conseil de M. [Q] [L] de fournir un certain nombre de pièces complémentaires.
Par courrier reçu au greffe le 27/06/2025, le conseil de M. [Q] [L] a fourni quelquesunes des pièces demandées.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 21/05/2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil Vu les conditions générales du prêt, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [Q] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Fixer la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SARL HOLDING [L] à titre privilégié à la somme de 231 714,81 euros en principal, intérêts et indemnités, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 13/06/2023 et le montant de 54,82 euros au titre des frais d'assignation, et à titre chirographaire échu à 1 500 euros.
Condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 115 208,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 01/03/2023.
Condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Q] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 05/12/2024 et reprises oralement lors de l'audience, M. [Q] [L] demande au tribunal de :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1331-1 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal,
Débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Constater la disproportion manifeste des biens et revenus de M. [Q] [L] lors de son engagement de caution conclu le 28 août 2018.
Par conséquent,
Dire et juger que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement susvisé pour recouvrer les sommes restant dues par la SARL HOLDING [L], en liquidation judiciaire, à savoir :
La somme de 115.208,31 euros au titre de son engagement de caution en garantie du remboursement du prêt n° 10096 18177 00067986602 d'un montant de 290.000,00 euros souscrit par la SARL HOLDING [L].
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu'il y a eu violation par la SA LYONNAISE DE BANQUE de son obligation annuelle d'information au profit de M. [Q] [L],
Débouter en conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation de M. [Q] [L] au paiement des intérêts en sa qualité de caution de la société SARL HOLDING [L].
Dans tous les cas,
Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [Q] [L] la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens,
Écarter le bénéfice de l'exécution provisoire,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SA LYONNAISE DE BANQUE :
Sur la déchéance du terme
Pour prouver la notification à la SARL HOLDING [L] de la résiliation du contrat de prêt et de la déchéance du terme, la SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats sa LRAR du 12/01/2023 adressées à la SARL HOLDING [L] accompagnée du justificatif des recommandé (pièce LB n° 8).
Sur la déclaration de créance
La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats sa déclaration de créances adressée en LRAR à la SCP BTSG 2 le 24/04/2023 (pièce LB n° 12).
Sur la disproportion manifeste alléguée par M. [Q] [L] à la date de l'acte d'engagement de la caution
L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose que la disproportion doit être manifeste, celle-ci devant être appréciée à deux moments, le premier à la date de conclusion de l'engagement de caution, le second à la date à laquelle la caution est appelée lorsque le cautionnement était disproportionné lors de sa signature.
En outre la jurisprudence précise qu'à la date de signature de l'engagement de caution, la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement appartient à la caution.
M. [Q] [L] fait état dans ses conclusions récapitulatives n°2 de revenus salariaux s'élevant à 32 176 euros pour l'année 2017 et de la propriété d'un appartement situé à [Localité 3] acquis en 2008 pour 77 000 euros et grevé d'un emprunt. La SA LYONNAISE DE BANQUE relève que l'emprunt d'un montant de 55 600,00 euros évoqué dans les conclusions de M. [Q] [L] a été souscrit le 18/07/2019, soit postérieurement à l'engagement de caution (pièce [L] n° 12). Il ne peut donc pas être pris en compte pour apprécier la disproportion.
Par ailleurs M. [Q] [L] était gérant des sociétés AIN' IMPRIM et 3D IMPRIMERIE, cette dernière réalisant un résultat net de 51 000,00 euros au titre de son exercice social clos au 31/08/2017.
Sur la disproportion manifeste alléguée par M. [Q] [L] à la date de l'appel de la caution
Cette appréciation doit s'entendre à la date à laquelle une assignation en justice est délivrée à la caution. En l'espèce cette date est le 10/05/2023.
À cette date M. [Q] [L] est toujours propriétaire d'un appartement à [Localité 3] dont la valeur actualisée couvre largement la somme qui lui est réclamée.
Par ailleurs M. [Q] [L] est dirigeant de nombreuses sociétés : * La SAS HOLDING KO INVEST dirigeant de la SAS KO EVENTS et de la SAS KO FOOD STR * La SARL KM MGC * La SAS KO FOOD * La SAS AIN'IMPRIM
Toutes ces sociétés sont in bonis.
En conséquence le cautionnement de M. [Q] [L] n'est manifestement pas disproportionné.
Sur la justification du respect de l'obligation annuelle d'information
La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les lettres d'information annuelle adressées à la caution, le 18/02/2019, le 03/03/2020, le 01/03/2021 et le 22/03/2023 (pièce LB n° 4) ainsi que les procès-verbaux des commissaires de justice qui ont constaté ces envois (pièces LB n° 22 à 25).
