Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2024021078
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

≬ MC

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats :

Monsieur Patrice ABELE, Président de chambre, Messieurs Xavier HUOU & Philippe VERMES, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

Jugement mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025, par Monsieur Patrice ABELE. Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier salarié.

2024021078 - ENTRE -

La société LEASE PROTECT FRANCE, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Michaël Assouline, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Clotilde HAUWEL, avocat à LilleЕТ

La société LIBERTY BOX, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Sébastien CARNEL, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Sofiane DJEFFAL, avocat à Lille.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société LEASE PROTECT FRANCE a pour activité la fourniture et la maintenance de matériels de sécurité (caméras, vidéoprotection, portiques antivols, etc.).

La société LIBERTY BOX a pour activité la location de box de stockage.

Le 21 décembre 2017, la société LEASE PROTECT FRANCE signe avec la société LIBERTY BOX un contrat de mise à disposition d'emplacement d'entreposage sur le site de [Localité 2]. Aux fins de paiement de la redevance mensuelle, les parties mettent en place un prélèvement bancaire automatique.

Le 28 juin 2019, la société LEASE PROTECT FRANCE envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la société LIBERTY BOX l'informant de sa volonté de résilier ledit contrat avec un préavis de quinze jours, au 31 juillet 2019.

La société LIBERTY BOX ne cesse pas les prélèvements automatiques.

Le 09 novembre 2023, la société LEASE PROTECT FRANCE demande à la société LIBERTY BOX de cesser tout prélèvement et de rembourser les sommes indûment perçues.

Puis, le 30 novembre 2023, la société LEASE PROTECT FRANCE met en demeure la société LIBERTY BOX de rembourser les sommes indument perçues.

Le 20 février 2024, la société LEASE PROTECT FRANCE fait délivrer à la société LIBERTY BOX une sommation de payer la somme de 8.708,01 € correspondant aux montants perçus par elle de septembre 2019 à novembre 2023, en ce compris les frais de mise en demeure.

Par courrier en date du 06 mars 2024, le conseil de la société LIBERTY BOX prend acte de la résiliation à compter du 30 novembre 2023, date du courrier recommandé envoyé par la société LEASE PROTECT FRANCE et à laquelle elle a cessé d'être prélevée.

Par exploit en date du 02 octobre 2024, la société LEASE PROTECT FRANCE assigne la société LIBERTY BOX devant la juridiction de céans afin de réclamer le paiement de 52 mensualités de septembre 2019 à novembre 2023 soit la somme de 8.558,01 €.

C'est en l'état que se présente le litige.

PROCÉDURE

Dans ses conclusions en réponse, la société LEASE PROTECT FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 9 et 668 du Code de procédure civile. * Constater que la société LEASE PROTECT FRANCE a adressé son courrier de résiliation à la société LIBERTY BOX, dénuée d'ambiguïté, le 28 juin 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 166 337 6087 7, dont l'accusé de réception a été signé le 1 er juillet 2019 par la société LIBERTY BOX * Constater que malgré la résiliation du 28 juin 2019, la société LIBERTY BOX n'a pas cessé les prélèvements automatiques et a indûment prélevé 52 mensualités de septembre 2019 à novembre 2023. pour un total de 8 558.01 € * Juger qu'en exigeant une confirmation écrite à la résiliation pour la rendre efficace, la société Liberty Box ajoute des conditions qui ne figurent pas au contrat et dénature les termes clairs et précis du contrat * Juger que la société LEASE PROTECT FRANCE a valablement résilié le contrat par courrier avec accusé de réception le 28 juin 2019 et réceptionné par la société LIBERTY BOX le 1 er juillet 2019 * Juger que la société LIBERTY BOX ne prouve aucunement une quelconque occupation du box postérieure au 30 juillet 2019

Par conséquent, * Condamner la société LIBERTY BOX à restituer à la société LEASE PROTECT FRANCE la somme de 8 558.01 € indûment prélevé, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date d'effet de la résiliation, soit le 30 juillet 2019 * Condamner la société LIBERTY BOX à la somme de 5 000 € pour résistance abusive * Condamner la société LIBERTY BOX à la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses conclusions responsives n°2, la société LIBERTY BOX demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat, * Débouter la société LEASE PROTECT FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner la société LEASE PROTECT FRANCE à payer à la société LIBERTY BOX la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société LEASE PROTECT FRANCE aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 19 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES * Pour la société LEASE PROTECT FRANCE :

Au visa de l'article 1302 du Code civil, la société LEASE PROTECT FRANCE réclame le remboursement des sommes qu'elle considère indûment prélevées de septembre 2019 à novembre 2023.

