Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F01180
Formation
Chambre 07
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025

N° RG : 2024F01180

La société JALIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888

(Avocat postulant : Maître LACROIX Stephanie, Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître Thibaut BERNON, Avocat au barreau de Lyon)

C/

La société VERRE CAVE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés BOURG-EN-BRESSE n°820 399 731

(Maître BRUN Jean-Claude, Avocat au barreau de Lyon)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme. SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société JALIS est spécialisée dans la création de sites internet, leur hébergement, maintenance et référencement.

La société VERRE CAVE est une entreprise artisanale qui conçoit et installe des caves à vin de prestige.

En 2022, les parties ont conclu deux contrats de licence d'exploitation : * Le 4 mars 2022 : site www.verrecave.com * Le 10 juin 2022 : site www.cave-conseil.fr (puis remplacé par www.cave-expert.fr)

Chaque contrat prévoyait un engagement de 48 mois pour un loyer mensuel de 480 € TTC par site.

Les PV de livraison ont été signés les 21/05/2022, et le 30/08/2022 sans réserve.

En octobre 2023, la société VERRE CAVE a cessé de payer les mensualités, invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société JALIS.

Après 2 mises en demeure le 07/02/2024, et le 09/04/2024, les contrats ont été résolus par la société JALIS.

C'est ainsi que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 28 août 2024, la société JALIS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille la société VERRE CAVE pour l'entendre :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONSTATER la résiliation des contrats de licence d'exploitation aux torts de la SAS VERRE CAVE, * CONDAMNER la SAS VERRE CAVE à verser à la Société JALIS : Une somme de 36 432,00 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure Une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne des sites internet. * CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONSTATER la résiliation des contrats de licence d'exploitation aux torts de la SAS VERRE CAVE, * CONDAMNER la SAS VERRE CAVE à verser à la Société JALIS : * Une somme de 36 432,00 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure * Une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * DEBOUTER la SAS VERRE CAVE de l'intégralité de ses demandes * ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne des sites internet. * CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VERRE CAVE demande au tribunal de :

Vu les articles 700 du CPC ; 1188 et s., 1219, 1220, 1223, 1224, 1227, 1229, 1103, 1104, et 1193 du code civil.

Vu l'article L 442-1 du code de commerce et l'avis n° 15-1 relatif à une demande d'avis sur un contrat portant sur la création de site internet au regard de sa conformité avec l'article L442-6-I, 1° et 2°.

Débouter JALIS de ses demandes car le défaut de paiement de VERRE CAVE est du aux fautes de JALIS et au refus de cette dernière de réparer ses fautes en consentant une réduction de prix selon l'article 1223 du code civil qui aurait été soit remboursée soit imputée sur les échéances à venir.

Et reconventionnellement de :

A) Juger nulles et non écrites, pour violation de l'article L442-6-I du code de commerce sanctionnant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, toutes les clauses des deux contrats liant JALIS et VERRE CAVE et ayant pour objet ou pour effet de :

*permettre à JALIS de débuter le prélèvement du prix forfaitaire des services sans que l'intégralité des services de conception et de réalisation qu'elle doit à VERRE CAVE ne soient réceptionnée comme étant conforme,

*permettre à JALIS d'obtenir le paiement du prix forfaitaire du service, d'intérêts de retard, de frais de clauses pénales, etc, alors qu'elle est défaillante dans l'exécution de celui-ci.

*permettre à JALIS de s'exonérer de sa responsabilité en cas de faute de sa part,

