Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10266
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition délivrée le:
à Me MILON
■
9ème chambre 2ème section N° RG 25/10266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7B N° MINUTE :
Assignation du : 19 Août 2025
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2026 DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BROONS - JUGON [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Yves MILON de la SELARL MILON - VILLAND - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0156 et Maître Yulia GOUSSET BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante
Décision du 25 Mars 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/10266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'une offre en date du 17 juillet 2021, Mme [K] [S] a contracté auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (ci-après " la CCM ") les trois crédits immobiliers suivants aux fins de financement de l'acquisition et de travaux concernant un bien situé à [Localité 5] : - Un crédit n° 0801 7052309 01, d'un montant de 175.553 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêts de 1,55% l'an ; - Un prêt primo accédant n° 0801 7052309 02, d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d'intérêt mensuel de 0,00% l'an ; - Un crédit n° 0801 7052309 03, d'un montant de 100.000,00 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d'intérêt de 0,80 % l'an.
La Société AXA France IARD s'est portée caution solidaire de Mme [S] en garantie desdits prêts.
L'emprunteuse a réglé de manière irrégulière les échéances à compter du mois d'août 2024.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 août 2025, constituant ses seules écritures, la CCM a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1101 et suivants du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, il est demandé de : " 1°) CONDAMNER Madame [K] [S] à payer à la Société Coopérative de crédit C.C.M. BROONS - JUGON, au titre du prêt crédit à taux fixe n°0801 7052309 01 la somme de 181.873,09 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1,55% du 1er avril 2025 jusqu'à la date de complet paiement.
2°) CONDAMNER Madame [K] [S] à payer à la Société Coopérative de crédit C.C.M. BROONS - JUGON, au titre du prêt PRIMO ACCEDANT n°0801 7052309 02 la somme de 8.879,78 euros.
3°) CONDAMNER Madame [K] [S] à payer à la Société Coopérative de crédit C.C.M. BROONS - JUGON, au titre du prêt crédit à taux fixe n°0801 7052309 03 la somme de 90.992,62 euros outre les intérêts contractuels au taux de 0,80 % à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au parfait paiement.
4°) CONDAMNER Madame [K] [S] à payer à la Société Coopérative de crédit C.C.M. BROONS - JUGON, la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
5°) CONDAMNER Madame [K] [S] aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
6°) DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.
Régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l'intéressée est inscrit sur l'interphone et la boîte aux lettres et que l'adresse a été confirmée par le voisinage, la défenderesse n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 10 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande de paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la CCM justifie de la souscription des trois prêts par la production de l'offre unique de prêts signée électroniquement par Mme [S] le 17 juillet 2021.
Celle-ci stipule en son article 9 intitulé " Clause d'exigibilité " que "Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des événements ci-après (…) en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ; (…)." L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au cas particulier, la CCM produit une lettre en date du 1er avril 2025 aux termes de laquelle elle indique notifier à la défenderesse le prononcé de la déchéance du termes des crédits litigieux.
Cependant, aucun récépissé d'envoi et/ou de réception de cette correspondance n'est versé aux débats.
Or, la déchéance du terme ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire du créancier, laquelle doit être portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418).
De plus, les mises en demeure en date des 30 décembre 2024 et 6 février 2025 ne sauraient s'analyser en une telle manifestation, la banque indiquant expressément " A défaut, nous nous réservons la possibilité : - De prononcer, par un prochain courrier, la déchéance du terme des crédits susmentionnés de telle sorte que l'intégralité des sommes dues à ce titre deviendra exigible et que vous serez tenu de rembourser la totalité de ces dernières (…) ".
En l'absence de preuve de l'envoi à la défenderesse d’un courrier actant la résiliation du contrat, la déchéance du terme ne peut être considérée comme ayant été valablement exercée.
La banque ne rapportant pas la preuve de l'exigibilité de sa créance est en conséquence déboutée de ses demandes.
2 - Sur les demandes annexes
2.1 - Sur les frais du procès
La CCM qui est déboutée de ses demandes supportera les dépens de l'instance.
Pour le même motif, il n'est pas fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2.2 - Sur l'exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/10266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.