Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00033
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
L'affaire a été entendue à l'audience du 08 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Président : Madame Mireille MATHONIER
Juges : Madame Christiane CAUMON * : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC qui en ont délibéré. Greffier lors des déba ts: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,80 € HT, 12,16 € TVA, 72,96 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me RAMOND Christine Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me VERDIER Jacques
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT exerce à [Adresse 1] [Localité 1], une activité dans le domaine de l'exploitation forestière, de l'abattage et du débardage, du broyage et du négoce de bois notamment.
Monsieur [E] [Z] exerce une activité commerciale sous le nom commercial «AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE», dans le domaine de l'achat, de la coupe et de la vente de bois de chauffage. Il est domicilié, à ce titre, à [Adresse 2] [Localité 2].
La société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT a entretenu des relations d'affaires avec Monsieur [E] [Z] qui était à la fois client et fournisseur ou prestataire de la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT.
Les parties s'accordent pour dire que, dans ces conditions, est intervenu un encours de facturation qui a été soldé en juin 2019 par accord de compensation.
Cependant, la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT lui réclame le paiement de factures d'août et décembre 2019 et de juin 2020 pour un montant de 17 183,39 euros TTC.
Elle estime également que, dans le cadre de conventions verbales conclues avec Monsieur [E] [Z], pour 14 d'entre elles, ce dernier a commis des négligences compromettant la coupe de bois sur pied alors que des acomptes lui ont été versés.
Après divers courriers infructueux, la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT a fait assigner Monsieur [E] [Z], par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, pour l'audience de ce tribunal du 12 septembre 2023,
POUR
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée son action introduite à l'encontre de Monsieur [Z] exerçant sous le nom commercial AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE Y faisant droit.
CONDAMNER Monsieur [Z] exerçant sous le nom commercial AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE à lui payer et porter, au titre de l'encours de facturation impayé pour les prestations exécutées de juin 2019 à septembre 2020 la somme de 17 880 euros.
CONSTATER qu'elle se trouve bien fondée à provoquer, avec effet en septembre 2022, la résolution des conventions verbales conclues avec Monsieur [Z] au sujet des achats de bois sur pied aux fins de coupes auprès de particuliers (VERGEADE, [A], [G], MANHES FRERES, [S], LHERME, [M], [Adresse 2], [V], GALVAING, OKRUSZYNSKI, PINQUIER, AUSSET et ROBERT) En tant que de besoin,
PRONONCER la résolution judiciaire desdites conventions verbales aux torts exclusifs de Monsieur [Z],
CONDAMNER Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 49 830 euros correspondant aux acomptes versés par cette dernières au titre desdites conventions verbales
CONDAMNER Monsieur [Z] exerçant sous le nom commercial AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire appelée l'audience du 12/09/2023 a été retenue le 08/07/2025, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de sa demande en paiement de factures, la société CHADELAT, se fondant sur l' article L. 110-3 du Code de commerce, fait valoir que les factures impayées sont justifiées
par des bons de livraisons et que Monsieur [Z] ne les conteste pas puisqu'il fait valoir une compensation avec une facture de commissions.
Or, elle conteste cette facture de commissions qui ne lui a été communiquée que tardivement et qui ne figurait pas dans sa comptabilité à sa date d'émission.
Elle affirme qu'il n'existait pas dans leurs relations de contrat de commission.
La société CHADELAT soutient ensuite qu'il existait des conventions verbales avec Monsieur [Z] au titre desquelles elle a versé des acomptes. Elle estime que, pour quatorze de ces conventions en particulier, Monsieur [Z] n'a pas respecté ses engagements et se fondant sur les articles 1224 et 1227 du Code civil, elle réclame la résolution judiciaire des contrats et la restitution des acomptes versés.
Elle relève que la prescription ne peut pas être appliquée puisque la connaissance des faits fautifs remonte au changement de direction en 2022.
La société CHADELAT demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance, en rectifiant sa demande principale s'élevant à la somme de 17 183,39 euros et en portant à 6 000,00 euros sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
♦♢♦♢♦♢♦
Monsieur [Z] indique que la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT n'apporte pas la preuve de sa créance conformément à l'article 1353 du Code civil et relève la date tardive de sa relance. Il relève aussi que les lieux de livraison indiqués ne correspondent pas à son adresse professionnelle.
De plus la facture de commissions qu'il produit vient compenser les sommes dues.
Monsieur [Z] indique qu'il existait à l'appui d'une convention orale, des contrats écrits passés avec les propriétaires.
Or ces conventions remontent à plus de 5 ans et sont, de ce fait, prescrites.
Il explique que c'est lui qui a fait une avance financière aux propriétaires et le remboursement ultérieur par la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT devait conduire à l'exploitation du bois, ce qui n'a pas été fait.
Il soutient que la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT n'a pas respecté ses engagements : elle ne peut donc lui réclamer le remboursement de acomptes
Monsieur [Z] demande au Tribunal de :
DIRE prescrite la réclamation de la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT concernant le montant réclamé de 49 830 euros ;
CONSTATER l'accord des parties de solde de leurs relations financières en juin 2019 ;
DÉBOUTER la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT de ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise à confier à tel expert qu'il plaira de désigner avec pour mission d'établir tous comptes litigieux entre les parties.
