Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00868
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 novembre 2025
N° RG : 2024F00868
Société MOVIN S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 419 802 285 (Maître Daria SAUER Maître Raphaëlle COURCOL, S.E.L.A.R.L. SENSE AVOCATS, avocats au barreau de Marseille)
C /
Société JOTT OPERATIONS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 320 663 222 (Maître Anne-Laure DUFAU, S.E.L.A.R.L. JURICADJI, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) (Maître Germain LICCIONI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La société MOVIN est une société spécialisée dans la distribution de produits textiles et sportifs, notamment sous licence de la marque SERGIO TACCHINI.
La société JOTT OPERATIONS est une société du groupe JOTT, spécialisée dans la vente de vêtements (notamment des doudounes ultralégères).
Les deux sociétés ont après négociations conclu un contrat en octobre 2023 dont l'objet est la vente par la société JOTT OPERATIONS à la société MOVIN de lots de produits d'anciennes collections (opération de déstockage) avec une livraison finale au plus tard le 15 novembre 2023.
La société JOTT OPERATIONS a sous-traité la logistique à la société SNDR EVOLUTION, qui a rencontré des difficultés majeures (retards, erreurs de livraison, perte de marchandises).
De ce fait, la société MOVIN n'a reçu qu'environ 56 % des marchandises commandées.
La société MOVIN a relancé la société JOTT OPERATIONS à plusieurs reprises pour obtenir les livraisons manquantes.
Constatant l'absence de réponse, elle a déclaré la résolution partielle du contrat pour faute grave de la société JOTT OPERATIONS (courrier du 21 mars 2024) et a demandé réparation pour préjudices.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 25 juin 2024, la société MOVIN S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société JOTT OPERATIONS S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles 1217, 1224 et s., 1231-2 et 1302-1 du Code civil,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les présentes écritures et les pièces versées, * Juger que c'est à bon droit que Movin a déclaré le contrat du 30 octobre 2023 partiellement résolu à hauteur des commandes restant à livrer aux torts exclusifs de Jott ; * Condamner Jott à payer à Movin la somme de 18 484,44 € en remboursement des marchandises facturées et payées qui n'ont pas été livrées, et lui enjoindre d'avoir à remettre à Movin les avoirs correspondants ; * Condamner Jott à verser à Movin la somme de 19 863,58 € en réparation du préjudice subi du fait d'avoir été contrainte de réaliser un inventaire des marchandises reçues ; * Condamner Jott à verser à Movin la somme de 2 697 600 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de livraison du solde des commandes ; * Condamner Jott à verser à Movin la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la cessation brutale, déloyale et vexatoire de la relation contractuelle ; * Condamner Jott à payer à Movin la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Jott aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MOVIN S.A.R.L. demande au tribunal,
*Vu les articles 1217, 1224 et s., 1231-2, 1231-6 et 1302-1 du code civil,
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures et les pièces versées, de : * Juger que le contrat du 30 octobre 2023 est parfaitement valide et qu'il est opposable à Jott ; * Juger que les conditions générales de vente de Jott sont inopposables à Movin ; * Juger que c'est à bon droit que Movin a déclaré le contrat du 30 octobre 2023 partiellement résolu à hauteur des commandes restant à livrer aux torts exclusifs de Jott ; * Subsidiairement, prononcer la résolution partielle du contrat du 30 octobre 2023 à hauteur des commandes restant à livrer aux torts exclusifs de Jott ; * Juger que Jott ne rapporte pas la preuve d'un évènement répondant aux conditions légales de la force majeure lui permettant de s'exonérer de ses obligations contractuelles et qu'elle est en conséquence entièrement responsable de l'inexécution de ses obligations contractuelles envers Movin au titre du contrat du 30 octobre 2023 ; * Juger que Movin n'était pas liée par une interdiction contractuelle générale de revendre à des professionnels et qu'elle a parfaitement respecté le contrat ; * Condamner Jott à payer à Movin la somme de 18 484,44 € en remboursement des marchandises facturées et payées qui n'ont pas été livrées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts et lui enjoindre d'avoir à remettre à Movin les avoirs correspondants ; * Condamner Jott à verser à Movin la somme de 19 863,58 € en réparation du préjudice subi du fait d'avoir été contrainte de réaliser un inventaire des marchandises reçues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 et capitalisation des intérêts ; * Condamner Jott à verser à Movin la somme de 2 697 600 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de livraison du solde des commandes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 et capitalisation des intérêts ; * Condamner Jott à verser à Movin la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la cessation brutale, déloyale et vexatoire de la relation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ; * Juger que Movin était bien fondée, au titre de l'exception d'inexécution, à retenir le paiement de sa créance envers Jott ; * Débouter Jott de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Ordonner le paiement de la créance de Movin envers Jott par compensation avec les créances de Jott envers Movin ; * Condamner Jott à payer à Movin la somme de 22 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Jott aux entiers dépens de l'instance.