juger que JALIS a commis des fautes graves notamment en omettant de paramétrer les B) boites mail pour que les demandes de contact qu'elle recevait des sites internet soient ré expédiées aux dirigeants de VERRE CAVE ; en faisant signer des procès-verbaux de réception alors qu'aucune réception n'a été réellement réalisée puisque l'un des deux nom de domaine est exploité par un site de rencontre BAZOOCAM ; en débutant les prélèvements des « mensualités » avant d'avoir mis en place testé et réceptionné le transfert des contacts commerciaux alors que c'est l'objet même de cet ensemble contractuel que de recevoir des contacts commerciaux ; en ne faisant pas diligence dans le cadre de ses obligations de délivrance de maintenance et de « mettre à sa disposition ses équipes et son savoir-faire pour conseiller, guider et assister I'abonné afin d'optimiser les performances du site web » au point de mettre un an pour découvrir qu'elle avait omis de paramétrer la redirection vers les boites mail ; en refusant d'accorder une réduction de prix selon l'article 1223 du code civil et en conséquence de rembourser ou de compenser les mensualités prélevées à tort ; en mettant hors ligne sans information préalable ni préavis les deux sites internet au motif que VERRE CAVE refusait légitimement dans le cadre de l'exception d'inexécution des articles 1219 et 1220 du code civil de payer le service défaillant qui lui a fait perdre presque tout son chiffre d'affaires sans que JALIS n'accepte la moindre réduction de prix ni indemnisation ; en mettant hors ligne l'outil statistique qui aurait permis à VERRE CAVE de faire constater par un huissier la faute de JALLIS dans le cadre de ce procès. * En conséquence, sur le fondement de l'article 1223 du code civil relatif à la réduction du prix par le juge, condamner JALIS à payer à VERRE CAVE 12 960 € correspondant au remboursement des mensualités de 480 € TTC prélevées illicitement par JALIS pour chacun des deux sites litigieux alors qu'ils n'étaient pas achevés ni intégralement réceptionnés et car ils ne fournissaient pas le service de collecte et de transmission des contacts constituant la finalité des deux contrats, outre intérêt au taux légal calculé pour chacun des paiements de 480 € TTC à compter de son paiement.

C) juger que la mise hors ligne brutale des deux sites internet et du logiciel de statistique, sans information préalable ni préavis, est d'abord constitutif d'une faute grave résultant de la violation par JALIS de ses obligations contractuelles de mise en ligne et d'optimisation des performances des sites, est ensuite constitutif d'une violation de ses obligations légales de bonne foi issue de l'article 1 104 du code civil et d'information préalable selon les articles 1219 et 1220 du code civil relatifs à l'exception d'inexécution, et est enfin constitutif d'une rupture brutale des relations commerciales établies selon l'article L442-6-I ne pouvant être justifiée par une faute de VERRE CAVE car la suspension des paiements de cette dernière était justifiée par les fautes de JALIS et par l'exception d'inexécution, * En conséquence, à titre principal condamner JALIS pour rupture brutale des contrats résultant de la mise hors ligne des sites internet sans information préalable ni préavis, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des deux contrats pour faute grave de JALIS et aux torts exclusifs de JALIS, et juger que cette résolution prendra effet rétroactivement à la date de conclusion des deux contrats. * En conséquence Condamner JALIS à payer à VERRE CAVE à titre principal 50 000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale si elle est retenue par le tribunal, et à titre subsidiaire au remboursement 12 960 € correspondant au remboursement des mensualités de 480 € TTC prélevées illicitement par JALIS si le tribunal prononce la résolution judicaire des deux contrats.

D) En tout état de cause, Condamner JALIS à payer à VERRE CAVE 123 81 1,5 € TTC, ou à tout le moins 35 675,5 € TTC, à titre de dommages et intérêt correspondant à la marge d'exploitation perdue par VERRE CAVE en 2022 et 2023 du fait des fautes graves et des fautes lourdes de JALIS exposées aux b) et c) ci-dessus, cette somme étant à parfaire en fonctions d'informations attendues par VERRE CAVES, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. * Condamner JALIS à payer à VERRE CAVE 4000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'à payer les frais et dépens du procès selon l'article 696 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES :

La société JALIS * Soulève les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1193 du Code Civil, qui formalisent le droit des contrats, sa force obligatoire, la liberté contractuelle des parties au contrat, dans le respect de la bonne foi, et soutient qu'elle n'a contrevenu à aucun de ces articles ; * Soulève en l'espèce, la clause 5 des contrats, selon laquelle la société JALIS a respecté chacune de ses obligations de moyens.

En l'espèce : * Les parties ont établi deux dossiers techniques le 17 mars 2022 pour le site www.verrecave.com et le 22 juin 2022 pour le site www.cave- conseil.fr * Les 2 dossiers techniques ont bien été signés par voie électronique respectivement le 24/03/2022 et le 01/07/2022 par la société VERRE CAVE qui le reconnait ; * Ils ont été mis en ligne et réceptionnés par procès-verbaux signés les 23 mai 2022 (verrecave.com) et 30 août 2022 (cave-conseil.fr), valant acceptation sans réserve de sites conformes au cahier des charges. * Il incombe à la société VERRE CAVE, la charge de la preuve du manquement à ses obligations contractuelles, ce que la société VERRE CAVE ne démontre pas. * Conteste avoir pris l'engagement de rediriger automatiquement vers les boîtes personnelles de ses dirigeants ([Courriel 1], [Courriel 2], etc.). et soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, limitant sa prestation à la création d'une seule boîte mail par site, comme stipulé dans les contrats signés le 17/03/2022, et le 22/06/2022. * Réfute les chiffres de calcul de perte d'exploitation développés par la société VERRE CAVE et affirme qu'aucune preuve concrète n'est apportée pour démontrer un préjudice financier réel.