LE TRIBUNAL
Sur la demande d'expertise
Compte tenu de l'ancienneté des faits et de la nature du litige portant sur des conventions orales pour partie, compte tenu des pièces produites par les parties, l'expertise n'apparait pas nécessaire à la solution du litige ;
Dans ces conditions, la demande d'expertise sera rejetée ;
Sur la demande en paiement des factures
L'article L. 110-3 du Code de commerce indique : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ;
En l'espèce, la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT réclame à Monsieur [Z] le paiement de factures pour des prestations de vente de bois de chauffage et de transport exécutées d'août 2019 à juin 2020, ce qui représenterait un montant cumulé de 17 183,39 euros TTC, à savoir : * Facture du 31/12/2019 n° 19-12081 pour un montant total TTC de 18 865 euros portant sur des ventes de bois de chauffage : BL 9826 et 9828, * Avoir du 31/12/2019 n° 19-12082 sur facture du 31/05/2019 de 7 400,25 euros TTC, * Facture du 31/01/2020 n°20-01029 pour un montant total TTC de 715 euros portant sur des ventes de bois de chauffage : BL 29625 du 2/12/2019- [Localité 3]. * Facture du 30/6/2020 n°20-06084 pour un montant total TTC de 2 160 euros portant sur des prestations de transport de juin 2020 : BL 9034. * Facture du 31/12/2020 n°20-01029 pour un montant total TTC de 2 843,64 euros portant sur des ventes de bois rendues scierie juin 2020 : BL 9034 ;
A l'appui de sa demande, la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT fournit les factures, les bons de livraisons, les lettres de voiture et bon de transport (pièce 29 du demandeur) : les numéros des bons de livraison ci-dessus indiqués sur les factures réclamées sont bien ceux qui sont produits : * Pour la facture 19-12081 les bons de livraisons 9826 et 9828 indiquent que le client est « [Z]», la provenance «[Localité 4]» et la destination «[Localité 2]»; * La lettre de voiture 29625 correspondant à la facture 20-01029 indique le lieu de livraison du client «Mme [D]» * Le bon de transport 9034 correspondant aux factures 20-06084 et 20-01029 indique que le client est «[Z]» avec des voyages en provenance de [Localité 5] ou [Localité 6] et destination [Localité 2] ;
De plus, Monsieur [Z] produit des extraits de sa comptabilité (pièce 19) et notamment un historique du compte fournisseur CHADELAT « 401 CHAD » ; ce document établi par le cabinet Clermont fait apparaitre les opérations pour la période du 1/10/2017 au 30/9/2024 ;
Il y a lieu de constater que les factures réclamées par la société CHADELAT figurent dans ce compte, comptabilisées à leur date d'émission de facture et que de surcroit le solde affiche un total restant dû de 17 183,39 euros en faveur de la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT au 30/9/2024 ;
Ainsi, la contestation par Monsieur [Z] de ces factures ou des lieux de livraison ne saurait être valablement retenue puisque les factures sont justifiées par des éléments matériels et elles figurent dans sa propre comptabilité au vu de la pièce 19 qu'il produit ;
Monsieur [Z] demande la compensation des factures qu'il doit à la société CHADELAT avec une facture de commission et verse à l'appui, une facture du 10/07/2021 de 17 880 euros TTC.
Or, aucun contrat de commission n'est produit ;
Monsieur [Z] ne justifie pas de factures de commissions précédemment établies pouvant justifier d'une pratique de commissions entre les parties ;
L'extrait de comptes client « 411002 Ets Chadelat » produit par Monsieur [Z] (pièce 19) faisant apparaitre cette facture de commissions justifiant d'un solde de 17 880 euros ne comporte sur la période du 1/10/2017 au 30/9/2024 que cette seule facture émise ;
Il apparait étonnant de voir cette facture comptabilisée en date du 01/10/2021, alors que la date de facture est le 10/07/2021; le retard dans l'enregistrement dans sa propre comptabilité de cette facture et la transmission tardive à la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT permettent de douter fortement de son fondement ;
Ainsi, en l'absence de justificatif probant sur la réalité de la créance, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande de compensation ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à payer et porter à la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT la somme de 17 183,39 euros TTC.
