Décision chambre 10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01664
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 365 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 Octobre 2025
N° RG : 2024F01664
Monsieur [T] [F] Né le [Date naissance 1] 1960 [Adresse 1] (Maître Dominique DI COSTANZO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ENGECOM S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 814 839 338 (Maître Charles TROLLIET MALINCONI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 Mai 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [F] agissant à titre personnel, a conclu en date du 15 septembre 2022 une Convention avec la Société FINE ART INVEST (ENGECOM).
Au travers de ce contrat dit « Convention de financement d'achat'œuvre », il est prévu que : * Monsieur [F] finance, en qualité d'investisseur, l'achat par ENGECOM d'une douzaine d'œuvres d'art de l'artiste [J] [R] pour les revendre à sa clientèle. * ENGECOM s'engage à transférer la somme avancée par M. [F] à l'artiste avec justification envoyé à M [F] * ENGECOM rembourse la somme avancée par M [F] au fur et à mesure des sommes encaissées sur les ventes, * Engecom rembourse la somme avancée au plus tard dans un délai d'un an à dater du 26 septembre 2022 * En complément et en contre partie de son avance M [F] choisira une œuvre d'une valeur de 25 000 € * Et M [F] établira une facture de 10 000 € en complément
Dans les faits et de manière non contestées par les parties : * Monsieur [F] a ainsi « avancé » la somme de 120 000 € à ENGECOM par virement du 26 septembre 2022. * ENGECOM a bien acheté des œuvres de l'artiste [J] [R] mais n'a pas justifié le nombre d'œuvres ni le montant payé * ENGECOM a revendu l'ensemble des œuvres de l'artiste * ENGECOM n'a pas remboursé M [F] de la somme avancée ni au fur et à mesure des ventes, ni à échéance
Monsieur [F] a récupéré chez ENGECOM 5 œuvres pour une valeur cumulée de 32 540€
Les parties sont d'accord sur le solde dû relatif au contrat : 120 000 € + 10 000 € - 32 540 € soit 97 460 € et fourniture à Monsieur [F] d'une œuvre de son choix d'une valeur de 25 000 €.
Monsieur [F] souhaite être réglé sans délai des sommes dues, ainsi que d'un complément de prix correspondant au prix de vente médian des toiles de l'artiste vendues par ENGECOM, ainsi que des dommages intérêts pour préjudice subi
La société ENGECOM ne remet pas en cause sa dette mais demande des délais de paiement eu égard à sa situation économique ;
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, c'est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économique de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 décembre 2024, Monsieur [T] [F] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société FINE ART INVEST (ENGECOM) pour l'entendre :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1231-1, 1343-2 et 1344-1 du Code civil,
Vu la convention du 15 septembre 2022
Vu la mise en demeure du 1 7 mai 2024
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR M. [T] [F] en son action,
VENIR I.A REQUISE
FAIRE INJONCTION A SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) DE VERSER AU DEBAT TOUTES LES FACTURES D'ACHAT ET DE REVENTE DES 12 TOILES DE [J] [R] DONT S'AGIT
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de 120.000 € (cent vingt mille euros) au principal, au titre de la convention de financement d'achat d'œuvres d'art venue à échéance le 14 septembre 2023, somme portant Intérêt légal à compter de cette date — ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) ;
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de 10.000 € (dix mille euros) au principal, au de la convention de financement d'achat d'œuvres d'art venue à échéance le 14 septembre 2023, somme portant intérêt légal à compter de cette date — ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) ;
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) à présenter à M. [F] les 5 toiles restant invendues et lui laisser pleine liberté d'en choisir une à sa convenance comme le stipule la convention objet du présent litige.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l'hypothèse où les 5 toiles seraient vendues d'ici le prononcé du jugement à venir,
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme correspondant au prix de vente médian des toiles vendues, au titre de la convention de financement d'achat d'œuvres d'art venue à échéance le 14 septembre 2023, somme portant intérêt légal à compter de cette date — ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme)
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de 10 000 €, à titre de dommage et intérêts pour sa résistance abusive et le préjudice moral subi par M. [F].
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC.
La CONDAMNER aux frais et dépens, particulièrement les frais d'huissiers et les éventuels frais d'exécution forcée.
ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE LAQUELLE EST DE DROIT ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1231-1, 1343-2 et 1344-1 du Code civil,
Vu la convention du 15 septembre 2022 Vu la mise en demeure du 17 mai 2024 Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR M. [T] [F] en son action,
DEBOUTER ENGECOM de sa demande de délai de grâce, de sursis à l'exécution provisoire pourtant de droit, et de sa demande d'article 700 parfaitement inopportune.
VENIR LA REQUISE
FAIRE INJONCTION A SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) DE VERSER AU DEBAT, (fut-ce par note en délibéré), TOUTES LES FACTURES D'ACHAT ET DE REVENTE DES 12 TOILES DE [J] [R] DONT S'AGIT * CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de
120.000 € (cent vingt mille euros) au principal, au titre de la convention de financement d'achat d'œuvres d'art venue à échéance le 14 septembre 2023, somme portant intérêt légal à compter de cette date — ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) ;
Seront déduits la somme de 32.540 C payées par compensation seulement en octobre 2024. * CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de
10.000 € (dix mille euros) au principal, au titre de la convention de financement d'achat d'œuvres d'art venue à échéance le 14 septembre 2023, somme portant intérêt légal à compter de cette date — ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme);
Créance actualisée : 130 000 — 32 540 = 97 460 €
Intérêts sur 130 000 € du 15 septembre 2023 au 16 octobre 2024
Intérêts sur 97 460 € du 16 octobre 2024 à la date du jugement à venir.