A la barre, la société MOVIN demande à ce que les demandes formées au titre des produits non livrés pour 18 484,44 €, au titre des livraisons non conformes et au titre de la perte de bénéfices pour 2 697 600 € soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JOTT OPERATIONS S.A.S. demande au tribunal,
*Vu notamment les articles 1218 et 1351 du Code civil,
*Vu l'article 1103 et suivants du Code civil,
*Vu la jurisprudence précitée,
*Vu les pièces communiquées, de : * DEBOUTER la société MOVIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, * CONDAMNER la société MOVIN à payer à la société JOTT OPERATIONS : * la somme de 747.638,84 euros au titre des marchandises livrées non réglées, avec intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter du 9 avril 2024, conformément à l'article 8 des conditions générales de vente de JOIT, * la somme de 149.527.77 euros au titre de la clause pénale prévue par l'article 8 des conditions générales de vente de JOTT (correspondant à 20 % du montant de l'impayé), * la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * En cas de condamnation de la société JOTT OPERATIONS, ECARTER l'exécution provisoire de droit, * CONDAMNER la société MOVIN à verser à la société JOTT OPERATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur la validité du contrat :
La société MOVIN soutient que : * Le contrat a été signé par Monsieur [A] de la société JOTT OPERATIONS ; * Monsieur [A] était directeur commercial de la société (titres officiels, articles de presse …) ; * Elle a cru de bonne foi aux pouvoirs de Monsieur [A] ; * La théorie du mandat apparent s'applique dans cette situation ; * La société JOTT a exécuté une partie du contrat (livraisons partielles).
La société JOTT OPERATIONS (JOTT) soutient : * Un défaut de pouvoir de [Q] [A] ; * Selon les statuts de JOTT, que tout contrat supérieur à 1 million d'€ nécessite l'aval d'un comité stratégique ; * Que Monsieur [A] n'avait pas ce pouvoir (preuves : les statuts de JAGUAR TOPCO); * L'absence de mandat apparent ; * Que la société MOVIN ne pouvait légitimement croire aux pouvoirs de Monsieur [A] (absence de comportement trompeur de JOTT).
En vertu de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » . Conformément à l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En vertu de l'article 1156 du code civil, « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du
comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le
L'inopposabilité comme la nullité de l'acté ne peuvent plus être invoquées des lors que le représenté l'a ratifié. »
La société MOVIN a, par email du 30 octobre 2023, quelques heures avant la signature du contrat, indiqué à Monsieur [A] que la version finale intègrera « la déclaration du signataire concernant ses pouvoirs de signature » ; que ce dernier a accepté de fait cette mention en signant le contrat final ;
La société MOVIN verse aux débats des articles de presse désignant Monsieur [A] comme directeur des ventes de JOTT. Monsieur [A] indiquait dans sa page LinkedIn sa fonction de « CCO » de JOTT.
Madame [H] [Z], directrice administrative et financière de JOTT a été mise en copie de l'accord signé par Monsieur [A] par email du 30 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la société MOVIN apporte la preuve que Monsieur [A] possédait un titre officiel et agissait sans opposition de sa société, que la société JOTT OPERATIONS a été engagée par Monsieur [A] et que la société MOVIN a pu légitimement croire que Monsieur [A] disposait des pouvoirs nécessaires. La société MOVIN peut donc évoquer la théorie du mandat apparent.
De plus, la société JOTT OPERATIONS a émis deux factures proforma en date du 15 octobre 2023, chacune pour plus de 2 millions d'euros et donc pour un montant supérieur à 1 million d'euros, sans que JOTT indique que ce seuil a nécessité l'aval du comité stratégique de JOTT. La société JOTT OPERATIONS a reçu deux lettres de crédit de la part de la société MOVIN conformément au contrat et a perçu deux acomptes de 500 000 euros chacun, soit un total d'1 million d'euros. JOTT n'a fait aucune mention d'une intervention du comité stratégique ni n'a mis en doute la validité du contrat.
La société JOTT OPERATIONS a validé l'exécution initiale de ce contrat et donc le pouvoir et la signature de Monsieur [A] par la livraison de plus de la moitié de la commande.