Au visa de l'article 1103 du Code civil et de l'article 668 du Code de procédure civile, la société LEASE PROTECT FRANCE prétend que la date de notification de la résiliation envoyée conformément à l'article 3 du contrat est celle à laquelle la société LIBERTY BOX a signé l'accusé réception du recommandé, soit le 1 er juillet 2019.

Au visa de l'article 1353 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile, la société LEASE PROTECT FRANCE affirme avoir prouvé, dans sa lettre de relance du 09 novembre 2019, qu'elle avait bien libéré le box mais qu'à cette date, la société LIBERTY BOX n'apporte aucune preuve de sa non-libération ni de la présence d'un cadenas sur la porte.

De plus, la société LIBERTY BOX ne prouve pas non plus de la libération du box en novembre 2023 alors qu'elle prend acte de la résiliation au 30 novembre 2023.

Enfin, la société LEASE PROTECT FRANCE demande la condamnation de la société LIBERTY BOX pour résistance abusive. * Pour la société LIBERTY BOX :

La société LIBERTY BOX ne conteste pas avoir reçu le courrier recommandé du 26 juin 2019, mais n'en a jamais accusé réception.

De plus, elle précise que pour résilier un contrat d'entreposage, les loueurs doivent soit signer un préavis sur place soit envoyer une lettre recommandée et retirer leurs effets personnels ainsi que le stipule l'article 7.1 (Résiliation) des conditions générales du contrat de location.

La société LIBERTY BOX affirme que la société LEASE PROTECT FRANCE n'avait pas respecté ces engagements avant le 30 novembre 2023.

Si les prélèvements n'ont cessé qu'à compter de novembre 2023, c'est parce que les biens et le cadenas n'ont été retirés qu'à cette date et également qu'un courrier recommandé de résiliation a effectivement été réceptionné.

Ce n'est qu'à compter du 30 novembre 2023, date du courrier recommandé, que la résiliation a été actée et acceptée par la société LIBERTY BOX, à la suite de la libération effective du box.

La société LIBERTY BOX s'étonne que la comptable de la société LEASE PROTECT FRANCE ait réclamé à la société LIBERTY BOX, dans un email du 26/10/2023, la facture du mois d'août 2023 qu'elle n'avait pas reçu.

Ces éléments apparaissent contradictoires avec une volonté de rompre le contrat à compter de juillet 2019.

Au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la société LIBERTY BOX réclame la condamnation de la société LEASE PROTECT FRANCE à payer à la société LIBERTY BOX la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers : * Sur la résiliation du contrat

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et l'article 1104 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Le contrat de mise à disposition d'un emplacement d'entreposage signé par les deux parties (pièce LEASE PROTECT N°1) indique dans son article 3 :

« Le contrat sera renouvelable par tacite reconduction à l'issue de la période déterminée si avant par les parties pour des périodes successives d'un mois, sauf dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des parties 15 jours minimum avant la date de renouvellement. La notification de la dénonciation doit être réalisée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par lettre remise en mains propres et contresignée ».

En l'espèce, la société LEASE PROTECT FRANCE a dénoncé le contrat par courrier recommandé en date du 28 juin 2019, reçu le 1 er juillet 2019, ce que ne conteste pas la société LIBERTY BOX. Cette dénonciation a été faite dans les formes décrites au contrat.

Aucune autre stipulation n'est formulée contractuellement pour acter une dénonciation de contrat.

