Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2024002740
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 25/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002740

Demandeur(s): URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Mme [L] [Q], personne munie d'un pouvoir, comparante Débiteur(s): SARL TAXIS DE L'AUZON (SARL) [Adresse 2]. [Localité 2] Représentant(s) : M. [I] [D] [J] [U], comparant Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/barreau de l'Ardèche

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Julien BUSSON

Juges : Corinne ALBERT Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 25/11/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant exploit d'huissier du 12/06/2024, l'URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal la société SARL TAXIS DE L'AUZON (SARL) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'artesse de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

L'affaire a été appelée une première fois en chambre du conseil à l'audience du 06/08/2024, puis a été successivement renvoyée 8 fois jusqu'à l'audience du 25/11/2025. En effet, le débiteur souhaitait une résolution à l'amiable, et la vente du fonds de commerce étaient en cours jusqu'alors.

A l'audience du 25/11/2025, le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le débiteur a comparu en chambre du conseil et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire directe, indiquant à ce tribunal qu'il avait d'autres créanciers que l'URSSAF et que la somme de la cession du fonds de commerce, actuellement séquestrée, ne suffirait pas à recouvrir le passif de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que : * La société est redevable auprès du demandeur de la somme de 138.304,46 euros au titre des cotisations salariales et patronales pour la période d'octobre 2019 à février 2025. * Toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution faites auprès du débiteur en vue d'obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette. * Le caractère infructueux des démarches prouve l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur. * La société a fait l'objet de 5 ordonnances portant injonctions de payer en 2025, pour divers créanciers. * Le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession, mais le prix actuellement séquestré a hauteur de 41.000 euros ne suffit pas à recouvrer l'intégralité du passif. * Le débiteur a sollicité, à l'audience, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en effet, ce dernier n'a plus d'activité, ni de comptabilité, ni de salariés.

La société SARL TAXIS DE L'AUZON (SARL) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SARL TAXIS DE L'AUZON (SARL)

[Adresse 3] Transports de voyageurs par taxis

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/05/2024 ; date maximale à laquelle ce tribunal peut remonter eu égard à l'ancienneté des dettes.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Jean-Brice ROUVIERE, en qualité de juge-commissaire ; Almerindo BRITO, en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Liquidateur :

(selarl) Etude BALINCOURT représentée par Me [G] [W] et Me [F] [A] [Adresse 4]

Chargé d'Inventaire :

scp [K] [E], Nathalie BRUNEL et [H] [R] prise en la personne de Maître [K] [E], commissaire de justice

[Adresse 5]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du dé biteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce ;

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle ;

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 24/11/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée ;

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.