Sur la demande de résolution des conventions verbales
La société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT fait état de conventions verbales d'achat de bois entre elle et Monsieur [Z] et de manquements graves de ce dernier dans le cas de 14 de ces conventions, en particulier : * Contrat d'achat de bois indivision VERGEADE * Contrat d'achat de bois M. [A] * Contrat d'achat de bois Madame [G] * Contrat d'achat de bois MANHES FRERES * Contrat d'achat de bois M. [S] * Contrat d'achat de bois LHERME * Contrat d'achat de bois Madame [M] * Contrat d'achat de bois M. [Adresse 2] * Contrat d'achat de bois Madame [V] * Contrat d'achat de bois GALVAING * Contrat d'achat de bois OKRUSZYNSKI * Contrat d'achat de bois PINQUIER * Contrat d'achat de bois AUSSET * Contrat d'achat de bois ROBERT
Il convient dans un premier temps d'établir l'existence de telles conventions ;
L'article 1104 du Code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L'article 1103 du même code dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1113 du Code civil indique que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur » ;
En l'espèce, la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT soutient que Monsieur [Z] réalisait différents achats de bois sur pied auprès de particuliers, bois qui avaient vocation à être exploités et cédés à la société CHADELAT ;
Les pièces communiquées permettent de confirmer la réalité suivante : * Monsieur [Z] signait un contrat d'achat de bois avec un propriétaire de parcelle : les contrats écrits communiqués (pièces 8 à 21 de la société CHADELAT) établissent un engagement de coupe de bois entre Monsieur [Z] et les particuliers propriétaires avec une date de réalisation plus ou moins précise, une indication du prix et des modalités de paiement : la plupart des contrats mentionne que le premier acompte s'effectue au démarrage de la coupe et porte la mention « acompte ce jour… € » de la main de Monsieur [Z] sans autre précision de date, * Monsieur [Z] ne justifie pas du versement effectif de l'acompte auprès des particuliers propriétaires, * Monsieur [Z] appelait auprès de la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT des acomptes ainsi qu'en justifie les factures 76, 71 et 65 qu'il a émises, sur la base des contrats signés avec les propriétaires,
Rien ne permet d'établir qui organisait le programme des coupes avec les propriétaires ;
Au vu des éléments produits, la convention orale qui s'appuie sur les contrats écrits entre Monsieur [Z] et les propriétaires prévoyait que la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT après avoir versé un acompte à Monsieur [Z] allait exploiter le bois (après abattage et transport) ;
Il existait bien des relations d'affaire de longue date entre la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT et Monsieur [Z] ;
Une compensation pour solde des comptes entre eux a eu lieu en juin 2019, ce qui est confirmé par les pièces produites et les dires des deux parties à l'audience ;
En conséquence, il existe une convention orale pour exploiter des bois après versement d'un acompte de la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT à Monsieur [Z] sur la base d'une facture demandée par Monsieur [Z] avec, à l'appui de sa facture, les contrats qu'il avait signé avec les propriétaires ;
Les éléments produits ne permettent pas de définir plus précisément les engagements de chaque partie dans le cadre de cette convention verbale ;
La société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT demande, au vu des manquements graves, la résolution de ces conventions ;
En matière commerciale, la prescription des obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants (ou entre commerçants et non-commerçants) est régie par l'article L. 110-4 du Code de commerce, qui prévoit un délai de cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte ;
L'article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ;
En l'espèce, s'agissant d'un contrat verbal sans date fixée, la date à laquelle la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT peut agir pour demander la résolution des conventions et la restitution de l'acompte versé sera appréciée en fonction des circonstances, et notamment de la connaissance que cette dernière a de l'inexécution ou du refus du débiteur d'exécuter ;
En l'espèce, l'acompte versé par la société CHADELAT constitue le point de départ de la convention orale entre cette dernière et Monsieur [Z] ;
Les contrats écrits entre Monsieur [Z] et les propriétaires ne peuvent pas être pris en compte car la société CHADELAT n'est pas signataire de ce contrat ;
On ne peut retenir le changement de direction et la date de 2022 pour reporter le point de départ de la prescription lié à la prise de connaissance des inexécutions par la nouvelle direction : il appartient à toute entreprise et à sa direction de veiller au bon déroulement des contrats en cours et la carence de la précédente direction ne peut justifier un report de prescription ;
La société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT fait état de 14 conventions pour lesquelles Monsieur [Z] a établi plusieurs factures d'acompte, soit les factures suivantes : * la facture 65 est du 4/8/2017, * la facture 71 est du 1/12/2017, * la facture 75 et la facture 76 sont du 19/6/2018 ;
Ainsi, à la date d'assignation du 9 aout 2023, les factures d'acompte, bases des conventions orales entre la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT et Monsieur [Z] se trouvent prescrites ;
En conséquence, la demande de la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT en résolution des conventions et en restitution des acomptes versés, sera rejetée ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] exerçant sous le nom commercial AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE à payer et porter à la société EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT, au titre de l'encours de facturation impayé pour les prestations exécutées de juin 2019 à septembre 2020, la somme de 17 183,39 euros TTC ;
CONSTATE qu'aucune compensation n'est à opérer pour le paiement de cette somme ;
CONSTATE que les 14 conventions verbales, conclues entre la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT et Monsieur [E] [Z], sont prescrites ; DEBOUTE, en conséquence, la société EXPLOITATION FORESTIÈRE CHADELAT de sa demande en restitution de la somme de 49 830 euros correspondant aux acomptes versés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] exerçant sous le nom commercial AUVERGNE BOIS DE CHAUFFAGE à payer et porter à la société EXPLOITATION FORESTIERE CHADELAT la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Mireille MATHONIER
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1113Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 110-3Code de commerce
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.