Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F01213
Formation
Chambre 06
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 100 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 25 novembre 2025

N° RG : 2024F01213

Société BIOPAILLE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 848 715 710 (S.C.P. MOTEMPS & TRIBOT représentée par Maître Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de Marseille)

C /

Monsieur [K] [L] Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] [Adresse 2]

Société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aubenas n° 904 968 567

(Avocat correspondant : Maître Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Julien AUDIGIER, Avocat au barreau de l'Ardèche)

N° RG : 2024F01501

Société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aubenas n° 904 968 567

(Avocat correspondant : Maître Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Julien AUDIGIER, Avocat au barreau de l'Ardèche)

C /

Société BIOPAILLE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 848 715 710 (S.C.P. MOTEMPS & TRIBOT représentée par Maître Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience du 25 novembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

La société BIOPAILLE a été créée le 21 février 2019 et a pour activité l'achat et la commercialisation de produits de restauration à usage unique écologique, et notamment les pailles biodégradables.

La société SP DISTRIBUTION & CONSEIL (SPDC) a été immatriculée le 8 novembre 2021 et a pour activité principale d'être l'intermédiaire de commerce en produits divers dans le domaine CHR (Cafés, Hotels, Restaurants).

La société BIOPAILLE et la société SPDC ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires, en date du 15 mars 2022 au terme duquel SPDC était apporteur.

Les parties ont échangé des courriers d'avocat à compter du 5 janvier 2024 relativement à un détournement de clientèle et des factures impayées.

Le 7 mars 2024, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel afin de mettre un terme au contrat d'apport d'affaires et aux litiges en cours (le « Protocole Transactionnel »).

La société BIOPAILLE a assigné la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [K] [L] devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en alléguant des pratiques constitutives, selon BIOPAILLE, de concurrence déloyale et de parasitisme postérieurement au Protocole Transactionnel.

C'est dans ces conditions que le dossier vient devant le tribunal des activités économiques de Marseille.

LA PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. à notifier à la société BIOPAILLE S.A.S. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 000 € au titre du solde d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure, celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de TVA).

Sur signification effectuée le 5 septembre 2024, la société BIOPAILLE S.A.S. a formé opposition en date du 30 septembre 2024.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par citation délivrée les 5 et 6 septembre 2024, la société BIOPAILLE S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [K] [L] et la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL, pour entendre,

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu l'article 1241 du Code civil,

*Vu la Jurisprudence.

*Vu les pièces versées au débat,

En conséquence, * DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et régulière, et la disant bien fondée ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BIOPAILLE la somme de 268.000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BOPAILLE la somme de 20.000 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image résultant directement de la concurrence déloyale et parasitaire ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BIOPAILLE la somme de 5.000.00 € en réparation de son préjudice moral : * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BIOPAILLE la somme de 5.000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] aux entiers dépens ; * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision.

A la barre :

La société BIOPAILLE demande le renvoi de l'affaire.

Le tribunal refuse de renvoyer l'affaire.

La société BIOPAILLE S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal

*Vu l'article 1240 du Code civil,

*Vu l'article 1241 du Code civil,

*Vu les pièces versées au débat,

En conséquence, * DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et régulière, et la disant bien fondée ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BIOPAILLE la somme de 266.400.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BOPAILLE la somme de 20.000 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image résultant directement de la concurrence déloyale et parasitaire ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BIOPAILLE la somme de 5.000.00 € en réparation de son préjudice moral ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BIOPAILLE la somme de 2.322,48 € au titre du matériel conservé ; * Le cas échéant, prononcer la COMPENSATION des sommes dues entre les parties ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] à payer à la société BIOPAILLE la somme de 5.000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL et Monsieur [L] aux entiers dépens ; * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [K] [L] et la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal

*Vu les articles 1103, 1240, 1374 et 2044 et suivants du Code civil,

*Vu les articles 9 et 64 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence,

