Décision contentieux général - chambre 1 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2024007178
Formation
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Première chambre

Jugement du 15/10/2025

Défendeur(s) : SAS [X] [G] [Adresse 1] [Localité 1] et Mue Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 803 371 319

Représentant(s) : Maître Sébastien SÉROT, avocat au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 18/06/2025

Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La SA LINKT a obtenu du juge délégué en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 03/06/2024 à l'encontre de la SAS [X] [G] pour la somme principale de 5 184 €, outre la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de

et au

procédure civile, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 31,80 € au titre des dépens.

Par déclaration au greffe en date du 06/09/2024, la SAS [X] [G] a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 04/12/2024.

L'affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

La société LINKT est un opérateur commercial B to B de prestations télécom. Dans le cadre de cette fourniture de services, elle passe des contrats avec des opérateurs d'infrastructure aux termes desquels elle loue ces infrastructures pour fournir à ses clients finaux des services de téléphonie fixe, mobile et Internet.

La société [X] [G] a conclu le 14/09/2021 avec la société LINKT pour son site de [Localité 3] (14), un contrat de fourniture de services comprenant : * la fourniture d'une ligne fixe pour un coût mensuel de 120 € HT/mois * la fourniture de douze lignes téléphoniques pour un coût mensuel de 5 € HT /mois et de 3 € HT/mois pour la location du matériel de téléphonie.

Ce contrat avait une durée d'engagement initiale de 36 mois.

A cette occasion, la société [X] [G] a pris connaissance des conditions générales de vente, des conditions particulières Internet et Centrex ainsi que des spécifications techniques d'accès au service.

L'installation a été réalisée par la société LINKT le 23/09/2021 et le procès-verbal de réception a été signé par la société [X] [G].

Le 07/10/2021, la société LINKT a proposé une intervention sur site le 27/10/2021 pour le déploiement de la fibre.

Le 13/10/2021, la société [X] [G] a souhaité annuler sa commande et l'a signifié par mail à la société LINKT.

Le 27/017/2023, la société LINKT adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la société [X] [G] l'informant qu'elle prenait acte de la résiliation et lui signifiait conformément à l'article 14.1 des conditions générales de vente que les frais de résiliation anticipée s'élevaient à la somme de 4 320 € HT.

Ce courrier restant sans réponse, la société LINKT a envoyé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24/11/2023.Ce courrier stipulait que la société [X] [G] devait payer la somme de 5 530,12 €TTC correspondant aux frais de résiliation anticipée pour 5 184 € TTC et à la facture FCLKT230043200 pour un montant de 346,12 €.

Le 15/01/2024, la société [X] [G] a envoyé un avis de virement à la société LINKT, virement qui ne lui est jamais parvenu.

C'est dans ces conditions que la SA LINKT a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 03/06/2024, la SAS [X] [G] a été enjointe de

s'acquitter de la somme principale de 5 184 €, outre frais, accessoires et dépens. La société [X] [G] a formé opposition à ladite ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société LINKT a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions. Elle a sollicité, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la société [X] [G] à lui verser la somme de 5 184 € au titre des frais de résiliation anticipée, que cette somme soit assortie des pénalités de retard égales au taux d'intérêt légal majoré de 10 points à compter du 24/11/2023 et ce, jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, outre la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24/11/2023 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, que ces condamnations soient assorties d'une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A la barre, la société [X] [G] a repris ses conclusions en défense n°1 datées du 05/05/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, en soutenant que la clause de résiliation a un effet comminatoire, qu'elle doit s'analyser en une clause pénale, laquelle est susceptible d'être modérée par le juge. Elle a demandé le débouté de la SAS LINKT de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;

Attendu en l'espèce que l'opposition formée par déclaration au greffe le 06/09/2024 par la SAS [X] [G], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 27/08/2024, est recevable en la forme ;

Attendu qu'un contrat de fournitures de services comprenant la fourniture d'une ligne fixe pour un coût mensuel de 120 € HT/mois et la fourniture de douze lignes téléphoniques pour un coût mensuel de 5 € HT /mois et de 3 € HT/mois pour la location du matériel de téléphonie a été conclu le 14/09/2021 entre la société [X] [G] et la société LINKT pour le site de [Localité 3] (14) ; que ce contrat avait une durée d'engagement initiale de 36 mois ;

Attendu que la société [X] [G] a pris connaissance des conditions générales de vente, des conditions particulières Internet et Centrex ainsi que des spécifications techniques d'accès au service ;

Attendu qu'en date du 23/09/2021, l'installation téléphonique a été réalisée par la société LINKT et le procès-verbal de réception a été signé ce même jour par la société [X] [G] en la personne de monsieur [U] [R] ;

Attendu que la société LINKT a envoyé le 07/10/2021 un mail pour planification d'une intervention pour le déploiement de la fibre le 27/10/2021 ;

Attendu que par mail du 13/10/2021, la société [X] [G] n'a pas confirmé son accord pour ladite intervention mais a écrit souhaiter annuler sa commande ; Attendu que par courrier recommandé en date du 27/07/2023, la société LINKT a pris acte de la résiliation de la société [X] [G] et, se référant à l'article 14.1 de ses conditions générales de vente concernant les frais de résiliation anticipée, lui a donc réclamé

Attendu que malgré plusieurs relances, aucun virement correspondant à la somme due n'est parvenu à la société LINKT ;

la somme de 5 184 € ;

Attendu que la société LINKT est un operateur commercial qui a conclu un contrat avec la société TUTOR, opérateur d'infrastructures ; que ce contrat est facturé à la société LINKT ; en conséquence la société LINKT facture ses services à son client, en l'espèce la société [X] [G] ;

Attendu que la résiliation anticipée et illégitime du contrat par la société [X] [G] prive la société LINKT des bénéfices auxquels elle pouvait légitimement prétendre ;

Attendu que par application de l'article 1231-2 du code civil, le montant des indemnités de résiliation anticipée correspond à la perte subie, qu'il n'y a donc pas lieu de réduire le montant des indemnités de résiliation anticipée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société [X] [G] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 184 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 24/11/2023 et ce, jusqu'à complet paiement ;

Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu'il sera fait droit à la demande de la société LINKT en capitalisation des intérêts de retard à compter du 24/11/2023, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'il convient également de faire application des articles L441-10-II et D 441-5 du code de commerce en condamnant la société [X] [G] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et ce, sans intérêt ;

Attendu que le tribunal assortira lesdites condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la SA LINKT a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [X] [G] au paiement de la somme de 500 € ;

Attendu que la société [X] [G] qui succombe supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société [X] [G] de toutes ses demandes ;

Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 5 184 € majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 24/11/2023 et ce, jusqu'à complet paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 24/11/2023 ;

Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société [X] [G], à défaut d'exécuter la présente décision, à une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la société [X] [G] à payer à la société LINKT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [X] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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