Décision vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00588
Formation
VENDREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00588

SAS HELIOFRANCE C/ SARL ECO CHAUFFAGE AQUITAINE

DEMANDERESSE * SAS HELIOFRANCE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Souheyl FERSI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claire MORIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, à la décharge de Maître Claire LITAUDON, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SARL CM & L AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SARL ECO CHAUFFAGE AQUITAINE, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mai 2025 par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société HELIOFRANCE SAS est une entreprise toulousaine spécialisée dans la fabrication de systèmes solaires thermiques.

La société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL est une société bordelaise faisant partie du réseau d'installateurs certifiés développé par la société HELIOFRANCE SAS.

La société HELIOFRANCE SAS émet plusieurs factures adressées à la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL entre le 25 septembre et le 21 novembre 2023 qui ne sont pas payées à leur échéance et après relances.

Le 18 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HELIOFRANCE SAS met en demeure la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL de lui payer la somme de 128.873,81 €, en vain.

Le 19 mars 2025, par acte extrajudiciaire non signifié à personne, la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL ayant résilié le contrat avec le centre de domiciliation où était domicilié son siège social, la société HELIOFRANCE SAS assigne la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article 1154 du code civil,

Condamner la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE à payer à la société HELIOFRANCE les sommes de : * 13.646,21 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301149, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 novembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 34.373,33 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301156, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 novembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 1.536,00 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301169, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 5.250,50 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301193, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 11.310,00 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301203, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 10.950,00 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301211, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 4.677,65 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301212, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 7.676,16 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301213, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 18.787,32 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301281, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 960,00 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301282, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu'à complet paiement, * 7.283,64 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301297, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement, * 10.545,00 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301307, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement, * 1.878,00 € au titre de la facture VP/[Localité 1]-P2301363, avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 21 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 540,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE à payer à la société HELIOFRANCE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE aux entiers dépens.

La société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL :

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est

susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS

La société HELIOFRANCE SAS, à l'appui de ses demandes, produit les 13 factures dont elle réclame le paiement, accompagnées pour certaines d'un bon de livraison ou d'une lettre de voiture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le tribunal constate qu'à une exception près (facture n° 23011213), la société HELIOFRANCE SAS ne produit aucun bon de commande, ni aucun courriel émanant de la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL à l'appui de ses demandes.

Le tribunal observe cependant que la première facture (n° 23011149) a fait l'objet du versement d'un acompte de 30 % (6.348,79 €), que pour deux d'entre elles (n° 23011156 et n° 2311281) la société HELIOFRANCE SAS produit une lettre de voiture et, que pour quatre autres elle produit un BL adressé à Monsieur [P] [Z] auteur du courriel concernant la facture n° 23011213.

Le tribunal établira donc le solde dû à la somme de 108.239,31 €, en suivant le détail suivant :

[…]

En conséquence, le tribunal condamnera la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL à payer à la société HELIOFRANCE SAS la somme de 108.239,31 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date d'échéance de la dernière facture impayée.

Le tribunal déboutera la société HELIOFRANCE SAS de sa demande de paiement des 5 factures pour lesquelles elle ne fournit aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé (factures n° 23011169, n° 23011193, n° 23011211, n° 23011282 et n° 23011363).

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, de droit puisque judiciairement demandée, à compter du 19 mars 2025 date de la première demande en justice.

Le tribunal condamnera la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL à payer à la société HELIOFRANCE SAS la somme de 320,00 € (40,00 € pour chacune des 8 factures admises) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le tribunal fera droit à la demande de la société HELIOFRANCE SAS de se voir indemnisée de ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL à payer à la société HELIOFRANCE SAS la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement à l'instance, la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL à payer à la société HELIOFRANCE SAS la somme de 108.239,31 € (CENT HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS TRENTE ET UN CENTIMES), assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2024,

Condamne la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL à payer à la société HELIOFRANCE SAS la somme de 320,00 € (TROIS CENT VINGT EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamne la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL à payer à la société HELIOFRANCE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE SARL aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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