Enfin, la JOTT OPERATIONS n'indique pas avoir contesté le contrat pendant son exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer valable le contrat signé le 30 octobre 2023 à [Localité 1] par Monsieur [Q] [A], chef commercial officer de la société JOTT OPERATIONS et de le déclarer opposable à la société JOTT OPERATIONS.
Sur l'applicabilité des conditions générales de vente de la société JOTT OPERATIONS :
La société MOVIN soutient que : * Le contrat du 30 octobre 2023 prévaut sur les conditions générales de vente (article H); * Le lien hypertexte mentionnait sur les factures était illisible et non mentionné dans le contrat.
La société JOTT OPERATIONS soutient que : * Les conditions générales de vente étaient accessibles via un lien hypertexte sur les factures proforma ; * Ce lien est valide et permanent.
En vertu de l'article 1119 du code civil, « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ».
Les conditions générales de vente de JOTT ne sont stipulées que sur les factures de JOTT et non sur le contrat du 30 octobre 2023. Le contrat signé entre les parties comprend une clause H stipulant que le contrat prévaut sur toute disposition contraire contenue dans les conditions générales de vente ou d'achat des parties. Le contrat est opposable à JOTT. Dès lors, suite à la signature du contrat du 30 octobre 2023, les conditions générales de vente de la société JOTT OPERATIONS ne s'appliquent pas au contrat du 30 octobre 2023 conclu entre les sociétés MOVIN et JOTT OPERATIONS.
Sur la responsabilité contractuelle de JOTT et la résolution partielle du contrat du 30 octobre 2023 :
La société MOVIN soutient :
a. Une inexécution grave et répétée des obligations contractuelles :
La société MOVIN reproche à JOTT quatre types de manquement 1. Des Retards de livraison : * Le contrat prévoyait un plan de livraison échelonné entre la semaine 43 et la semaine 48 de 2023 (du 23 octobre au 27 novembre 2023) ; * En réalité, seule la moitié des marchandises a été livrée entre le 7 novembre et le 19 décembre 2023, avec des retards constants ; 2. Des Livraisons non conformes : * Erreurs de quantités : 4 524 pièces manquantes dès les premières livraisons (Pièce MOVIN n°8 : avoir JOTT n° 2023-024756); * Problèmes d'assortiment : Cartons mal étiquetés (tailles XS au lieu de M), séries incomplètes ; 3. Absence d'émission d'avoir : * JOTT a reconnu devoir des avoirs pour les manquants mais ne les a pas émis (ex. : demande d'avoir de 14 505,24 € en février 2024, Pièce MOVIN n°27); 4. Arrêt total des livraisons : * Après le 19 décembre 2023, aucune livraison n'a eu lieu, malgré les relances. b. Une absence de justification valable par JOTT :
La société MOVIN souligne que JOTT a invoqué des excuses contradictoires : * D'abord, des problèmes logistiques (défaillance de SNDR EVOLUTION) ; * Ensuite, un cas de force majeure (lettre du 9 avril 2024, Pièce MOVIN n° 31) ; * Enfin, une prétendue atteinte à son réseau de distribution (revente en France par MOVIN).
La société MOVIN argue que : * La défaillance de la société SNDR EVOLUTION n'est pas un cas de force majeure ; * L'argument du réseau de distribution est un prétexte : * Le contrat n'interdisait pas la revente en France (clause D du contrat du 30/10/2023, Pièce MOVIN n°1); * JOTT a elle-même vendu des stocks à d'autres déstockeurs (ex. : JLB Group, Network 360), qui ont écoulé les produits en France (Pièce MOVIN n°51 à 57). c. Une notification valable de la résolution :
La société MOVIN a respecté la procédure : 1. Par des mises en demeure infructueuses : 2. Par la notification de résolution :
En réponse, JOTT conteste la résolution et soutient que : * Selon l'article 1224 du code civil, la résolution ne peut être prononcée que pour une inexécution suffisamment grave ; * Conformément à l'article 1218 du code civil, la force majeure exonère le débiteur si l'événement est extérieur, imprévisible et irrésistible ; * En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi (JOTT accuse MOVIN d'avoir violé cette obligation en revendant en France).
