Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/05861
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 202 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05861 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M645
AFFAIRE :
Monsieur [J] [I] Madame [G] [A]
C/
Monsieur [D] [U]
JUGEMENT avant dire droit du 26 MARS 2026
Copie : Maître [P] [L] Maître [V] [R] Monsieur [J] [I] Madame [G] [A] Monsieur [D] [U]
délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Didier CAPOROSSI, avocat inscrit au barreau de Toulon
Madame [G] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Didier CAPOROSSI,avocat inscrit au barreau de Toulon
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Sofian GARA-ROMEO, avocat inscrit au barreau de Toulon, substitué par Maître Frédéric CASANOVA, avocat inscrit au barreau de Toulon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Avant dire droit rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’assignation en date du 03 octobre 2024, Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à demander en principal de condamner Monsieur [D] [U] à procéder à l’élagage et à la taille des arbres en bordure de leur propriété et l’arrachage des plantations à procéder à la taille annuelle des arbres, arbrisseaux et arbustes jouxtant leur propriété sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 2000€ pour résistance abusive et 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens ;
A l’appui les requérants expliquent qu’ils subissent des désagréments du fait du non entretien des végétaux appartenant au requis.
L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 07 novembre 2024 et après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
A cette date Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] représentés par un avocat soutiennent oralement leurs moyens se référant expressément à leur acte introductif d’instance y ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de désigner avant dire droit un huissier avec pour mission de procéder à une mesure de la distance de l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur le fonds [U] par rapport à la limite séparative.
Monsieur [D] [U] représenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, demandent au tribunal de :
Au principal - juger irrecevables les demandes de Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire - les débouter de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire - désigner tel expert afin d’examiner si les conditions d’implantations des végétaux et arbres sont conformes aux textes et arrêtés en vigueur e ce aux frais avancés des demandeurs.
En tout état de cause - condamner les requérants au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En ce qui concerne la responsabilité de Monsieur [D] [U]
Sur la survenance des faits à l’origine du dommage :
- Quant à la propriété des biens
Il appert à la lecture des pièces du dossier, que Madame [G] [K] [X] [A] et Monsieur [J] [B] [S] [I] indiquent être propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 2] .
Monsieur [D] [U] indique être propriétaire avec son épouse d’une maison suse [Adresse 3] à [Localité 4];
Cependant aucune des parties ne produit un acte ou une attestation de propriété permettant de justifier de leur qualité et de la date d’achat du bien. De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur les conditions d’achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d’achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés.
Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats pour que soient communiquées tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d’achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d’achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par jugement avant dire droit rendu en premier ressort, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe
Vu l’article 444 du code de procédure civile Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile
ORDONNE la réouverture des débats afin que soient produits tout acte ou attestation notariée permettant de vérifier les conditions d’achat des biens sur lesquels se trouvent les arbres, arbrisseaux ou arbustes litigieux permettant de justifier de la qualité de propriétaires des parties et de la date d’achat des parcelles sur lesquelles se trouvent les végétaux incriminés.
FIXE la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 9H00 afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les documents produits et les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée.
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 12Code de procédure civile
- Article 13Code de procédure civile
- Article 179Code de procédure civile
- Article 183Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 8Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24/05861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.