*Vu la transaction contresignée par avocats en date du 7 Mars 2024,

*Vu les pièces versées aux débats, * PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n° 2024F01501 ; * JUGER M. [L] hors de cause et DEBOUTER BIOPAILLE de toutes demandes dirigées contre celui-ci ; * CONDAMNER BIOPAILLE à verser à M. [L] la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts en raison de la procédure abusive et infondée initiée à son encontre ; * ECARTER des débats les pièces n° 10 et 13 de BIOPAILLE ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * JUGER l'absence de dénigrement ; * JUGER l'absence de concurrence déloyale ;

Sur les demandes indemnitaires de BIOPAILLE : A titre principal : DEBOUTER BIOPAILLE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en raison de l'absence de responsabilité de SP DISTRIBUTION & CONSEIL ; A titre subsidiaire : DEBOUTER BIOPAILLE de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et MINORER à un montant symbolique la clause pénale stipulée dans la transaction du 7 Mars 2024, conformément à l'article 1231-5, alinéa 2 du Code civil ; * DEBOUTER BIOPAILLE de l'ensemble de ses demandes au titre du matériel prétendument remis à SP DISTRIBUTION & CONSEIL ; * CONDAMNER BIOPAILLE à verser à SP DISTRIBUTION & CONSEIL la somme de 5 642,88 € au titre de l'échéance impayée de la transaction conclue entre les parties, outre intérêts à compter du 7 Juin 2024 ; * CONDAMNER BIOPAILLE à verser à SP DISTRIBUTION & CONSEIL la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait de ses agissements de concurrence déloyale et de diffamation à son encontre ; * DEBOUTER BIOPAILLE de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER BIOPAILLE à verser à SP DISTRIBUTION & CONSEIL la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER BIOPAILLE aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Julien AUDIGIER conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur la solidarité entre la société SPDC et Monsieur [L] :

La société BIOPAILLE, demanderesse, fait valoir que : * Monsieur [L] agit par l'intermédiaire de sa société SPDC pour détourner et capter la clientèle de la société BIOPAILLE, il utilise tout autant sa personne physique pour user et abuser les clients de la société BIOPAILLE. * Monsieur [L] entretient volontairement cette confusion auprès de la clientèle qu'il détourne de la société BIOPAILLE.

La société SPDC, soutient que : * Seule SPDC exerce une activité économique dans le milieu CHR ; Monsieur [L] est dirigeant de droit de SPDC et n'est intervenu qu'en qualité de dirigeant de la société SPDC. Une société est par nature représentée par son dirigeant. * La société BIOPAILLE n'apporte pas la preuve que Monsieur [L] agit en son nom personnel. * Monsieur [L] n'a jamais signé personnellement d'actes dont il est fait référence à la présente instance, mais ils ont été signés uniquement par SDPC. * La société BIOPAILLE fait preuve de mauvaise foi et Monsieur [L] a ainsi été abusivement attrait à la procédure.

Sur les pratiques de concurrence déloyale et parasitaire :

1/ Sur les pratiques de dénigrement :

La société BIOPAILLE, demanderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes que : * En dépit de la signature du Protocole Transactionnel, SPDC a poursuivi ses appels auprès des clients de la société BIOPAILLE et en a profité pour la dénigrer sciemment. A titre d'exemple, SPDC a indiqué que l'usine fournisseur des pailles BIOPAILLE, située en Tunisie, avait fermé ses portes et que seule l'usine espagnole, avec laquelle SPDC travaillait, restait opérationnelle (Pièce 10 des conclusions BIOPAILLE). Ce qui est mensonger, l'usine tunisienne n'ayant jamais cessé ses activités. * Ces affirmations sont fallacieuses et diffusent des informations trompeuses donnant une image négative de la société BIOPAILLE, cherchant à semer le doute parmi les clients sur la fiabilité de la société. * Le dénigrement malveillant de la société BIOPAILLE par SPDC est constitutif d'une pratique de concurrence déloyale par dénigrement selon la jurisprudence de la Cour de cassation, mais également de l'article 5 du Protocole Transactionnel.