Sur l'exécution provisoire
La demande de M. [Q] [L] visant à écarter l'exécution provisoire n'étant pas motivée, ne sera pas retenue.
En ce qui concerne M. [Q] [L] :
Sur la déchéance du terme du crédit
M. [Q] [L] allègue que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne prouve pas avoir informé la SARL HOLDING [L] de la résiliation du contrat de prêt et du prononcé de la déchéance du terme du prêt de 290 000,00 euros.
Sur le défaut de déclaration de créance
Il fait valoir que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'apporte la preuve, ni de sa déclaration de créance, ni de son admission au passif de la SARL HOLDING [L].
Sur la disproportion de l'engagement de caution au moment de la signature de l'acte de cautionnement
A la signature de l'engagement de caution, le 28/08/2018, M. [Q] [L] fait état d'une situation de famille, de revenus et d'un patrimoine qui sont les suivants :
Situation de famille Marié - 4 enfants - épouse sans travail
Devenue annuele note Salaires nets 2017= 32 176 euros Revenus drinueis riers Salaires nets 2018= 32 465 euros Patrimoine 1 appartement acheté en 2008 pour 77 000,00 euros, évalué à 97 500,00 euros pour lequel il restait un solde d'emprunt à rembourser de 55 122,35 euros. Le loyer annuel (4 800,00 euros) ne couvrait pas la charge annuelle de remboursement de l'emprunt qui s'élevait à 5 287,56 euros.
Au vu de ces éléments, le cautionnement souscrit le 28/08/2018 par M. [Q] [L] était manifestement disproportionné.
Sur la disproportion des engagements de caution au moment où la caution est appelée
Au moment où la caution est appelée, soit le 01/03/2023, M. [Q] [L] fait état d'une situation de famille, de revenus et d'un patrimoine qui sont les suivants :
Situation de famille Marié – 5 enfants -épouse sans travail
Profession Agent technico- commercial Revenu mensuel 2 500,00 euros Patrimoine Revente en 2023 pour 106 000,00 euros de l'appartement acquis en 2008 pour 77 000,00 euros. Parts sociales dans les sociétés HOLDING KO INVEST, KO EVENTS, KO FOOD STR, KO FOOD, KM MGC et AIN'IMPRIM. À l'exception des sociétés KO FOOD et KO FOOD STR qui sont bénéficiaires, les autres sociétés sont déficitaires ou sans activité.
Au vu de ces éléments, le cautionnement souscrit en 2018 par M. [Q] [L] était toujours disproportionné à la date du 01/03/2023 par rapport à ses biens et revenus.
Sur le non-respect par la SA LYONNAISE DE BANQUE de son obligation annuelle d'information
M. [Q] [L] soutient que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pas respecté son obligation annuelle d'information, faute d'en apporter la preuve.
Sur l'exécution provisoire
Il est demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire dans la mesure où celle-ci n'est pas compatible et nécessaire au regard de la nature de cette affaire et aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [Q] [L].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la fixation de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SARL HOLDING [L]
L'enrôlement de l'assignation de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de la SARL HOLDING [L] ayant eu lieu antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation de cette société, l'instance était bien en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Cette instance a été interrompue par l'effet de ce jugement.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 662-20 du code de commerce en déclarant par LRAR sa créance le 24/07/2023 entre les mains de la SCP BTSG ès qualités et en mettant en cause cette dernière.
La SCP BTSG ès qualités a indiqué au tribunal de céans qu'elle n'interviendrait pas à cette instance dans la mesure où, par jugement du 12/01/2024, ce dernier a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [L].
En application des articles L. 611-3 et R. 611-18 du code de commerce, la SA LYONNAISE DE BANQUE a, par requête du 20/01/2025, sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 03/03/2025, le tribunal de commerce de Chambéry a désigné la SELARL [U] [R] représentée par Me [U] [R], en cette qualité.
À l'audience du 16/05/2025, la SELARL [U] [R] représentée par Me [U] [R] ès qualités a indiqué intervenir volontairement à la procédure et s'en rapporter à la justice.
C'est dans ces conditions que la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la fixation de sa créance au passif de la SARL HOLDING [L].
