Décision contentieux général - chambre 3 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004563
Formation
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Troisième chambre

Jugement du 05/11/2025

Demandeur(s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°306 89 RES LA 07 497 Représentant(s) : Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barre eau de Caen Défendeur(s) : Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non représenté Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président Juges : Eveline ORY : Etienne MOREAU : Hervé MESLIN

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 16/07/2025

Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 19/06/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] (ci-après dénommé CREDIT MUTUEL) a assigné monsieur [I] [O] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 16/07/2025 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 853 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 57 233,79 € au titre du prêt professionnel n°10278 0213 00020858103 majorée des intérêts contractuel de 1,93 % à compter du 22/05/2025 et

jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé du 13/05/2016, la SARL AUX DELICES DE FLO, dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 4] (14), représentée par monsieur [I] [O] et monsieur [A] [Q], a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de crédit professionnel n° 102780213000020858103 d'un montant de 222 500 € au taux fixe de 1,93% l'an, ayant pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 4].

Ce prêt devait s'amortir en 84 mensualités successives de 2 833,89 € chacune, avec une première échéance au 10/07/2016 et une dernière échéance le 10/06/2023. Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce objet du contrat de prêt, une garantie SIAGI à hauteur de 50 % et par le cautionnement solidaire de monsieur [I] [O] et de monsieur [A] [Q], dans des conditions identiques, pour un montant de 80 100 € chacun.

Un avenant au contrat de prêt n°102780213000020858103 a été signé le 25/02/2019 entre les parties afin d'augmenter la durée du crédit de 27 mois, portant la durée totale du crédit à 111 mois et la durée restante à 80 mois.

A compter du mois de décembre 2023, la SARL AUX DELICES DE FLO a connu des difficultés de règlement.

Par jugement en date du 29/05/2024, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL AUX DELICES DE FLO. Par courrier recommandé du 17/07/2024, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, soit les sommes de 396,61 € à titre chirographaire au titre du découvert du compte courant de la société débitrice et la somme de 56 241 € outre intérêts, à titre privilégié au titre du prêt professionnel n° 102780213000020858103.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/01/2025, le Crédit Mutuel a mis en demeure monsieur [I] [O], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 56 241 € outre intérêts. Ce courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 19/02/2024 à monsieur [I] [O] à une nouvelle adresse. Ce courrier revenant « pli avisé non réclamé », un courrier simple a été adressé à monsieur [I] [O].

Par jugement en date du 03/04/2025, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL AUX DELICES DE FLO.

Face à l'inertie du défendeur, le Crédit Mutuel a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de monsieur [I] [O] au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, le Crédit Mutuel a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Il a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [I] [O] n'était pas représenté à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il s'avère que l'acte d'assignation n'a pu être été délivré à monsieur [I] [O] ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que monsieur [I] [O] a été régulièrement assigné devant la présente juridiction ; qu'il n'a pas constitué avocat ; qu'il n'était donc pas représenté à l'audience et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon contrat de prêt n°102780213000020858103, d'un montant de 222 500 €, en date du 13/05/2016, en faveur de la société SARL AUX DELICES DE FLO, monsieur [I] [O] s'est porté caution dans la limite de la somme de 80 100 €. En signant le renoncement au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil, monsieur [I] [O] s'est obligé solidairement avec la SARL AUX DELICES DE FLO à rembourser le Crédit Mutuel sans pouvoir exiger que la société SARL AUX DELICES DE FLO à FLO soit poursuivie d'abord.

Il ressort de l'article 7 « Définition des garanties » du contrat de prêt, paragraphe 7.2 : « Caution solidaire personne physique » / « connaissance par la caution de la situation du cautionné -Information » : « La caution ne fais pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres caution la condition déterminante de son cautionnement. Elle déclare avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionnement préalablement à la souscription du présent engagement […] Lorsque le cautionné est une entreprise, le préteur s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. […] ».

Il ressort des pièces du dossier que le Crédit Mutuel a adressé à partir de l'année 2017 à l'année 2024 à monsieur [I] [O] la lettre d'information annuelle de la caution, document dans lequel, conformément à l'article L 313-2 du code monétaire et financier, et le cas échéant à l'article 2293 du code civil, il est rappelé les engagements financiers couverts par le cautionnement de monsieur [I] [O].

Il résulte des pièces produites aux débats, notamment le contrat de crédit professionnel, l'avenant au contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la fiche patrimoniale, la déclaration de créance, les mises en demeure des 24/01/025 et 19/02/2025, les lettres d'information annuelle de la caution, le décompte de créances arrêté au 21/05/2025, que le Crédit Mutuel détient à l'encontre de monsieur [I] [O] une créance certaine, liquide, exigible et non contestée. Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme de 57 233,79 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,93 % à compter du 22/05/2025 et ce, jusqu'à complet paiement.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Pour recouvrer sa créance, le Crédit Mutuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 1 000 €.

Monsieur [I] [O], partie qui succombant, supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne monsieur [I] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 57 233,79 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,93 % à compter du 22/05/2025 jusqu'à complet paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne monsieur [I] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [I] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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