Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
25/03233
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 11 Mars 2026

N° RG 25/03233 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4ZU N° : 26/00148

DEMANDERESSE :

S.A.S. PRIMAGAZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée dans la procédure par Me Christian HANUS (Avocat au barreau de LILLE) substitué à l’audience par Me Julie CHOLLET (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [M] né le 04 Août 1966 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier

GROSSE : Me HANUS EXPEDITIONS : Me HANUS, M.[M] Copie Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [M] a souscrit le 28 novembre 2018 auprès de la société PRIMAGAZ un contrat de fourniture de gaz avec mise en place d'un équipement de stockage.

Il n'a pas réglé ses factures de livraison de gaz et d'abonnement des 24 et 31 décembre 2024 et 7 février 2025.

La mise en demeure de régler du 26 août 2025 est restée vaine.

PRIMAGAZ a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, aux fins suivantes :

· Condamner Monsieur [V] [M] à lui régler la somme de 4131,31euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures et à défaut du 9 septembre 2025 date de réception de la mise en demeure. · Condamner Monsieur [V] [M] à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. · Condamner Monsieur [V] [M] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; · Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

PRIMAGAZ soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à hauteur de 4131,31€ en principal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil.

A l'audience du 14 janvier 2026, cité à étude, Monsieur [V] [M] n'était ni présent, ni représenté.

PRIMAGAZ représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d'appel.

I - Sur la demande principale

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La créance de la compagnie PRIMAGAZ est parfaitement établie par la production :

* de sa proposition commerciale du 28 novembre 2018, des conditions particulières et générales du contrat de fourniture de gaz et des équipements de stockage du même jour ; * de la situation de compte au 19 août 2025 ; * des 3 factures impayées des 24 et 31 décembre 2024 et 7 février 2025 ; * de la mise en demeure du 26 août 2025 par lettre recommandée remise à son destinataire, Monsieur [V] [M].

Le compte s'établit ainsi :

*facture du 24 décembre 2024 : 2 026,58 euros *facture du 31 décembre 2024 : 154,80 euros *facture du 7 février 2025 : 1 952,93 euros

Total : 4 134,31 euros

L'obligation pour Monsieur [V] [M] de payer ses factures impayées n'est pas contestable, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits comme il est dit à l'article 1103 du code civil.

Monsieur [V] [M] sera ainsi condamné à régler à PRIMAGAZ la somme de 4131,31euros réclamée au titre de ses factures impayées, avec intérêts de droit à compter du 9 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure restée vaine, le taux majoré de trois fois le taux légal, qualifié de pénalité de retard, ne se justifiant pas.

Pas plus n'est justifiée la demande de PRIMAGAZ au titre d'une prétendue résistance abusive.

II. Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [M] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ses suites, en ce compris le coût de l'assignation.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à régler à la société PRIMAGAZ la somme de 4131,31 € au titre des 3 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l'instance et ses suites en ce compris le coût de l'assignation.

REJETTE toute autre demande.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 Mars 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire et par Catherine DUBOIS, Greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/03233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.