Décision contentieux - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003216
Formation
Contentieux - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, MM. Jean-Luc JONVILLE et Ludovic PLOUVIER, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier

Jugement mis à disposition au Greffe le 23 octobre 2025 par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier

2025003216 – ENTRE - Madame [I] [M] [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Nathalie GREFF Avocat [Adresse 2], substituée à l'audience par Maître Coraline FAVREL, Avocat à LILLE * ET –

La SAS CRISTAL'ID [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Eric DELFLY Avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître Luce GAUDIN Avocat à LILLE

La SAS LEASECOM [Adresse 4] défenderesse représentée par Maître Delphine GICQUELAY, Avocat [Adresse 5], substituée à l'audience par Maître Julie BAUR Avocat à LILLE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Madame [I] [M], née le [Date naissance 1] 1992, exerce en tant qu'entrepreneur individuel depuis 4 ans sous l'enseigne Bleizez Breizh, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 1], l'activité d'éducateur canin.

La SAS CRISTAL'ID, active depuis 34 ans et établie à [Localité 2], est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.

La SAS LEASECOM, en activité depuis 40 ans et implantée à [Localité 3], est une société de location financière dont l'activité consiste notamment dans la réalisation de prestations liées au financement et à la gestion de contrats de location ou de licence d'exploitation de sites internet.

Le 21 juillet 2022, Madame [I] [M] a conclu avec la SAS CRISTAL'ID un contrat de licence d'exploitation de site internet n° 8953, qui la rend locataire, prévoyant la création d'un site vitrine, le dépôt d'un nom de domaine, l'hébergement professionnel du site et le référencement sur moteur de recherche, et ce, pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de

48 mois, payable selon 48 mensualités de 240 € TTC, du 1 er octobre 2022 au 1 er septembre 2026.

Le site www.educatrice-canin-bleizezbreizh.fr a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé par Madame [I] [M] le 12 septembre 2022.

Recevant, le 15 septembre 2022, l'échéancier de la SAS LEASECOM, Madame [I] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, indiquait à la SAS CRISTAL'ID sa volonté de résilier le contrat, au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de la location financière.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, la SAS CRISTAL'ID rappelle les conditions du contrat régularisé le 21 juillet 2022 et l'absence de volonté du client de résilier le contrat, et qu'elle ne peut procéder à la demande de résiliation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, le conseil de Madame [I] [M] a mis en demeure la SAS CRISTAL'ID de considérer que le contrat était entaché de dol, sans réponse ni de celle-ci, ni de la SAS LEASECOM.

C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.

PROCEDURE

Par exploit en date du 19 juin 2023, Madame [I] [M] a fait délivrer assignation à la SAS CRISTAL'ID et à la SAS LEASECOM devant le Tribunal de commerce de Quimper, qui, par jugement en date du 25 octobre 2024 et en vertu de la clause attributive de compétence des conditions générales du contrat de location, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans.

Par voie de conclusions du 16 avril 2025, Madame [I] [M] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1130, 1137, 1112-1 du Code Civil, Vu les dispositions du Code de la Consommation, Vu les pièces,

A titre principal, * JUGER recevable et bien fondée l'action de Madame [I] [M] * JUGER nul le contrat de location conclu entre la société CRISTAL'ID et Madame [I] [M]

En conséquence, * PRONONCER la caducité du contrat de location conclu entre la société LEASECOM et Madame [M] * DEBOUTER la société CRISTAL'ID de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires * DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires

A titre subsidiaire, * JUGER recevable et bien fondée l'action de Madame [I] [M] * JUGER que la société CRISTAL'ID est garante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Madame [I] [M] * DEBOUTER la société CRISTAL'ID de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires * DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [I] [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nathalie GREFF en application des disposition de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par voie de conclusions n° 3, la SAS CRISTAL'ID demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L221-1et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1130 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950,

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, * DEBOUTER Madame [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER Madame [I] [M] à payer à la société CRISTA'ID la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER Madame [I] [M] aux entiers dépens.

Par voie de conclusions responsives, la SAS LEASECOM demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L221-3, L221-5 et L221-20 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * DEBOUTER la société CRISTAL'ID de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société LEASECOM

A titre principal, * CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 222L185708 à la date du 28 décembre 2022 en applications des stipulations de l'article 22 de ses conditions générales * CONDAMNER Madame [I] [M] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11 052,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : * 1152 € au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation ; * 9 900 € au titre des 45 loyers mensuels HT restant à échoir (45 X 200 € HT) = 9 000 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (900 € HT). * AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déférencement du site internet

A titre subsidiaire et à défaut,

Dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé, * CONDAMNER la société CRISTAL'ID à restituer à la société LEASECOM le montant du prix acquitté, soit la somme de 8 211,06 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir * CONDAMNER la société CRISTAL'ID à payer à la société LEASECOM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 757,45 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir

En tout état de cause, * DEBOUTER Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * DEBOUTER la société CRISTAL'ID de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société LEASECOM * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil * CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 de Code de procédure civile * LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES * Pour Madame [I] [M],

Elle se fonde sur les dispositions des articles L221-3, L221-5, L221-8 et L221-9 du Code de la consommation pour prétendre que la SAS CRISTAL'ID ne respecte pas la réglementation, ainsi du prix exact stipulé à aucun endroit.

