Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
23/08114
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 894 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DUBOSCQ Expéditions exécutoires délivrées le : Me CRAPART, Me DE FROIDCOURT-BOYER, Me PECHERE

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/08114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ESY

N° MINUTE :

Assignation du : 19 juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mars 2026

DEMANDERESSE

Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS 34 rue TRONCHET 75008 PARIS

représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150

DEFENDERESSES

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA IDF 3 place de l’Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0312

S.A.S.U. BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES 8 AVENUE GAY LUSSAC 91420 MORANGIS

représentée par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A241

S.A.S. CYB STORES 86 avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS

défaillant

S.A.S.U. IMOGIS 28 rue Diderot 92000 NANTERRE

défaillant

S.A.S. NEXIMMO 103 19 rue de Vienne 75008 PARIS

représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société NEXIMMO 103, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 2 rue Olympe de Gouges à Asnières-Sur-Seine (92600).

Sont notamment intervenus au titre de ces travaux : la société IMOGIS en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; la société CYB STORES au titre de la réalisation des travaux du lot n° 12 « occultation » ; la société BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES au titre de la réalisation des travaux des lots n° 13 et 14 « courants faibles – courants forts » ;la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES au titre de la réalisation des travaux des lots n°15 et 16 « plomberie et CVC ». Par acte authentique du 10 juillet 2018, la société NEXIMMO 103 a vendu l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement à la société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D], laquelle l’a mis à bail en l’état futur d’achèvement auprès de la société NEXITY DOMAINES FEREAL et NEXITY PROPERTY MANAGEMENT.

Les travaux ont été réceptionnés le 18 juin 2021 avec réserves.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 19 juin 2023, la société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, la société BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES, la société CYB STORE, société IMOGIS et la société NEXIMMO 103 aux fins de les voir condamner à reprendre les désordres et réserves dénoncés dans le délai de la garantie de bon fonctionnement sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société NEXIMMO 103 sollicite du juge de la mise en état :

« Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de diligence interruptive depuis l’enrôlement de l’affaire le 20 juin 2023,

- JUGER que la présente instance est périmée.

- CONSTATER l’extinction de l’instance.

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] à payer la somme de 3 000 € à la société NEXIMMO 103 au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager inutilement, ainsi qu’aux entiers dépens ».

A l’appui de ses prétentions, la société NEXIMMO 103 soutient que les demandes de renvoi du conseil de la société demanderesse ne sont pas interruptives du délai de péremption.

Elle précise que la société demanderesse n’a pas déféré à la demande du juge de la mise en état de signifier, avant le 1er juin 2025, des conclusions actualisées.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] sollicite du juge de la mise en état :

« Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1792-3 du Code Civil, Vu l’article L131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

Il est demandé au juge de la mise en état de :

RECEVOIR la société WEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] en ses demandes ;

JUGER que la société WEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] a bien manifesté sa volonté de poursuivre l’instance en informant régulièrement le juge de la mise en état des diligences des entreprises ;

Par conséquent

DEBOUTER la société NEXIMMO 103 de son incident de péremption ;

RECONVENTIONNELLEMENT,

PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de la fin des interventions amiables des entreprises concernées par la GBF restantes ;

En tout état de cause

CONDAMNER la société NEXIMMO 103 à verser à la société WEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société NEXIMMO 103 aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître Florence Duboscq conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».

A l’appui de ses prétentions, la société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] soutient que la notion de diligences interruptives est définie comme l’initiative d’une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige prise utilement dans le cours de l’instance.

Elle expose qu’elle a systématiquement informé le juge de la mise en état de l’avancée des travaux réalisés par les entreprises, les investigations amiables se poursuivant, et espérait pouvoir à terme se désister de l’instance introduite.

Elle ajoute que par mail officiel en date du 23 janvier 2026 elle a sollicité, via son conseil, au conseil de la société NEXIMMO 103 la justification du rinçage des réseaux lors de la réception de l’immeuble.

La société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] fait valoir que le point de départ du délai de péremption est le bulletin du juge de la mise en état lui demandant d’actualiser ses demandes avant le 01er juin 2025 de sorte que le délai de péremption n’est pas écoulé.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société CYB STORES et la société IMOGIS, pourtant assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘’prendre acte ‘’, ‘’constater que’’, “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.

Sur la péremption

Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant que le délai de péremption ne court qu'à compter de la remise de l'assignation au greffe et peut être interrompu par les diligences des parties. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. Les demandes de renvoi fondées sur la recherche d'un règlement transactionnel ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption. En l’espèce, la société demanderesse a adressé le 19 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris le second original des assignations délivrées le même jour de sorte que c’est à compter de cette date que le délai de péremption a débuté. En effet, le délai de péremption ne peut commencer à courir à compter du bulletin du juge de la mise en état, qui n’est pas une diligence prise à l'initiative d'une partie permettant de manifester sa volonté de parvenir à la résolution du litige. La société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] a sollicité divers renvois au motif qu’une résolution amiable était en cours, les entreprises étant en cours d’intervention aux fins de reprendre les désordres. Les demandes de renvoi fondées sur la recherche d'une résolution amiable ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption. Il en est de même du mail adressé par la société demanderesse aux sociétés défenderesses pour connaitre l’état d’avancée de leurs interventions dans le cadre de cette résolution amiable, mail qui constitue un acte extra-judiciaire non pris utilement dans le cours de l’instance. En conséquence, en l’absence de diligence interruptive du délai de péremption, le délai de péremption est arrivé à terme le 19 juin 2025 de sorte que l’instance est périmée et, de ce fait, éteinte. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE la péremption de l’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE la société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS [D] aux dépens ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles.

Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/08114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.