Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
24/05861
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/05861 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M645

AFFAIRE :

Monsieur [J] [I] Madame [G] [A]

C/

Monsieur [D] [U]

JUGEMENT avant dire droit du 26 MARS 2026

Copie : Maître [P] [L] Maître [V] [R] Monsieur [J] [I] Madame [G] [A] Monsieur [D] [U]

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Didier CAPOROSSI, avocat inscrit au barreau de Toulon

Madame [G] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Didier CAPOROSSI,avocat inscrit au barreau de Toulon

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat inscrit au barreau de Toulon, substitué par Maître Frédéric CASANOVA, avocat inscrit au barreau de Toulon

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 22 Janvier 2026

JUGEMENT :

Avant dire droit rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d’assignation en date du 03 octobre 2024, Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à demander en principal de condamner Monsieur [D] [U] à procéder à l’élagage et à la taille des arbres en bordure de leur propriété et l’arrachage des plantations à procéder à la taille annuelle des arbres, arbrisseaux et arbustes jouxtant leur propriété sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 2000€ pour résistance abusive et 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens  ;

A l’appui les requérants expliquent qu’ils subissent des désagréments du fait du non entretien des végétaux appartenant au requis.

L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 07 novembre 2024 et après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 22 janvier 2026 où elle a été retenue.

A cette date Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] représentés par un avocat soutiennent oralement leurs moyens se référant expressément à leur acte introductif d’instance y ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de désigner avant dire droit un huissier avec pour mission de procéder à une mesure de la distance de l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur le fonds [U] par rapport à la limite séparative.

Monsieur [D] [U] représenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, demandent au tribunal de :

Au principal - juger irrecevables les demandes de Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire - les débouter de leurs demandes fins et conclusions ;

A titre plus subsidiaire - désigner tel expert afin d’examiner si les conditions d’implantations des végétaux et arbres sont conformes aux textes et arrêtés en vigueur e ce aux frais avancés des demandeurs.

En tout état de cause - condamner les requérants au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;

En ce qui concerne la responsabilité de Monsieur [D] [U]

Sur la survenance des faits à l’origine du dommage :

- Quant à la propriété des biens

Il appert à la lecture des pièces du dossier, que Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] indiquent être propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 2] .

Monsieur [D] [U] indique être propriétaire avec son épouse d’une maison suse [Adresse 3] à [Localité 4];

Cependant aucune des parties ne produit un acte ou une attestation de propriété permettant de justifier de leur qualité et de la date d’achat du bien. De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour la solution du litige.

L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur les conditions d’achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d’achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés.

Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats pour que soient communiquées tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d’achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d’achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par jugement avant dire droit rendu en premier ressort, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe

Vu l’article 444 du code de procédure civile Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile

ORDONNE la réouverture des débats afin que soient produits tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d’achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d’achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés.

FIXE la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9H00 afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les documents produits et les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée.

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00169

DISCUSSION Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 23/00969

MOTIFS Sur l’intervention volontaire de M. [D] [S] M. [D] [S], agissant ès qualités de syndic bénévole de l’association syndicale [Adresse 8], quoiqu’ayant formé des demandes devant la chambre de proximité par voie d’intervention volontaire, n’a pas constitué …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 20/00476

MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] fait valoir que le morceau de terrain sous portique, où ont été édifiés le muret et le grillage litigieux, lui appartient, que Maître [G], notaire, lui a indiqué que l’actuelle propriété intègre le terrain sous portique, fais…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 21/00117

MOTIFS Au titre des prolégomènes, il est rappelé que, lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, la présidente a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les dernières conclusions des parties, puis a réordonné la clôture. 1/ Sur les emp…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24/05861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.