Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00436
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
614 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025

N° RG : 2025F00436

La société ASSISTANCE PROVENCE ALPES LES PLAINES 26320 [M] VALLENCE Registre du Commerce et des Sociétés de Romans n°908 297 385

(Maître [Z] Christine, de la SELARL [K] avocat, Avocat au barreau de la DROME)

C/

La société SU CHIC 17 et [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 323 411

(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient M. HATET Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 4 avril 2025, la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société SU CHIC, pour l'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1342, 1231-6 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société SAS SU CHIC à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES * La somme de 6024 € en principal au titre de la facture F642403 10234 du 29 mars * 2024, * Les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner la société SAS SU CHIC à payer à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société SAS SU CHIC à supporter les entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES demande au tribunal de : * DONNER ACTE à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES de son désistement d'instance et d'action, * DECLARER le désistement parfait, * En conséquence, constater l'extinction de l'instance et de l'action et prononcer le dessaisissement du Tribunal.

A la barre, la société SU CHIC indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES et en conséquence de : * DONNER ACTE à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES de son désistement d'instance et d'action, * Constater l'extinction de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Déclarer le désistement parfait ; * Se dessaisir de la présente affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

DONNER ACTE à la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES de son désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'action de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société ASSISTANCE PROVENCE ALPES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixantesept euros et neuf centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER PRESIDENT

LE

M. BEN JAMIN, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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