La société VERRE CAVE * Soutient qu'il était convenu que l'adresse des deux sites devait rediriger automatiquement vers les boîtes personnelles de ses dirigeants. * Or, JALIS a paramétré uniquement une boîte « [Courriel 3] » sans mettre en place les redirections, si bien que les demandes de devis des internautes n'ont pas été transmises aux dirigeants. * Que les procès-verbaux de livraison ne couvrent pas toutes les prestations, notamment le paramétrage des redirections mails. * Le défaut de paiement est du aux fautes de la société JALIS et au refus de cette dernière de les réparer en consentant une réduction de prix selon l'article 1223 du code civil. * Soutient que les clauses du contrat d'adhésion ont créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. * Qu'en conséquence un lien de causalité entre le préjudice et la faute de la société JALIS, est établi. * Qu'un premier préjudice réside dans la perte de nombreux prospects ayant entraîné un effondrement de son chiffre d'affaires, ainsi qu'un préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale sans préavis.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur les obligations contractuelles des parties

Attendu que la société JALIS soutient que la société VERRE CAVE a signé sans réserve les PV de livraison en mai et aout 2022, qu'en amont elle a signé les 2 dossiers techniques conformes aux 2 contrats signés en mars et juin 2022 ;

Attendu que la société VERRE CAVE reproche au visa des articles 1112 et 1104 et 1188 et suivants du Code civil, à la société JALIS, d'avoir manqué à son obligation contractuelle de demande de paramétrage des boites mails personnelles des dirigeants ;

Attendu qu'il incombe à la société VERRE CAVE de démontrer la charge de la preuve du manquement par la société JALIS à ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société JALIS soutient que ne faisait pas partie de ses engagements contractuels, le paramétrage des boites mails personnelles des dirigeants, qu'en tout état de cause, si cela était avéré, la société VERRE CAVE n'aurait pas attendu plus d'une année après signatures des pièces contractuelles, ni l'instance présente, pour réagir ;

Attendu que la société JALIS a produit deux versions de dossiers techniques, établies aux mêmes dates, dont l'une est formellement signée par la société VERRE CAVE, et l'autre non signée, mais comportant des éléments supplémentaires relatifs au paramétrage des adresses mails personnelles des dirigeants ;

Attendu cependant les procès-verbaux de réception des 23 mai et 30 août 2022 signés sans aucune réserve, par la société VERRE CAVE, que ceux-ci valent reconnaissance de la conformité des prestations livrées, qu'au demeurant ils renvoient aux dossiers techniques signés vu supra, lesquels ne mentionnent pas la demande des dits paramétrages ;

Attendu que la société VERRE CAVE ne nie pas avoir signé lesdits dossiers techniques ;

Attendu que sans cause légitime ni mise en demeure préalable, elle a suspendu ses paiements en octobre 2023, soit 17 mois après la signature du 1er PV de livraison, et 14 mois après la signature du 2éme PV de livraison, que cela constitue un manquement caractérisé aux obligations contractuelles de sa part en violation des dispositions de l'article 1103 du Code civil, qui consacrent la force obligatoire des conventions légalement formées, ainsi que de l'article 1104 du même Code, imposant la bonne foi dans leur exécution ;

Attendu qu'elle échoue à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant d'un manquement aux obligations contractuelles de la société JALIS ;

Attendu l'art. 16 des conditions générales du contrat stipulant qu'en cas de non-paiement des échéances :« … le client devra verser au cessionnaire ou à défaut, à la Société JALIS : Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire ou à défaut, à la Société JALIS, du fait de la résiliation ».

Attendu qu'en conséquence La Société JALIS sollicite la condamnation de la société VERRE CAVE à lui verser les sommes suivantes : * Échéances impayées 5 760,00 € TTC * Loyers à échoir (indemnité de résiliation) 27 360,00 € TTC

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Intérêts de retard 3 312,00 € TTC TOTAL : 36 432 € TTC

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société VERRE CAVE à payer à la société JALIS la somme de 36 432 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société VERRE CAVE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation des contrats de licence d'exploitation aux torts exclusifs de la société VERRE CAVE ;

Condamne la société VERRE CAVE à payer à la société JALIS la somme de 36 432 € TTC (trente-six mille quatre-cent-trente-deux euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société VERRE CAVE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société VERRE CAVE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.