JOTT soutient que :
a. La défaillance de la société SNDR EVOLUTION constitue un cas de force majeure :
JOTT soutient que la défaillance de la société SNDR EVOLUTION constitue un cas de force majeure : 1. Extériorité : * La société SNDR EVOLUTION était un prestataire indépendant, dont la défaillance échappe à son contrôle ; * Preuves : Courrier de mise en demeure à la société SNDR EVOLUTION (Pièce JOTT n°3), ordonnance de référé du 25 janvier 2024 (Pièce JOTT n°7). 2. Imprévisibilité : * La crise logistique était imprévisible au moment de la signature du contrat (30 octobre 2023) ; * Preuves : La lettre d'intention avec la société SNDR EVOLUTION datait du 15 février 2023, et les problèmes se sont aggravés fin 2023. 3. Irrésistibilité : * JOTT ne pouvait pas remplacer la société SNDR EVOLUTION en pleine saison hivernale (75 % du chiffre d'affaires annuel réalisé pendant cette période); * Preuves : Attestation de la directrice administrative et financière (Pièce JOTT n°14), bilan 2023 (Pièce JOTT n°22). b. La société MOVIN a contribué à l'inexécution du contrat et a : 1. Violé le réseau de distribution sélective : * Le contrat interdisait la revente en France (clause D modifiée par JOTT, Pièce JOTT n° 9); * La société MOVIN a revendu à SHOWROOMPRIVE.COM (facture de 335 545,20 €, Pièce JOTT n°34); * Preuves : Charte de distribution sélective (Pièce JOTT n°23), captures d'écran des ventes (Pièce JOTT n°24). 2. Refusé de coopérer : * La société MOVIN n'a pas respecté les délais pour contester les livraisons (10 jours, article 4 des conditions générales de vente). * Preuves : Absence de réclamation dans les délais pour certains manquants. c. La résolution est disproportionnée :
JOTT soutient que : * La société MOVIN a reçu 56 % des marchandises et pourrait écouler le reliquat ailleurs (Récapitulatif des livraisons (Pièce JOTT n°6) ; * La résolution totale serait disproportionnée, seule une partie du contrat est inexécutée.
En vertu de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En vertu de l'article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Conformément à l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En vertu de l'article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
La société MOVIN démontre l'existence de retards répétés dans la livraison, de 1 à 3 mois, puis de l'arrêt total des livraisons par la production aux débats : * D'échanges de mails sur la période du 30 octobre au 15 novembre 2023, du récapitulatif des livraisons actualisé au 23 janvier 2025 ; * Des courriels de réclamation et des vidéos des anomalies ; * Des courriels de relance ; * Des courriels de relance sans réponse des mois de janvier et février 2024 et de la mise en demeure du 27 février 2024.
JOTT, dès que son problème de transport a été résolu, n'a pas livré le solde de la commande malgré les demandes de la société MOVIN ;
Le planning contractuel n'a pas été respecté et les livraisons n'ont pas eu lieu avant le mois de décembre 2023, période propice des fêtes de Noël pour commercialiser les produits.
Seulement 56 % des marchandises ont été livrées et la partie non livrée (44%), soit une valeur de 1,9 millions d'euros est importante par rapport au contrat et à sa valeur totale de plus de 5,3 millions d'euros.
Les séries ont été livrées de manière incomplète (tailles et modèles) rendant leur commercialisation en inadéquation avec la commercialisation prévue par la société MOVIN lors du contrat.
L'ensemble de ces manquements contractuels constituent alors des inexécutions suffisamment graves au sens de l'article 1224 du code civil précité.
Concernant les arguments soulevés par JOTT pour être dédouanée de sa responsabilité :
Concernant la force majeure, il a été jugé supra que les conditions générales de vente de la société JOTT OPERATIONS ne s'appliquent pas à ce contrat. L'article 15 des conditions générales de vente de JOTT ne peut donc lui aussi s'appliquer et « le fait d'un tiers » ne peut donc pas constituer un cas de force majeure.
Sur le plan du droit, un évènement est caractérisé de force majeure s'il présente trois conditions cumulatives, et doit donc être imprévisible au moment du contrat, irrésistible et échappant au contrôle du débiteur.
Par lettre du 30 mai 2024 du conseil de JOTT au conseil de la société MOVIN, le conseil de JOTT dit que la défaillance d'un tiers est un cas de force majeure « dès lors que les agissements dont a souffert ma cliente, (…), n'ont aucunement pu être anticipées au moment où JOTT et MOVIN se sont liés ». Or aucun élément communiqué par JOTT ne démontre que JOTT a eu connaissance de la défaillance de la société SNDR EVOLUTION qu'après avoir conclu le contrat au 30 octobre 2023.
De plus, à la lecture du bilan de la société JOTT OPERATIONS pour l'exercice 2023, les informations de l'annexe soulignent que le problème logistique a impacté l'entreprise « pendant tout le 2 ième semestre », ce qui indique que le problème existait avant la signature du contrat au 30 octobre 2023 (le deuxième semestre 2023 démarrant au 1 er juillet 2023 et le contrat ayant été conclu le 30 octobre 2023).