Il apparaît que la demande de fixation résulte d'un contrat de prêt LBO n° 10098 18177 00067986602 de 290 000,00 euros consenti par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL HOLDING [L] (pièce LB n°2). Consécutivement à plusieurs échéances impayées, ce contrat de prêt a été résilié et la déchéance du terme prononcée par LRAR du 12/01/2023.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et aux conclusions ci-dessus, et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, le tribunal après vérification, dit que cette créance est fondée à concurrence de la somme de 231 714,81 euros se décomposant comme suit :
Capital restant dû au 12/01/2023 85 963,58 €
Échéances impayés- capital 119 161.75€ Échéances en retard- intérêts 5 072,97 € Échéances en retard- assurance 2 850,19 € Intérêts courus au 10/01/2023 au taux de 1.5% 3 006.09 € Assurance courue du 10/01/2023 au 11/01/2023 (1 218 €/365) 3,27 € Indemnité conventionnelle de 7% (contrat de prêt – article : conséquences de l'exigibilité anticipée) – 205 125,33 € x 7 % 14 358,77 € Intérêts au taux de 1.5 % du 10/01/2023 au 13/06/2023 (205 125,33 € x1.5% X 154/365) 1 298,19 € Montant total de la créance dû au 13/06/2023 231 714.81 €
Cette créance est de nature privilégiée, le contrat de prêt prévoyant en garantie le nantissement de parts sociales de la SARL HOLDING [L].
En conséquence le tribunal dit qu'il y a lieu de fixer à titre privilégié la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE issue du contrat de prêt n° LBO n° 10096 18177 00067986602 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [L] à la somme de 231 714,81 euros outre 54,82 euros au titre des frais d'assignation ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la déchéance du terme de l'emprunt
M. [Q] [L] reproche à la SA LYONNAISE DE BANQUE de ne pas avoir notifié par LRAR la déchéance du terme de l'emprunt LBO n° 10096 18177 00067986602 d'un montant de 290 000 euros à la SARL HOLDING [L].
Or la SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats : * La LRAR adressée à la SARL HOLDING [L] le12/01/2023 notifiant la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme (pièce LB n° 8) * La lettre simple adressée à la SARL HOLDING [L] LE 09/02/2023 suite au retour « pli avisé non réclamé » de la LRAR du 12/01/2023 (pièce LB n° 9)
En conséquence ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance auprès du liquidateur
M. [Q] [L] allègue que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'aurait pas déclaré sa créance auprès de la SCP BTSG, liquidateur de la SARL HOLDING [L].
Or la SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats sa déclaration de créance adressée à la SCP BTSG par LRAR le 24/07/2023 (pièces LB n° 11 et 12)
En outre elle produit en pièce n° 13 le courrier du 26/04/2024 adressé au conseil de M. [Q] [L] auquel étaient jointes les pièces visées ci-dessus.
En conséquence ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution à la date de signature de l'acte de caution
Le moyen tiré de la disproportion doit être analysé sous l'angle de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, recodifié sous les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, depuis le 01/07/2016 (rédaction identique pour les trois articles) :
«Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Cour de cassation fixe ainsi les règles concernant la charge de preuve s'appliquant à cet article : en cas de disproportion de l'engagement de caution au jour de sa souscription, c'est au créancier professionnel d'établir qu'au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. A l'inverse, il revient à la caution de démontrer, pour être libérée, que la disproportion était effective à la date de la souscription de son engagement.
En l'espèce M. [Q] [L] verse aux débats la fiche patrimoniale emprunteur (pièce [L] n° 16) qu'il a signée le 03/07/2018 sur laquelle il a indiqué percevoir des revenus salariaux nets de 2 232 euros par mois sur 13 mois soit des revenus annuels nets de 29 016 euros (2 232 euros x 13 mois). Ce montant est d'ailleurs inférieur à celui figurant sur l'avis d'imposition 2019 produit par M. [Q] [L] (pièce [L] n° 3) qui s'élève à 33 965 euros.
En outre M. [Q] [L] indique sur la même fiche patrimoniale, être propriétaire d'un appartement loué 400 euros/mois et grevé d'un emprunt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le capital restant dû à la date du 03/07/2018 était de 55 122 euros et la charge annuelle de remboursement de 5 287 euros. Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, M. [Q] [L] estime la valeur de cet appartement à 97 500 euros à la date de l'engagement de caution.
Enfin la SA LYONNAISE DE BANQUE indique dans ses écritures que M. [Q] [L] était gérant des sociétés AIN'IMPRIM et 3D IMPRIMERIE, cette dernière dégageant en 2017 un résultat net positif de 51 000 euros. Elle n'en tire néanmoins aucune conséquence sur le patrimoine et les revenus de M. [Q] [L].
Pour ce qui concerne la SAS AIN'IMPRIM, le tribunal relève que M. [Q] [L] était propriétaire de 90% des actions de cette société (pièce LB n° 14). Par contre le tribunal ne dispose pas d'information, ni sur la santé financière de cette société, ni sur la valeur de La participation de M. [Q] [L] à la date du 28/08/2018.
