Autres demandes relatives au prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/07278
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07278 N° Portalis DB3S-W-B7J-3PWC
Minute : 26/15
Madame [L] [H] [N] épouse [I]
C/
Madame [V] [K] [T] épouse [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Janvier 2026 ;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [L] [H] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [K] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [N], épouse [I] qui réside [Adresse 4] à [Localité 2] a prêté le 10 janvier 2025 à Madame [V] [K] [T], épouse [R], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 400 euros par chèque bancaire, alors qu’elle employait cette dernière en qualité de femme de ménage.
Il a été convenu, à cette même date, que la somme serait remboursée par un prélèvement mensuel de 50 euros, sur les gages de l’employée, et ce à compter du 31 janvier 2025.
Madame [L] [N], épouse [I] prétend que cette somme ne lui a été restituée que partiellement, un solde de 237,50 euros lui étant encore dû.
L’employée a fait l’objet d’un licenciement le 11 mars 2025.
Une tentative de conciliation est intervenue entre les parties qui s’est soldée par un constat d’échec.
Par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2025, Madame [L] [N], épouse [I] a fait citer Madame [V] [K] [T], épouse [R], devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins obtenir le remboursement du solde du prêt.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience Madame [L] [N], épouse [I] réitère ses prétentions soit la somme de 237,50 euros en solde du prêt.
Madame [V] [K] [T], épouse [R], dûment convoquée par le greffe à l’audience, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [V] [K] [T], épouse [R], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale : Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est produit par la requérante, le contrat de prêt d’un montant de 400 euros, assorti de la copie du chèque de ce même montant à la défenderesse, ainsi que divers échanges entre la conciliatrice de justice et la partie en défense, qui attestent d’un solde à devoir de 237 ,50 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [K] [T], épouse [R], qui dûment convoquée ne comparaît pas pour infirmer les allégations de la demanderesse, à payer à celle-ci la somme de 237,50 euros en remboursement du solde du prêt qui lui a été consenti, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [V] [K] [T], épouse [R], partie qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [V] [K] [T], épouse [R] qui réside [Adresse 5] à [Localité 3], à payer à Madame [L] [N], épouse [I] la somme de 237,50 euros (deux cent trente-sept euros et cinquante centimes) en remboursement du solde du prêt qui lui a été consenti ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [K] [T], épouse [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/07278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.