De plus, l'article 7.2 du contrat précise :

« En outre, le client autorise par avance la société à pénétrer dans l'emplacement et à déplacer l'intégralité des biens entreposés, si, après la cessation du contrat, le client n'a toujours pas procédé au retrait de l'ensemble de ses biens entreposés dans l'emplacement. Dans cette hypothèse, la société pourra les

déménager, aux seuls risques et périls du client qui doit en outre en supporter tous les frais directs et indirects, soit sur le site où est situé l'emplacement soit sur tout autre site à sa convenance, sous réserve pour la société dans cette seconde hypothèse d'informer le client dans les mêmes termes que l'article 5.4 du contrat. »

Aucune des parties ne verse aux débats de pièces montrant que l'emplacement n'est pas libéré au 31 juillet 2019, bien que la société LIBERTY BOX l'affirme, ou que l'emplacement était libre de tous biens, alors que la société LEASE PROTECT FRANCE l'affirme de son côté.

Cependant, la société LIBERTY BOX n'a pas mis en œuvre sa possibilité de déplacer l'intégralité des biens qui auraient encore été présents au 31 juillet 2019, comme l'y autorise l'article 7.2 du contrat signé par les parties.

Considérant que l'emplacement était encore occupé au 31 juillet 2019, la société LIBERTY BOX a continué à facturer, mais sans verser aux débats de pièces montrant sa diligence pour récupérer cet emplacement.

La société LEASE PROTECT FRANCE a donc respecté le contrat en le dénonçant conformément à son article 3, et n'a jamais été relancée par la société LIBERTY BOX par courrier officiel pour libérer l'emplacement jusqu'à la lettre de son conseil du 06 mars 2024 (pièce LIBERTY BOX N° 2), date postérieure au dernier prélèvement du 10/11/2023.

Dès lors, le Tribunal dit que le contrat a été correctement résilié par la so siété LEASE PROTECT FRANCE. * Sur la restitution de la somme réclamée par la société LEASE PROTECT FRANCE

Les deux parties confirment que la société LIBERTY BOX a prélevé 52 mensualités, de septembre 2019 à novembre 2023, pour un total de 8 558.01 € (pièce LEASE PROTECT N°7). La société LEASE PROTECT FRANCE a mis en demeure la société LIBERTY BOX, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 (pièce LEASE PROTECT N°4), de lui rembourser cette somme.

Or, il vient d'être dit que le contrat avait été régulièrement résilié au 31 juillet 2019. Il s'avère donc que ces prélèvements ont été réalisés de manière indue. Il appartenait à la société LIBERTY BOX de les faire cesser et de récupérer, si elle le souhaitait, l'emplacement incriminé, notamment par la mise en œuvre de l'article 7.2 du contrat.

Dès lors, le Tribunal condamne la société LIBERTY BOX à rembourser à LEASE PROTECT la somme de 8.558,01 € avec intérêt au taux légal, capitalisés, à compter du 30 novembre 2023, date de la mise en demeure. * Sur la demande de condamnation de la société LIBERTY BOX pour résistance abusive

La société LEASE PROTECT FRANCE a, certes, dénoncé le contrat dans les formes requises, mais n'a mené aucune diligence jusqu'au 09 novembre 2023 pour faire cesser ces facturations qu'elle a alors considérées comme indues : pas de courrier de relance concernant la résiliation, pas de blocage des prélèvements.

Du fait de ce manque de diligence, le Tribunal déboute la société LEASE PROTECT FRANCE de sa demande de condamnation de la société LIBERTY BOX pour résistance abusive. * Sur les autres demandes

La société LEASE PROTECT FRANCE ayant dû agir en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société LIBERTY BOX à payer à la société LEASE PROTECT FRANCE la somme arbitrée à 2 000 € à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LIBERTY BOX, succombant à l'instance, est condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT que le contrat a été correctement résilié par la société LEASE PROTECT FRANCE

CONDAMNE la société LIBERTY BOX à rembourser à la société LEASE PROTECT FRANCE la somme de 8.558,01 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 novembre 2023

CONDAMNE la société LIBERTY BOX à payer à la société LEASE PROTECT FRANCE la somme de 2 000 € à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE la société LIBERTY BOX de tous ses moyens, fins et conclusions

CONDAMNE la société LIBERTY BOX aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

DÉBOUTE la société LEASE PROTECT FRANCE de ses autres demandes, fins et conclusions

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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