La société SPDC soutient que : * Le témoignage communiqué par la société BIOPAILLE (Pièce 10 des conclusions BIOPAILLE) est sous forme de courriel, et est une déclaration effectuée par une personne contactée par la société BIOPAILLE à dessein, et ne respecte pas les conditions des articles 200 et suivants du code de procédure civile. * La société BIOPAILLE n'apporte pas de preuve supplémentaire de dénigrement.

2/ Sur les pratiques parasitaires :

La société BIOPAILLE, demanderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes que : * L'action en parasitisme économique peut être mise en œuvre dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. * En l'espèce, SPDC a travaillé pour le compte de la société BIOPAILLE au titre d'un contrat d'apporteur d'affaires ; à ce titre SPDC et Monsieur [L] ont bénéficié des contacts et relations professionnelles de la société BIOPAILLE ; que suite à l'arrêt de leur relation, il est apparu que SPDC a commercialisé le même type de produit, aux références quasi similaires sous l'enseigne « BONNE PAILLE ». * Cette concurrence apparaît comme déloyale dans la mesure où SPDC (i) a démarché la clientèle de la société BIOPAILLE en laissant croire qu'elle travaillait toujours pour elle et en entretenant la confusion dans l'esprit du client, (ii) a utilisé la réputation et les relations commerciales de la société BIOPAILLE, (iii) s'est approprié les avantages commerciaux de la société BIOPAILLE sans investir les mêmes efforts ou ressources, (iv) a développé des allégations fallacieuses concernant la fermeture de l'usine tunisienne de la société BIOPAILLE, (v) a profité indûment de la clientèle et des efforts de la société BIOPAILLE, (vi) a créé une enseigne « Bonne Paille » quasiment similaire à l'enseigne BIOPAILLE, ce qui crée une confusion significative dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, (vii) possède un site internet qui reprend à l'identique les mentions et termes utilisés par le site internet de la société BIOPAILLE (slogans, description de produits et autres contenus textuels et visuels) tout comme son identité visuelle afin d'entretenir la confusion entre les sociétés, aucun critère différenciant ne permettant de distinguer les deux sociétés aux yeux des clients. * Il convient de prendre en compte, selon la jurisprudence, l'ensemble des comportements par lesquels l'agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et savoir-faire. * L'action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil permet d'obtenir de l'auteur d'une faute commise dans l'exercice de son activité économique, la réparation des préjudices que sa déloyauté a causés à un autre agent économique. * La société BIOPAILLE sollicite la réparation de son préjudice financier par l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la somme de (i) la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subi en 2024 soit, selon attestation d'expert-comptable, un manque à gagner de 224 000 euros (représentant une baisse de 46 % du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023) dont elle aurait dû bénéficier si ces actes de concurrence déloyale n'avaient pas été commis, (ii) et 22 400 euros correspondant à 10 % des sommes dues au titre du manque à gagner subie par la société BIOPAILLE car ces sommes auraient dû être réemployées par la société BIOPAILLE, (iii) et au règlement de la clause pénale stipulée au sein du Protocole Transactionnel du 15 mars 2024, soit 20 000 euros au titre du dénigrement.