La lettre du 14 janvier 2024 du conseil de JOTT adressée à la société SNDR EVOLUTION mentionne l'incapacité de cette dernière à répondre à son engagement et a fait l'objet de « nombreux courriers (notamment ceux des 27 juin, 26 septembre et 21 novembre 2023), courriels et autres échanges divers. » Cette lettre indique donc que JOTT avait connaissance de « graves défaillances » (termes utilisés dans la lettre du 14 janvier 2024 citée ci-dessus), avant le contrat du 30 octobre 2023 acté avec la société MOVIN du fait des lettres émises à la société SNDR EVOLUTION en juin et septembre 2023.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir le caractère imprévisible. De l'absence de ce seul critère parmi les trois critères cumulatifs requis, la défaillance de la société SNDR EVOLUTION ne peut constituer un cas de force majeure, quelle que soit l'existence des deux autres caractères.
Concernant la vente par la société MOVIN sur le réseau de distribution sélective, le contrat du 30 octobre 2023 précise dans son paragraphe (D) que « Les achats effectués par Movin ne sont soumis à aucune restriction (…) concernant la revente future, à l'exception des revendeurs et distributeurs officiels de la marque (…) » est opposable à JOTT. En conséquence, la société MOVIN n'était pas liée par une interdiction contractuelle générale de revendre à des professionnels (aucun élément ne démontrant que SHOWROOMPRIVE est un revendeur et distributeur officiel de la marque) et elle a parfaitement respecté le contrat.
Il résulte de ce qui précède que la société JOTT OPERATIONS a commis des fautes graves dans l'exécution du contrat.
De plus, la société MOVIN apporte la preuve d'avoir respecté la procédure puisqu'elle a adressé à la société JOTT OPERATION les mises en demeure infructueuses suivantes : * Courrier du 27 février 2024 resté sans réponse ;
Courrier du 12 mars 2024 auquel JOTT a répondu le 9 avril 2024 en refusant de livrer. Et qu'elle a notifié à la société JOTT OPERATIONS la résolution du contrat par courrier du 21 mars 2024 en précisant que la résolution est limitée aux commandes non livrées (62 746 + 67 528 articles).
Dès lors les conditions de l'article 1226 du code civil ayant été respectées, c'est à bon droit que la société MOVIN a déclaré le contrat du 30 octobre 2023 partiellement résolu à hauteur des commandes restant à livrer aux torts exclusifs de la société JOTT OPERATIONS.
Sur la demande de remboursement des marchandises facturées et payées qui n'ont pas été livrées, et sur les avoirs correspondants :
La société MOVIN soutient qu'elle a identifié des manquants lors des livraisons et a payé pour des marchandises non reçues : * Première réclamation : * 727 pièces manquantes dès les premières livraisons ; * Montant : 14 505,24 € TTC (Pièce MOVIN n°27 : courriel du 2 février 2024). * Deuxième réclamation :
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * Manquants supplémentaires identifiés en février 2024. * Montant : 3 979,20 € TTC (Pièce MOVIN n°26 : courriel du 6 février 2024). * Total : 18 484,44 € (14 505,24 € + 3 979,20 €).
La société MOVIN demande des avoirs pour les manquants, soit 14 505,24 € manquants initiaux, plus 3 979,20 € de manquants supplémentaires, soit un total de 18 484,44 €.
En réponse, la société JOTT OPERATIONS : * Conteste que les 18 484,44 € réclamés soient entièrement justifiés. * Soutient que le délai de réclamation est dépassé : * Les conditions générales de vente (CGV) de JOTT (article 4) imposent un délai de 10 jours pour contester les livraisons. * MOVIN a réclamé certains manquants après ce délai (ex. : courriel du 6 février 2024 pour des livraisons de décembre 2023).
La société MOVIN produit un email en date du 6 février 2024 que la société MOVIN a adressé à JOTT indiquant les manquants de la livraison n°1 pour un total de 727 pièces et 14 505,24 € TTC (13 087,70 € HT). La société MOVIN n'apporte pas la preuve d'une réponse de JOTT, ni d'une relance de la société MOVIN pour obtenir cet avoir.
La société MOVIN produit un courriel adressé à JOTT en date du 6 février 2024, et d'une demande d'avoir pour donner suite à une omission interne et tardive de la logistique de la société MOVIN concernant une remontée d'information de livraison manquante sans aucune autre précision qu'un « forward » d'un email interne avec des données tronquées et inexploitable.