Elle rappelle qu'elle emploie moins de 5 salariés, démontrant qu'elle n'en emploie aucun et que, partant, la réglementation édictée par le Code de la consommation lui est applicable.

Elle s'appuie, d'autre part, sur les dispositions des articles 1130, 1137 et 1131 du Code civil sur le dol et le vice de consentement, ainsi que sur les dispositions de l'article 1112-1 du Code civil sur l'information des parties, pour affirmer qu'elle ne disposait pas d'une information claire et précise et que si elle avait eu connaissance de l'existence d'un contrat de location avec la SAS LEASECOM, elle n'aurait jamais contracté. Elle prétend ainsi, qu'elle n'a pas reçu les informations précontractuelles de la part de la SAS CRISTAL'ID quant au coût de la prestation. Et que celle-ci a réalisé des manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir son consentement.

Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour affirmer qu'en conséquence, le contrat de vente est caduc et avec lui, le contrat de location-vente, la résolution du premier entraînant la caducité du second. Cette résolution judiciaire entraîne, selon elle, la restitution des loyers perçus et la caducité des clauses contractuelles pénalisantes. * Pour la SAS CRISTAL'ID,

Elle se fonde sur la documentation en matière de communication marketing et la jurisprudence sur la qualification des sites web, ainsi que sur les dispositions de l'article L221-3 du Code de la consommation, pour affirmer que la communication commerciale doit être considérée comme entrant dans le champ de l'activité principale d'un professionnel. Elle en déduit que, même si le nombre de salariés du professionnel est inférieur à 5, le contrat litigieux entre bien dans le champ de l'activité principale de Madame [I] [M], de sorte que les dispositions des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation ne sauraient s'appliquer en l'espèce. En outre, elle note que Madame [I] [M] ne rapporte pas la preuve que son entreprise emploie moins de cinq salariés.

Elle se fonde, d'autre part, sur les dispositions de l'article 1137 du Code civil et celles des article 1130 et 1131 du même code pour affirmer qu'il n'y a, en l'espèce, ni dol, ni vice du consentement : Madame [I] [M] ayant, selon elle, signé en toute connaissance de cause, un contrat de licence d'exploitation de site internet, qui la rend locataire, une fiche d'information précontractuelle, un cahier des charges et un procès-verbal de livraison et pris ainsi connaissance du montant et du nombre de mensualités, elle avait une parfaite connaissance de son engagement et ne rapporte pas la preuve d'un vice de consentement. * Pour la SAS LEASECOM,

Elle se fonde sur les dispositions des articles L221-3, L221-5 et L221-9 et suivants du Code de la consommation, pour prétendre que Madame [I] [M] est défaillante à démontrer l'applicabilité des dispositions du Code de la consommation, les trois conditions n'étant pas réunies lors de la conclusion du contrat et affirmer que le contrat de location respecte les dispositions précitées dès lors que les conditions, le délai et les modalités de rétractation ont été portées à la connaissance de la locataire et qu'un bordereau de rétractation lui a bien été fourni.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers, * Sur l'application du Code de la consommation,

Le code de la consommation,

Dans son article L221-3 du Code de la Consommation, il définit le champ d'application des dispositions consuméristes sur les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux

relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employé par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Ces trois conditions sont requises : si l'une des trois n'est pas remplie, la protection du Code de la consommation n'est pas acquise.

La qualité d'un site internet,

Force est de constater d'abord, qu'à la lecture des ouvrages et publications sur l'acquisition et l'utilisation d'un site Web par un professionnel, celles-ci sont actuellement considérées comme partie intégrale de la communication commerciale et doivent être considérées comme rentrant dans le champ de son activité principale et, ce sans prendre en compte la notion de technicité maîtrisée par le chef d'entreprise. Il en est de même de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 29 mars 2017, qui précise que le contrat d'insertion publicitaire litigieux entrait bien dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité. Ce principe constamment appliqué par les juges du fond tend à démontrer que le législateur n'a entendu protéger l'entrepreneur individuel que lorsqu'il est démarché sur son lieu de travail pour toute autre cause que les besoins de sa profession.