La société SPDC, défenderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes qu'aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme n'a eu lieu et qu'il n'existe pas de confusion et subséquemment de parasitisme entre les sociétés en ce que : * Elles sont indépendantes, que le contrat d'apporteur d'affaires n'est pas à confondre avec un contrat d'agent commercial ou de contrat de travail, les parties disposant ainsi de leur propre clientèle ; SPDC n'est donc pas fautive, le cas échéant, de contracter avec des personnes rencontrées dans le cadre de l'exécution du contrat d'apporteur d'affaires. * Au titre du Protocole Transactionnel, les parties ne sont pas tenues à une obligation de non-concurrence ; dès lors, SPDC est libre de contracter toute personne de son choix. * SPDC est libre de commercialiser des produits sous l'enseigne « la bonne paille » : Il ne peut y avoir de concurrence déloyale en présence de produits de même nature, à savoir des pailles ; le mot paille ne fait l'objet d'aucune protection et peut donc être utilisé par un vendeur de pailles ; les produits vendus par la société BIOPAILLE ne sont protégés par aucun droit de propriété intellectuelle. * Les parties ont chacune un logo clairement différent, sans aucune similitude. * Concernant le site internet : Il ne peut être reproché à SPDC de lister ses produits ; les présentations des produits ne sont pas identiques entre les deux sites internet ; la société BIOPAILLE ne démontre pas la reprise illicite par SPDC de ses slogans et éléments langage. * Les pièces 10,11,12, 13 et 14 de la société BIOPAILLE sont hors de propos et ne démontrent pas de parasitisme économique, ni de confusion entre les sociétés ni même que SPDC aurait détourné de la clientèle. * SPDC ne s'est pas positionné dans le sillage de la société BIOPAILLE car SPDC est constamment sur la route en train de prospecter, sans utiliser de méthode déloyale. * La société BIOPAILLE ne justifie pas en quoi elle fournirait des efforts ou investissements supplémentaires dans le cadre de son activité. * En l'absence de concurrence déloyale de SPDC, il ne peut y avoir d'indemnité allouée à la société BIOPAILLE. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que SPDC a commis une faute, il ne pourra que débouter la société BIOPAILLE de toutes ses demandes indemnitaires étant donné l'absence de preuve d'un préjudice, et de justificatif des sommes réclamées. * La société BIOPAILLE invoque un chiffre d'affaires sur la vente de pailles biodégradables que sur la période du 1 er janvier 2024 au 31 mai 2024; sans inclure la période estivale qui est une période importante dans le milieu CHR; au cours de la période 2023 de comparaison, SPDC était apporteur d'affaires mais également client de la société BIOPAILLE pour un montant de 203 969,87 euros (pour 2023). * L'attestation comptable n'établit pas de lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires invoquée et les prétendus agissements de SPDC. * La société BIOPAILLE consent d'importantes promotions sur ses produits, qui pourrait expliquer la chute de chiffre d'affaires * La société BIOPAILLE ne fournit pas de preuve relative à des investissements manqués au titre de la demande d'indemnisation de 22 400 euros. * Dans le cas où le tribunal considère que SPDC a porté atteinte à la réputation de la société BIOPAILLE ou l'a dénigré publiquement, le tribunal fera usage de son pouvoir modérateur en minorant la somme demandée par BIOPAILLE au titre de la clause pénale.

Sur l'existence d'un préjudice d'image de BIOPAILLE :

La société BIOPAILLE, demanderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes que : * La jurisprudence de la Cour de cassation a admis que l'atteinte à l'image matérialisée par l'atteinte à la réputation commerciale constitue un préjudice réparable. * En l'espèce, le comportement de Monsieur [L] détournant les clients de la société BIOPAILLE vers SPDC a terni l'image de la société BIOPAILLE, suscitant des doutes quant à sa crédibilité et sa fiabilité ; l'imitation manifeste (de reprise des éléments distinctifs de la société BIOPAILLE) induit les clients en erreur et les amène à douter de l'authenticité des produits BIOPAILLE ; en outre SPDC a violé les engagements contractuels du Protocole Transactionnel. * La dégradation de la perception de la société BIOPAILLE par le public, causée par les agissements de SPDC doit être réparée à hauteur de 20 000 euros.

La société SPDC, défenderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes que : * La société BIOPAILLE ne justifie en rien l'existence d'un préjudice d'image tant dans son principe que dans son quantum. * Aucune pièce probante n'est fournie par la société BIOPAILLE au titre d'un éventuel manque de confiance de la part de clients. * Aucun élément chiffré ne vient étayer la demande de 20 000 euros.

Sur l'existence d'un préjudice moral de la société BIOPAILLE :

La société BIOPAILLE, soutient que : * Les agissements déloyaux de SPDC ont bouleversé la société BIOPAILLE, et intensifié l'anxiété de la société BIOPAILLE. * La société vit désormais dans une incertitude constante craignant une perte du reste de sa clientèle.

La société SPDC réplique que : * La société BIOPAILLE n'est pas fondée à prétendre l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice d'image qu'elle invoque également. * La société BIOPAILLE ne fournit aucun élément de preuve visant à fonder l'existence de son préjudice moral.

