Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007550
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025007550
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * SA BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, Avocat Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société BFI immatriculée au registre du commerce des sociétés de FOIX sous le numéro 878 126 102 a une activité de restauration.
Le CIC SUD OUEST consent à la société BFI le 10 janvier 2020 un prêt professionnel pour la création d'un fonds de commerce d'un montant de 75 000 € au taux de 1% sur 63 mois. Madame [F] [M] se porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 45 000 euros.
Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société BFI par un jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 23 septembre 2024.
Le CIC SUD OUEST procède à la déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur.
Le CIC SUD OUEST met en demeure madame [F] [M] en qualité de caution en date du 18 octobre 2024 de régulariser la situation pour un montant de 8 796,94 €.
Madame [F] [M] restant taisante, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 19 avril 2025, régulièrement signifié selon l'article 656 et 658 du code de procédure civile, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025007550, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a attrait madame [F] [M] devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST demande de : * Condamner madame [F] [M] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 8 796,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'à complet règlement ; * Condamner madame [F] [M] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit.
Le CIC SUD OUEST se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353 et 2288 et suivants du code civil, ainsi que les pièces fournies au dossier.
Le CIC SUD OUEST s'estime bien-fondé et produit un décompte de créance du par la société BFI en date du 23 septembre 2024 comme suit : * Capital restant dû au 23 septembre 2024 : 8 650,21 € * Echéances en retard en capital, intérêts et assurance : 2 718,03 € * Echéances prorogées du 05/06/2020 au 05/09/2020 : 5 367,48 € * Intérêts courus arrêtés au 23/09/2024 : 33,67 € * Indemnité conventionnelle de 7% : 789,27 € * Intérêts de retard au taux contractuel et l'assurance à compter 24 septembre 2024 jusqu'à parfait règlement : mémoire
Total outre mémoire : 17 558,66 €
Selon l'article 2288, le CIC SUD OUEST s'estime bien-fondé à demander au tribunal de condamner madame [F] [M] à lui payer les sommes suivantes dues au titre de son engagement de caution pour un montant de 8 779,33 € correspondant à 50% du montant dû par la société BFI.
Le CIC SUD OUEST s'estime également fondé à obtenir la condamnation de madame [F] [M] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CIC SUD OUEST demande également à ce que madame [F] [M] soit également condamnée aux entiers dépens.
En défense, madame [F] [M] ne comparait pas, ni ne se fait représenter, ni ne soutient de demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d'audience, madame [F] [M], bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse et appliquera l'article 472 du code civil qui veut que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l'espèce le CIC SUD OUEST, s'engage à verser à l'emprunteur, en l'espèce la SARL BFI, une certaine somme d'argent en contre partie pour l'emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuel. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire et personnel de Madame [F] [M].
La SARL BFI s'étant montrée défaillante lors du remboursement du prêt professionnel N°10057 19077 00020182302 d'un montant de 75 000 € remboursable sur 63 mois au taux de 1 %, le CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée en s'appuyant sur le contrat qui stipule dans son article :
EXIGIBILITE ANTICIPEE 1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur * Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée 1 1 infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : * Non-paiement à bonne date de toute somme en vertu du présent crédit
Le CIC SUD OUEST a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024 valant mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues avant le 18 novembre 2024 sans quoi la résiliation du contrat serait prononcée. La SARL BFI n'ayant par régularisé sa situation à l'issue du délai, cette créance devient donc certaine, liquide et exigible par l'effet de la déchéance du terme.
De plus, le CIC SUD OUEST fournit le dernier décompte en date du 15 janvier 2025, sous réserve des intérêts postérieurs, comme tel : * Capital restant dû depuis le 6 septembre 2024 : 11 275,34 € * Echéances prorogées du 05/06/2020 au 05/09/2020 : 5 367.48 € * Intérêts courus arrêtés du 06/09/2024 au 15/01/2025 : 101,86 € * Assurance depuis le 6 septembre 2024 : 59.93 € * Indemnité conventionnelle de 7% : 789,27 € * Intérêts de retard au taux contractuel et l'assurance à compter 16 janvier 2025 jusqu'à parfait règlement : mémoire
Total outre mémoire : 17 593,88 €
Le contrat de prêt prévoit dans ses articles des intérêts de retard contractuels majorés de 3 points soit 4.5%. Le tribunal v fera droit à compter du 24 septembre 2024.
Dans son article CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE, le contrat de prêt prévoit une indemnité de 7% du capital dû à la date d'exigibilité du crédit, à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution. Le CIC SUD OUEST met en ieu la caution, il n'y a pas donc lieu de retenir l'indemnité contractuelle. Le tribunal exclura donc le montant de l'indemnité contractuelle.
Le tribunal retiendra donc pour le décompte : * Capital restant dû depuis le 6 septembre 2024 : 11 275,34 € * Echéances prorogées du 05/06/2020 au 05/09/2020 : 5 367,48 € * Intérêts courus arrêtés du 06/09/2024 au 15/01/2025 : 101,86 € * Assurance depuis le 6 septembre 2024 : 59.93 € * Intérêts de retard au taux contractuel et l'assurance à compter 16 janvier 2025 jusqu'à parfait règlement : mémoire
Total outre mémoire : 16 804,61 €
L'acte de cautionnement signé par madame [F] [M] couvre le paiement en principal du au titre du prêt, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités, dans la limite de 50% du capital restant dû outre les intérêts, frais soit 8 402,31 €.
Conformément à l'article 2288 ancien, qui stipule que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
En conséquence, le tribunal condamnera madame [F] [M] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 8 402,30 € conformément au dernier décompte en date du 15 janvier 2025.
Il y aura lieu d'augmenter cette somme des intérêts de retard contractuel majorée à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Madame [F] [M], sera condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens.
En tout état de cause, l'exécution provisoire étant de droit, rien ne permet de l'exclure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne madame [F] [M] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8 402,30 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts de retard contractuels majorée à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Condamne madame [F] [M] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne madame [F] [M] aux entiers dépens et aux frais de la présente procédure.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1342Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 472Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.