Le courriel du 17 janvier 2024 de JOTT adressé à la société MOVIN indique qu'en « Pièce Jointe » se trouve l'avoir sur les écarts de livraison des 9 camions et que le solde dû par la société MOVIN se porte à 747 638,83 euros, sans autre précision sur l'avoir et sans que la société MOVIN destinataire de cet email ne produise l'avoir.
La société MOVIN ne conteste pas être débitrice de cette somme, somme correspondant donc au solde des produits livrés, qui comprend d'après les conclusions de JOTT trois avoirs, un du 4 décembre 2023 de 5 568,29 euros, un en date du 19 décembre 2023 de 3 325,97 euros et un troisième du 31 décembre 2023 de 65 145,60 euros.
De ce fait MOVIN acceptant cette somme au titre du solde pour les quantités livrées par JOTT, dans ses propres écritures, ne peut donc réclamer d'autres avoirs et un paiement de la part de JOTT de la somme de 18 484,44 euros correspondant aux produits livrés qui viendrait en diminution de la somme de 747 638,83 euros.
Il y a donc lieu de débouter la société MOVIN de sa demande de remboursement des marchandises facturées et payées qui n'ont pas été livrées.
Il y a également lieu d'enjoindre à la société JOTT OPERATIONS à remettre à la société MOVIN les avoirs correspondants aux marchandises facturées et payées qui n'ont pas été livrées.
Sur les frais d'inventaire :
La société MOVIN soutient : * Qu'en raison des erreurs répétées de JOTT, elle a dû recompter manuellement 50 000 pièces pour un coût de 0,329 € par pièce (total : 19 863,58 €); * L'accord de JOTT pour prendre en charge les frais (Pièce MOVIN n°16 : courriel du 28/11/2023); * Qu'elle a émis une facture le 19 janvier 2024 (Pièce MOVIN n°16).
En réponse, JOTT soutient que : * Les conditions générales de vente s'opposent à la demande. L'article 4 des conditions générales de vente impose un délai de 10 jours pour signaler les problèmes et la société MOVIN a attendu décembre 2023 pour réclamer un inventaire (livraisons dès novembre 2023); * L'inventaire était inutile, les erreurs n'étaient pas si graves pour nécessité un recomptage intégral et la société MOVIN a exagéré les manquants pour justifier des frais.
En vertu de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
JOTT a accepté par écrit le 28 novembre 2023 de prendre en charge les frais dans son principe sans connaître le montant exact ni son estimation en indiquant dans son courriel : « Sur le principe OK. Merci de m'indiquer le montant estimé » . JOTT reconnaît un préjudice pour la société MOVIN et des frais que la société MOVIN n'aurait pas dû engager.
La société MOVIN n'apporte pas la preuve d'avoir communiqué un montant estimé. La société MOVIN dans sa facture de frais de comptage du stock s'appuie sur un coût unitaire de comptage de 0,329 euros par pièce sans apporter d'information complémentaire étayant ce coût unitaire. Cette facture repose sur un comptage de 50 313 pièces sans apporter d'information ni d'explication sur ce nombre de plus de 50 000 pièces.
En tout état de cause, le préjudice subi par la société MOVIN s'élève à ce titre à la somme de 5 000 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société JOTT OPERATIONS S.A.S. à payer à la société MOVIN S.A.R.L. la somme de 5 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
Sur le préjudice du fait de l'absence de livraison du solde des commandes :
La société MOVIN soutient que : * Le montant des marchandises non livrées s'élève à 1 969 053,04 € HT ; * Le montant des marchandises livrées s'élève à 2 547 111,90 € HT ; * Le chiffre d'affaires réalisé pour la vente des marchandises livrées par JOTT s'élève à 5 591 658,19 € HT, soit un coefficient de marge de 2,37 ; * Elle a vendu l'intégralité des marchandises livrées ; * Elle doit effectuer une vente en janvier à SHOWROOMPRIVE de la totalité du stock qu'il lui reste à recevoir de JOTT, soit environ 140 000 pièces ; * Elle a donc des clients identifiés pour le reliquat ; * Le préjudice doit s'analyser comme un préjudice futur et certain et non comme une perte de chance ; * Il faut utiliser la marge brute réalisée sur les produits livrés pour estimer le bénéfice perdu sur les produits non livrés ; * Le bénéfice perdu = (Montant non livré) × (Coefficient de marge 1) = 1 969 053,04 € × (2,37 1) = 1 969 053,04 € × 1,37 = 2 697 602 € (arrondi à 2 697 600 € dans les conclusions). * Le bénéfice perdu s'élève donc à 2 697 600 euros.