Sur l'absence de restitution de matériel :

La société BIOPAILLE, soutient que SPDC a conservé du matériel (stand comprenant un bar, deux chaises hautes et de la PLV) appartenant à la société BIOPAILLE et ne l'a pas restitué en dépit de multiples demandes.

La société SPDC réplique que la société BIOPAILLE ne fournit pas de preuve de la remise d'un tel matériel à SPDC

Sur les demandes reconventionnelles de SPDC en dénigrement et parasitisme économique :

La société SPDC, fait valoir à l'appui de ses demandes que : * La société BIOPAILLE diffuse quant à elle de fausses informations dans le milieu CHR pour tromper ses interlocuteurs et nuire à SPDC, en indiquant qu'elle est en procès avec SPDC depuis janvier 2024 et qu'elle a perdu 500 000 euros (pièce 33). Ce message constitue une diffamation et SPDC a déposé en conséquence une pré plainte. * C'est en réalité la société BIOPAILLE qui s'immisce dans le sillage commercial de SPDC et entretient une confusion afin de tromper les clients de SPDC. * Les clients dont BIOPAILLE invoque le détournement sont des clients qui ont été apportés par SPDC durant son exécution du contrat d'apporteur d'affaires. * BIOPAILLE tire profit sans rien dépenser des efforts et savoir-faire de SPDC qui prospecte sans relache. A ce titre, SPDC demande une indemnisation à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société BIOPAILLE réplique que SPDC tente de retourner la situation à leur avantage.

Sur les demandes reconventionnelles de SPDC en injonction de payer :

La société SPDC, fait valoir à l'appui de ses demandes que la société BIOPAILLE ne s'est pas acquittée du paiement de la dernière échéance de 5 000 euros au titre du protocole transactionnel, en dépit de deux mises en demeure infructueuses.

La société BIOPAILLE réplique que : * Les termes du protocole transactionnel dont se prévaut SPDC ont été violés par SPDC, cette dernière ayant dénigré publiquement la société BIOPAILLE en violation dudit protocole * Si le tribunal devait faire droit à la demande de SPDC, il sera fait application des articles 1347 et suivants du code civil permettant la compensation des sommes dues.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01213 et 2024F01501 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur la solidarité entre la société SPDC et Monsieur [L] et la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] en raison de la procédure abusive :

Attendu que la société SPDC est représentée par son dirigeant inscrit au registre du commerce, à savoir Monsieur [L] ;

Attendu que la société BIOPAILLE n'apporte pas la preuve d'un entretien conscient et effectif par Monsieur [L] d'une confusion entre la société SPDC et la personne de Monsieur [L], allant au-delà de la représentation et de son mandat social ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société BIOPAILLE de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [L] ;

Attendu que Monsieur [L] n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société BIOPAILLE en introduisant une demande de solidarité, la société BIOPAILLE étant libre des moyens soulevés au titre de sa demande ; qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'existence d'un acte de dénigrement :

Attendu que le dénigrement est un acte de concurrence déloyale trouvant son fondement juridique dans le principe général de responsabilité civile édicté aux articles 1240 et 1241 du code civil ;

Attendu que le courriel de témoignage versé par la société BIOPAILLE en pièce n° 10 ne répond pas aux conditions des articles 200 et suivants du code de procédure civile ; que cependant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats ; qu'en effet, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en l'espèce, le courriel du 22 mai 2024 ne constitue pas un élément probant permettant de justifier de l'existence d'un dénigrement ;

Attendu qu'au vu des pièces du dossier, la société BIOPAILLE n'apporte pas d'élément supplémentaire ; qu'en conséquence, elle n'apporte pas suffisamment de preuve du dénigrement allégué par la société BIOPAILLE ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes formées au titre du dénigrement ;

Sur l'existence d'une concurrence déloyale et de parasitisme :

