Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02847
Formation
0P15 Aud civile prox 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .....................[U] [P]..................................... à [V] [I]................................................. Le .......................................................... à [M] [Y] épouse [I]..................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/02847 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NYY

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. LE CHENE VERT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [I] né le 24 Juillet 1962 à [Localité 1], domicilié : chez Monsieur [Y] [E], [Adresse 3]

non comparant

Madame [M] [Y] épouse [I] née le 19 Juillet 1968 à [Localité 2], domiciliée : chez M. [Y] [E], [Adresse 3]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 30 janvier 2020, la SCI LE CHENE VERT a loué à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 janvier 2020.

La SCI LE CHENE VERT a souscrit un contrat d’assurance « garantie locative » auprès de la SA PACIFICA.

Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] ont libéré les lieux, et un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 2 avril 2024.

La SCI LE CHENE VERT a fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 273,90 euros au titre des dégradations immobilières subies.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT ont fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2026, aux fins de les condamner solidairement au paiement de :

la somme de 273,90 euros, au titre des dégradations immobilières indemnisées ;la somme de 2 773,40 euros, au titre des autres dommages non indemnisés par l’assureur, déduction faite du dépôt de garantie ;la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux.

La SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.

Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur l’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Vu l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Selon l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT se prévalent d’un bail conclu avec Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I], et invoquent l’existence de dégradations commises par les locataires (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil.

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Or, le bail litigieux porte sur des locaux situés à SAINT MITRE LES REMPARTS, commune qui relève du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE).

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Sur les demandes accessoires Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE) ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/02847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.