Pour ce qui concerne la SARL 3 D IMPRIMERIE, le tribunal constate à la lecture du contrat de crédit (pièce LB n° 2) que la totalité des titres de cette société a été rachetée par la SARL HOLDING [L] pour un montant de 340 000,00 euros, financé par l'emprunt de 290 000, 00 euros susvisé et des apports en comptes-courants de M. [Q] [L] et [Z] [L], apports eux-mêmes financés par des crédits à la consommation (conclusions récapitulatives n° 2 [L] page 3). A la date de signature, la SARL 3D IMPRIMERIE ne contribuait donc pas à créer de la valeur pour la SARL HOLDING [L] puisque son rachat était financé à 100% par de la dette.
En résumé, le tribunal relève qu'à la date du 28/08/2018, la somme des revenus disponibles et du patrimoine de M. [Q] [L] était de l'ordre de 76 000 euros selon le décompte cidessous :
[…]
Ce montant de ressources doit être apprécié en prenant en considération les lourdes charges de famille que M. [Q] [L] devait supporter à l'époque de la signature de son engagement de caution puisqu'il avait déjà 4 enfants et que son épouse ne travaillait pas.
En conséquence, constatant qu'à la date de signature de l'engagement de caution, M. [Q] [L] était dans l'incapacité de couvrir, au moyen de ses seuls biens et revenus, le montant de son engagement de caution d'un montant de 130 500 euros, le tribunal dit que celui-ci était manifestement disproportionné au montant de ses revenus et de son patrimoine à la date de souscription.
Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution au jour de l'appel de la caution
La sanction du caractère manifestement disproportionné de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où son cautionnement est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a appelé la caution le 10/05/2023. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier s'il existe une disproportion manifeste entre la somme des revenus et du patrimoine de M. [Q] [L] et le montant de l'engagement de caution souscrit.
En l'espèce M. [Q] [L] disposait toujours le 10/05/2023 d'un appartement qui sera vendu quelques mois après au prix de100 000 euros, net de la commission d'agence (pièce [L] n° 28). Déduction faite du solde de l'emprunt BPBFC refinançant l'emprunt initial souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, soit un montant de 39 704 euros, la valeur nette de cet actif était de 60 296 euros (100 000 euros - 39 704 euros) à la date du 10/05/2023.
L'avis d'imposition 2024 (revenus 2023) des époux [L] (pièce [L] n° 27) fait état de revenus salariaux nets pour le couple de 31 252 euros (30 425 euros + 827 euros).
Quant aux sociétés HOLDING KO INVEST, KO EVENTS, KO FOOD STR, KM MGC, KO FOOD et AIN' PRIM dont M. [Q] [L] est dirigeant, elles seraient, selon les allégations de la SA LYONNAISE DE BANQUE « toutes in bonis » (paragraphe 82 de ses conclusions récapitulatives n° 2). Or, au vu des bilans produits par le défendeur (pièces [L] n° 20 à 24), le tribunal constate que : * Seules les sociétés KO FOOD STR et KO FOOD dégagent sur leur premier exercice d'activité un résultat positif, les autres sociétés étant déficitaires. * la SAS AIN'PRIM a, quant à elle, une situation financière très obérée puisque son expertcomptable CERFRANCE indique dans une LRAR datée du 12/07/2024 adressée à M. [Q] [L] que la société est proche de la cessation de paiements au vu de son bilan au 30/09/2023 (pièce [L] n° 26).
[…]
Compte tenu de leur création récente, le tribunal retiendra une valeur de ses sociétés égale au montant de leur capital social, à l'exception de la SAS AIN'PRIM en grandes difficultés financières qui sera retenue pour une valeur nulle.
En synthèse, la somme des revenus et du patrimoine de M. [Q] [L] est de l'ordre de 90 000 euros à la date du 10/05/2023.
[…]
Ce niveau de ressources doit, là encore, être apprécié en prenant en considération les charges de famille très lourdes que supporte M. [Q] [L] qui élève 5 enfants et dont l'épouse ne travaille pas.
Dans ces circonstances, le tribunal dit qu'à la date de l'appel de la caution, M. [Q] [L] n'était pas en mesure d'honorer le montant de 115 208,31 euros et qu'en conséquence le montant de son engagement de caution est manifestement disproportionné à cette date.
Il s'ensuit que la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui ne démontre pas que M. [Q] [L] soit revenu à meilleure fortune à la date de l'appel de la caution, doit être déboutée de toutes ses prétentions au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation alors applicable, le cautionnement du 28/08/2023, signé par M. [Q] [L], lui étant inopposable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [L] les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SA LYONNAISE DE BANQUE qui perd son procès doit supporter le paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE au passif privilégié de la liquidation de la SARL HOLDING [L] à la somme de 231 714,81 euros outre la somme de 54,82 euros au titre des frais d'assignation et celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses prétentions à l'égard de M. [Q] [L],
Rejette la demande d'indemnité présentée par M. [Q] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2288Code civil
- Article L. 611-3Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article L. 641-3Code de commerce
- Article R. 611-18Code de commerce
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article 331Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.