En réponse, JOTT soutient que : * Le préjudice n'est pas certain mais doit être analysé comme une perte de chance ; * Elle conteste que la société MOVIN aurait nécessairement vendu 100 % du reliquat ; * Le marché du déstockage est volatile (demande variable) ; * La société MOVIN n'a pas prouvé que tous les clients auraient acheté le reliquat ; * La marge de 2,37 est trop optimiste (pour le marché du déstockage les marges sont serrées) ; * La société MOVIN a surévalué ses ventes pour gonfler le préjudice ; * La société MOVIN a elle-même causé une partie du préjudice en violant le réseau de distribution en revendant en France.
La société MOVIN demande la réparation du préjudice résultant de l'absence de livraison de 1 969 053,04 € de marchandises, évalué à 2 697 600 € sur la base d'un coefficient de marge brute de 2,37.
La société MOVIN et JOTT ne contestent pas la quantité et le montant des produits non livrés par JOTT.
La société MOVIN dit avoir vendu l'intégralité des produits livrés, réalisant une marge brute de 3 234 460,79 € pour un coût d'achat de 2 547 111,90 €, soit un coefficient de 2,37. La vente et le coefficient de marge brute de 2,37 sont justifiés par une attestation de l'expertcomptable de la société MOVIN.
La société MOVIN affirme que les accords commerciaux avec SHOWROOMPRIVE et les ventes ultérieures réalisées par NETWORK 360 démontrent que la demande pour ces produits était réelle et certaine. Elle affirme également qu'elle aurait donc vendu la totalité des produits, s'ils avaient été livrés, et ce au même coefficient de marge.
Or l'e-mail du 15 décembre 2023 de Monsieur [V] de la société SALDIPRIVATI (dont le tribunal ne peut apprécier son rôle dans les relations commerciales) adressé à la société MOVIN indique « (…) si j'ai bien tout compris Movin doit effectuer une vente en janvier à Showroomprivé de la totalité du stock qu'il lui reste à recevoir (…) ». Ce document ne peut donc constituer une preuve d'un accord commercial entre la société MOVIN et SHOWROOMPRIVE portant sur un montant et une quantité de produits JOTT que SHOWROOMPRIVE aurait acheté à la société MOVIN.
De plus, les captures d'écran des sites www.showromprive.com, hommeprive.com et www.privatesportshop.com versées aux débats par la société MOVIN démontrent que des produits JOTT sont mis en vente sur internet mais n'éclairent pas le Tribunal sur l'origine des pièces ni n'établissent que ce sont les pièces qui auraient dues être livrées à JOTT, ni la vente de ces pièces.
Le préjudice futur est réparable. Il peut être défini comme le préjudice qui ne s'est pas produit mais dont la réalisation est certaine.
La société MOVIN n'apporte pas la preuve d'un accord commercial signé avec SHOWROOMPRIVE portant sur le nombre de pièces total qu'aurait dû livrer JOTT et sur le prix total de vente. La société MOVIN a certes vendu les pièces de la première livraison mais n'apporte pas la preuve qu'elle aurait pu vendre tous les produits livrés. La société MOVIN n'apporte pas davantage la preuve d'un bénéfice net des ventes de la première livraison mais seulement une marge brute, que MOVIN aurait engagé des frais et dépenses en plus celle de l'achat des marchandises livrés pour vendre les produits JOTT.
Dès lors, il y a lieu de retenir la probabilité que la société MOVIN aurait pu vendre des pièces et aurait pu obtenir un bénéfice de ces ventes que le tribunal estime à 200 000 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société JOTT OPERATIONS S.A.S. à payer à la société MOVIN S.A.R.L. la somme de 200 000 euros au titre de préjudice du fait de l'absence totale du solde de la commande avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
Sur le préjudice moral :
La société MOVIN soutient l'existence de trois types de comportements fautifs de la part de JOTT : * Un comportement déloyal et un silence prolongé par l'arrêt des livraisons sans explication à partir de décembre 2023, par un silence radio entre janvier et avril 2024, par une réponse tardive et évasive le 9 avril 2024 après la mise en demeure de la société MOVIN ; * Une rupture brutale et unilatérale du contrat, JOTT a cessé toute communication en janvier 2024, puis a refusé de livrer le reliquat et a refusé toute négociation pour trouver une solution alternative (ex. : livraisons partielles, délais supplémentaires) ; * Des accusations infondées et vexatoires, JOTT accusant la société MOVIN d'avoir violé son réseau de distribution ; * Ces comportements ont eu un impact, par une atteinte à son honneur commercial, accusée à tort de déloyauté et par le stress et le temps perdu pour se défendre contre des allégations infondées.