JUGER QUE LES 12 TOILES ONT ETE VENDUES ET CONSTATER QUE M. [F] NE PEUT PLUS EN CHOISIR UNE
En conséquence,
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme correspondant au prix de vente médian des toiles vendues, au titre de la convention de financement d'achat d'œuvres d'art venue à échéance le 14 septembre 2023, somme portant intérêt légal à compter de cette date — ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme)
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de 10 000 €, à titre de dommage et intérêts pour sa résistance abusive et le préjudice moral subi par M. [F].
CONDAMNER SAS FINE ART INVEST (ENGECOM) au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, particulièrement les frais d'huissiers et les éventuels frais d'exécution forcée. * ORDONNER L'EXÉCUTION PROVISOIRE LAQUELLE EST DE DROIT
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FINE ART INVEST (ENGECOM) demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153, 1343-5 & 1650 du code civil,
Vu les articles 489 et suivants, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la dette de la société ENGECOM à l'égard de M. [T] [F] est de 97 460 €.
AUTORISER la société ENGECOM à s'en libérer en 24 mensualités de 4 060 €.
Donner acte à la société ENGECOM de ce qu'elle se tient à la disposition de M. [T] [F] pour que ce dernier vienne choisir sur catalogue ou sur pièce la ou les œuvres de son choix pour un montant équivalent à un prix de vente de 25 000 €.
DEBOUTER M. [T] [F] du surplus de l'ensemble de ses demandes
ECARTER l'exécution provisoire
Condamner M. [T] [F] à verser à la société ENGECOM la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] verse au débat un ensemble de documents la convention et le justificatif du versement bancaire des 120 000 €. Il constate que les engagements D'ENGECOM n'ont pas été respectés.
La société ENGECOM ne remet pas en cause la dette de 97 460 € demande à Monsieur [F] de venir récupérer des œuvres pour un montant de 25 000 €. La société verse au débat copie d'échanges mail entre Monsieur [F] et Monsieur [K] Président de ENGECOM et différents documents comptables et bancaires pour justifier de son incapacité à régler rapidement les sommes dues.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Sur la dette de la société ENGECOM envers Monsieur [F] :
Il y a lieu de constater que la société ENGECOM n'a pas tenu certains de ses engagements : * Elle n'a pas justifié à Monsieur [F] le virement fait à l'artiste ; * Elle n'a pas remboursé à Monsieur [F] l'avance de 120 000 € ni au fur et à mesure des ventes encaissées ni à l'échéance d'un an * Elle n'a pas réglé la rémunération de 10 000 € à Monsieur [F]
Il y a lieu de condamner la société ENGECOM au paiement de la somme de 97 460 € correspondant au solde dû avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 24 septembre 2023 ;
Sur la demande de Monsieur [F] de faire injonction à la société ENGECOM de verser aux débats toutes les factures d'achat et de revente des 12 toiles de [J] [R] :
Attendu que la convention ne mentionne pas cette obligation et que la communication de ces documents n'a pas d'effet sur la gestion du litige ;
Il y a lieu de rejeter les demandes relatives à l'analyse des achats et des ventes de la société ENGECOM relatives à cette convention ;
Attendu que la convention n'indique pas précisément que cette œuvre doit être de l'artiste objet de la convention ;
Il y a lieu de donner acte à la société ENGECOM ce qu'elle se tient à la disposition de Monsieur [T] [F] pour que ce dernier vienne choisir sur catalogue ou sur pièce la ou les œuvres de son choix pour un montant équivalent à un prix de vente de 25 000 € ;
Sur la demande de dommage et intérêts
Attendu que la valorisation des intérêts et leur capitalisation constituent une compensation du préjudice consécutif au retard de paiement ;
Attendu que Monsieur [T] [F] ne justifie pas d'autre préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Sur la demande d'un échéancier pour régler la dette :
Attendu que la société ENGECOM a produit ses bilans 2021, 2022, 2023 ;
Attendu que l'audience a eu lieu le 28 mai 2025, elle n'a pas produit le bilan ou projet de bilan 2024, ni un début de situation pour les 5 premiers mois de 2025 ;
Attendu qu'il n'est pas possible d'évaluer la situation économique actuelle de la société ENGECOM ;
Il y a lieu de débouter la société ENGECOM de sa demande de délais de paiement ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société FINE ART INVEST (ENGECOM) à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 97 460 € (quatrevingt dix euros et quatre cent soixante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2023, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société FINE ART INVEST (ENGECOM) à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 97 460 € (quatre vingt dix sept mille quatre-cent soixante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2023, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société ENGECOM de sa demande de délais de paiement ;
Donne acte à la société ENGECOM de ce qu'elle se tient à la disposition de Monsieur [T] [F] pour que ce dernier vienne choisir sur catalogue ou sur pièce la ou les œuvres de son choix pour un montant équivalent à un prix de vente de 25 000 € ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FINE ART INVEST (ENGECOM) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.