En l'espèce,

Madame [I] [M] a souscrit un contrat de création et de location de site internet dont la vocation était de promouvoir son activité professionnelle d'éducateur canin sous l'enseigne BLEIZEZ BREIZH, avec un nom de domaine non équivoque, www.educatrice-canin-bleizezbreizh.fr, en mettant en avant ses compétences, en communiquant sur ses prestations et en lui permettant de toucher plus facilement de nouveaux clients.

De tout ce que dessus, il ressort que le contrat litigieux signé par Madame [I] [M] le 21 juillet 2022 entre bien dans le champ de son activité principale, de sorte que les dispositions des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation ne sauraient s'appliquer en l'espèce, nonobstant le nombre de salariés de Madame [I] [M].

En conséquence, le Tribunal déboute Madame [I] [M] de se voir appliquer les dispositions du Code de la consommation, notamment en ce qui concerne sa faculté de rétractation. * Sur le vice de consentement,

L'article 1137 du Code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Le dol est ainsi constitué par des manœuvres, des stratagèmes du cocontractant visant à faire contracter l'autre partie. La manœuvre peut consister en une action ou une abstention.

En l'espèce, la lecture du contrat apporte les précisions suivantes : * Il s'agit d'un « contrat de location de site internet » * « ce contrat est conclu pour une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois renouvelable… ». * Il s'agit d'un « site vitrine » dont les « options » et « éléments à fournir par le client » sont clairement cochés. * La « demande d'exécution immédiate de la prestation de service » est bien rédigée et signée de la main de Madame [I] [M]. * Les « conditions financières et prestations annexes » font état d'une mensualité TTC de 240 €, outre les frais de mise en ligne et de formation. * Par sa signature, Madame [I] [M] reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, avec ses conditions générales qui stipulent en leur article 7 Cession du contrat : 7.1 : « le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis… Le locataire reconnaît également que le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice du mandat SEPA qu'il a signé à l'origine. ». * 7.2 : « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : … LEASECOM SAS… ».

Force est ainsi de constater que Madame [I] [M] a bien signé un contrat de licence d'exploitation de site internet complet, clair et précis, régularisé le 21 juillet 2022, une fiche d'information précontractuelle, le même jour, un cahier des charges, le 5 août 2022 et un procèsverbal de livraison et de conformité sans restriction ni réserve, le 12 septembre 2022.

Elle ne démontre donc pas l'existence de manœuvre frauduleuse ni de la part de la SAS CRISTAL'ID, ni de la SAS LEASECOM en vue d'obtenir son consentement : elle avait une parfaite connaissance qu'elle s'engageait dans un contrat de location de site internet et ne rapporte donc pas la preuve d'un vice de consentement.

En conséquence, le Tribunal déboute Madame [I] [M] de sa demande de prononcer la caducité du contrat conclu le 21 juillet 2022 entre la SAS LEASECOM et elle-même. * Sur les conséquences contractuelles de la défaillance de Madame [I] [M],

Madame [I] [M] a entendu résilier indûment le contrat du 21 juillet 2022 par courrier du 20 septembre 2022 et ne s'est par conséquent acquittée d'aucune des mensualités prévues. Elle a été mise en demeure par la SAS LEASECOM par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, de lui régler les sommes dues au titre de l'exécution du contrat, pour un montant total de 1 152 € TTC.

Madame [I] [M] n'ayant procédé à aucun versement, la SAS LEASECOM a procédé à la résiliation de plein droit du contrat le 28 décembre 2022, en vertu de l'article 22 des conditions générales, qui stipule : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur, sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : - non-paiement à terme d'une seule échéance… Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 23. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur : * Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d'une clause pénale de 10 % * Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation… ».

En conséquence, le Tribunal condamne Madame [I] [M] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 11 052,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : * 1 152,00 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation * 9 900,00 € HT au titre des 45 loyers mensuels HT restant à échoir (45 X 200 € HT) = 9 000,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (900 € HT).

Il ordonne la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. * Sur le site internet,

En vertu des stipulations de l'article 23 des conditions générales du contrat de location du 21 juillet 2022, le Tribunal autorise la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet. * Sur l'exécution provisoire,

Les circonstances de l'affaire ne s'y opposant pas, le Tribunal confirme l'exécution provisoire qui est de droit. * Sur les frais irrépétibles,

La SAS CRISTAL'ID et la SAS LEASECOM ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne Madame [I] [M] à leur payer à chacune, la somme arbitrée à 1 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [I] [M] succombant en la présente instance est condamnée aux entiers frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 222L185708 à la date du 28 décembre 2022 en application des stipulations de l'article 22 de ses conditions générales

CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 11 052.00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit : * 1 152 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation, * 9 900 € HT au titre des 45 loyers mensuels HT restant à échoir (45 X 200 € HT) 9 000 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (900 € HT)

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

AUTORISE la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet

CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SAS CRISTAL'ID et à la SAS LEASECOM, chacune, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE Madame [I] [M] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 122.96 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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