En réplique, JOTT conteste la réalité du préjudice moral et son montant, en s'appuyant sur l'article 1231-2 du code civil, le préjudice devant être direct, certain et personnel et sur la jurisprudence, le préjudice moral n'étant indemnisé que s'il est établi et proportionné. JOTT soutient que : * La société MOVIN a elle-même contribué à la rupture ; * Les retards de livraison étaient justifiés par la force majeure ; * Elle a répondu aux relances de la société MOVIN ; * Le silence de janvier à avril 2024 était dû à la crise logistique, et non à une volonté de nuire.
La société MOVIN n'apporte pas la preuve que les agissements de JOTT lui ont causé un préjudice moral certain, consistant en une atteinte à sa réputation commerciale, à une perte de confiance dans ses partenaires. Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur l'exception d'inexécution soulevée par la société MOVIN, l'absence de paiement par la société MOVIN de sa créance envers JOTT ainsi que sur les demandes reconventionnelles de JOTT liées à cette créance :
La société MOVIN soutient que JOTT s'est rendu responsable de graves inexécutions contractuelles par : * Une exécution défaillante des livraisons ; * Un refus de livraison du solde du contrat ; * Un silence persistant de JOTT.
La société MOVIN soutient qu'elle était fondée à retenir le paiement demandé par JOTT.
JOTT soutient que : * La société MOVIN est redevable de 747 638,84 euros ; * La société MOVIN ne conteste pas ce montant ni les factures ; * La société MOVIN ne pouvait pas retenir cette somme par suite d'une absence de préjudice ; * L'article 8 des conditions générales de vente de JOTT et la clause pénale s'appliquent.
En vertu de l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La société MOVIN ne conteste pas les factures de JOTT et le montant total de 747 638,84 euros de produits commandées et livrées. JOTT a livré les pièces facturées. La société MOVIN a vendu ces pièces.
Il a été jugé supra la défaillance de JOTT dans l'exécution du contrat, cette défaillance portant sur le reste à livrer et non sur ce qui a été livré. Dans ce cas l'article 1219 du code civil précité ne peut s'appliquer, les pièces ayant été livrées en état de vente et ayant été vendues avec un coefficient de marge.
Les conditions générales de vente de JOTT ne s'appliquent pas à ce contrat tel que cela a également été jugé supra. Dès lors, il y a lieu de débouter JOTT de sa demande d'application de la clause pénale prévue à ses conditions générales de vente et de sa demande en paiement d'intérêts au taux de trois fois le taux légal.
En conséquence de ce qui précède, la société MOVIN n'était pas fondée à retenir le paiement de ces factures. Il y a lieu de condamner la société MOVIN S.A.R.L. à payer à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme de 747 638,84 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties, à due concurrence des sommes dues ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
JOTT soutient que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire.
L'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déclare valable le contrat signé le 30 octobre 2023 à [Localité 1] par Monsieur [Q] [A], chef commercial officer de la société JOTT OPERATIONS S.A.S. ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Déclare le contrat signé le 30 octobre 2023 opposable à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. ;
Déclare que les conditions générales de vente de la société JOTT OPERATIONS ne s'appliquent pas au contrat du 30 octobre 2023 conclu entre les sociétés MOVIN et JOTT OPERATIONS S.A.S. ;
Constate que c'est à bon droit que la société MOVIN a déclaré le contrat du 30 octobre 2023 partiellement résolu à hauteur des commandes restant à livrer aux torts exclusifs de la société JOTT OPERATIONS ;
Déboute la société MOVIN de sa demande de remboursement des marchandises facturées et payées qui n'ont pas été livrées et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Enjoint à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. à remettre à la société MOVIN les avoirs correspondants aux marchandises facturées et payées qui n'ont pas été livrées ;
Condamne la société JOTT OPERATIONS S.A.S. à payer à la société MOVIN S.A.R.L. les sommes de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais d'inventaire et celle de 200 000 € (deux cent mille euros) au titre de préjudice du fait de l'absence totale du solde de la commande, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société MOVIN S.A.R.L. à payer à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme de 747 638,84 € (sept cent quarante-sept mille six cent trente-huit euros et quatrevingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonne la compensation entre les condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de chacune des parties, à due concurrence des sommes dues ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société JOTT OPERATIONS S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1119Code civil
- Article 1156Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1218Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.