Attendu que les enseignes « BIOPAILLE » et « BONNE PAILLE » ne sont proches phonétiquement que par la présence du mot « paille », mais ne sont pas similaires, le mot « paille » étant le produit vendu par les parties, et n'étant pas un signe distinctif en soi, c'est un élément de langage descriptif de l'activité des parties ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enseignes « BIOPAILLE » et « BONNE PAILLE » ont entraîné une confusion chez les clients de la demanderesse ;

Attendu que la pièce n° 13 versée par la société BIOPAILLE, à savoir un courriel du 4 juin 2024 de la société LA VOILE BLANCHE ne répond pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile ; que cependant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats ;

Attendu que ce courriel n'est pas suffisant probant ; qu'également ne sont pas suffisamment probants les courriels des 28 juin et 6 juillet 2024, s'agissant de demandes de factures ne faisant pas de lien avec des agissements de SPDC ;

Attendu que les logos des parties sont différents, à savoir un palmier entouré pour la société BIOPAILLE et une tête d'homme moustachu à casquette pour SPDC ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que le site internet de la société SPDC soit une copie du site internet de la société BIOPAILLE, ni qu'il reprenne à l'identique ses mentions et termes ; qu'en effet, les slogans sont différents, les descriptions du produit - bien qu'identiques - sont des descriptions génériques et les visuels n'apparaissent pas identiques ;

Attendu qu'il n'est pas justifié par l'ensemble de ces éléments l'utilisation de la réputation, de la clientèle et des relations commerciales de la société BIOPAILLE par SPDC, ni le risque de confusion invoqué et de parasitisme ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société BIOPAILLE de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

Sur le préjudice d'image :

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de justification ni d'élément de preuve de l'existence d'une atteinte à l'image ou à la réputation commerciale de la société BIOPAILLE par SPDC, ni d'existence d'un lien de causalité avec un préjudice, ni de justification du quantum du préjudice ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société BIOPAILLE de ce chef de demande ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que la société BIOPAILLE n'a pas fourni d'élément de preuve de l'existence de son préjudice moral ni d'existence d'un lien de causalité avec une faute de SPDC, ni de justification du quantum du préjudice moral allégué par la société BIOPAILLE ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande ;

Sur la demande d'indemnisation au titre de matériel conservé

Attendu que la société BIOPAILLE fournit une facture relative au montant de matériel qu'elle estime non restitué par SPDC, sans pour autant fournir d'éléments prouvant la remise dudit matériel à SPDC; qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre ;

Sur la demande reconventionnelle en dénigrement et parasitisme économique :

Attendu qu'il n'est pas démontré que la société BIOPAILLE a dénigré publiquement SPDC, les échanges whatsapp versées aux débats ne reprenant que des conservations de tiers n'apportant pas d'élément probant en ce sens ;

Attendu qu'il n'est pas justifié par les éléments produits aux débats que la société BIOPAILLE s'est immiscée dans le sillage commercial de SPDC, ni qu'elle a entretenu une confusion afin de tromper les clients de SPDC ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société SPDC de sa demande d'indemnisation formée à ce titre ;

Sur les demandes reconventionnelles de SPDC formée au titre de l'injonction de payer :

Attendu que la société BIOPAILLE ne conteste pas qu'elle n'a pas payé la dernière échéance de 5 000 euros au titre du Protocole Transactionnel ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U., en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société BIOPAILLE S.A.S. à payer à la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 5000 € ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société SPDC a dû engager des frais et qu'il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;

Attendu que la société BIOPAILLE succombe au principal ; qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à la société SPDC la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F01213 et 2024F01501 ;

Déboute la société BIOPAILLE de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [L] ;

Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 10 et 13 produites par la société BIOPAILLE S.A.S. ;

Déboute la société BIOPAILLE S.A.S. de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'agissements de concurrence déloyale et de diffamation commis par la société BIOPAILLE à son encontre ;

Rejette l'opposition formée par la société BIOPAILLE S.A.S. ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne la société BIOPAILLE S.A.S. à payer à la société SP DISTRIBUTION & CONSEIL S.A.S.U. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société BIOPAILLE S.A.S. : * aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, * aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), * aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 500 € (cinq cents euros);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 novembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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