Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00060
- Formation
- Chambre de la Famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 152 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°26/00135
JUGEMENT du 17 Mars 2026
ROLE N° RG 24/00060 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWLL
Grosses et copies délivrées le
Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS Me Priscillia BOTREL
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Priscillia BOTREL, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [E] [N] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O], Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E]
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du vingt Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [O] et Madame [S] [N] se sont mariés en la mairie de [Localité 3] le [Date mariage 1] 1989, sous le régime de la séparation de biens. Un contrat de mariage a été signé par les conjoints le 1er juillet 1989, en l’étude de Maître [L] [V], Notaire à [Localité 4]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 15 Février 2024, Monsieur [O] a fait citer Madame [N] en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales de Gap. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état, a statué sur les mesures provisoires comme suit: - effet des mesures provisoires à la date de l’assignation - constat de la résidence séparée des époux - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence - remise des vêtements et effets personnels - pension alimentaire due par l’époux fixée à 400 euros par mois
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 6 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2.01.2026, Monsieur [O] demande à la juridiction de :
VU les articles 229 à 286 du Code Civil, VU l’article 237 du Code Civil, VU l’article 262-1 du Code Civil, VU l’article 264 du Code Civil, VU les articles 70 et 271 du Code Civil, VU les articles 1075 à 1136 du Code de Procédure Civile, VU les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, VU les articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence visée, VU les explications ci-dessus développées, VU les pièces produites aux débats, PRONONCER le divorce des époux [O] / [N] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] / [N], de leurs actes d’état civil, ainsi que tout acte de publication prévu par la loi, JUGER qu’à compter du prononcé du divorce, Madame [N] n’utilisera plus le nom patronymique de son époux, DEBOUTER Madame [N] de sa demande visant à utiliser le nom patronymique de son époux après le divorce, JUGER que le divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir pendant l’union
ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial, CONSTATER que les biens communs ont tous été vendus et que les époux ont partagé le prix de vente de la maison et du camping-car, PRENDRE ACTE du fait que la communauté doit récompense à Monsieur [O] pour l’apport de fonds propres lors de l’achat du terrain et de la construction de la maison de [Localité 3] qui a été vendue et dont le prix de vente a été partagé par moitié entre les époux, JUGER que le divorce prendra effet, entre les époux, à compter de leur séparation effective intervenue en Septembre 2022, ce qui est reconnu par chacun des époux, DEBOUTER Madame [N] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 16.04.2024, DEBOUTER Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire, A titre principal Si par extraordinaire, le Juge de céans entend faire droit à la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [O] A titre subsidiaire EN RAMENER le montant à de bien plus justes proportions, EN TOUT ETAT DE CAUSE ACCORDER à Monsieur [O] la faculté de s’en acquitter de façon échelonnée, DIRE et JUGER que chacun des époux assumera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29.12.2025, Madame [N] demande à la juridiction de :
Vu les articles 237, 238 et suivants du Code civil, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces versées aux débats, PRONONCER le divorce des époux [N] / [O] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1989 devant l’Officier d’État civil de la commune de [Localité 3], ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [N] et de Monsieur [O] ; JUGER que Madame [N] épouse [O] pourra conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ; PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [O] ; FIXER la date des effets du divorce au 16 avril 2024, date de l’Ordonnance du Juge de la mise en état fixant les mesures provisoires, en application de l’article 262-1 du Code civil ; RENVOYER les parties à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage ; CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [N] la somme de 60.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire ; A titre subsidiaire, ACCORDER à Monsieur [O] la faculté de paiement échelonné ; DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes plus amples ou contraires ; DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Monsieur [O], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Pour autant, les propositions en la matière n'étant pas des prétentions, il convient de rappeler que la présente juridiction n'a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce
Sur l'altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, à une date bien antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » :
Les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi, telles la perte du nom d’usage de l’autre époux ou la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil,la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. L’époux revendique la date de septembre 2022, comme date de séparation effective. L’épouse revendique la date du 16 avril 2024, correspondant à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. S’il n’est pas contesté que le couple s’est séparé en septembre 2022, la seule demande de monsieur [O] de fixer la date au mois de septembre 2022, ne peut valablement aboutir en raison de son caractère non circonstancié et l’absence de date précise et certaine. S’agissant de la date revendiquée par l’épouse, celle ci n’est pas conforme aux dispositions légales qui prévoit que les effets soient reportés à la date de l’assignation et par dérogation à la date de séparation du couple. Or madame reconnait dans ses écritures que la séparation a eu lieu en septembre 2022, sans davantage de précision sur la date exacte. Par conséquent, la demande de monsieur [O], insuffisamment circonstanciée et incomplète sera rejetée, tout comme celle de madame [N]. Les effets du divorce quant aux biens seront reportés à la date du 15 février 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [N] sollicite de conserver l’usage de son nom marital compte tenu de la durée du mariage vif et de son âge. Monsieur [O] s'y oppose, rappelant que madame ne démontre pas d’un intérêt particulier. En l’espèce, madame [N] n’a pas eu d’enfant issu de sa relation avec monsieur [O]. La seule durée du mariage et son âge sont insuffisants à démontrer de l’existence d’un intérêt particulier justifiant qu’il soit fait droit à la demande. Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En vertu de l'article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable à la présente instance, « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.»
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Dès lors, en application des dispositions de l'article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Les parties ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268 du code civil. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile. En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et ils seront invités à y procéder de façon amiable.
Sur la prestation compensatoire
Madame [N] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 60000 euros Elle fait valoir que: - le mariage a duré plus de 33 ans - son époux a quitté précipitamment le domicile et qu’elle a du faire face seule aux charges relatives au domicile conjugal, alors qu’elle ne percevait que 900 euros de pension de retraite - elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier - ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettraient pas de faire face à ces charges, si elle ne bénéficiait pas d’une prestation compensatoire - elle est retraitée, âgée de 75 ans de sorte que sa situation ne s’améliorera pas, qu’elle s’est arrêtée de travailler en 2005 pour cause de dépression avant d’être licenciée - son époux est propriétaire d’un appartement, d’une moto, d’un véhicule et d’un vtt électrique, et qu’il perçoit le double des revenus.
Monsieur [O] s’y oppose et fait valoir: - sa moto HONDA a été vendue en aout 2025 pour faire remonter ses finances - il acquis le VTT avec son salaire en 2021 - son épouse a versé 20 000 euros, provenanant de la succession de ses parents, dans l’achat du camping car mais qu’elle a récupéré 32 000 euros de la vente par la suite - qu’il a laissé à son épouse le contenu du mobilier du domicile conjugal et le véhicule peugeot 2008 acheté trois mois avant son départ àla retraite - qu’il n’est pas parti précipitamment du domicile conjugal et a assumé les charges de la maison jusqu’en janvier 2023 - qu’il a largement contribué à l’achat et à la valorisation du bien immobilier commun qui constituait le domicile conjugal et qui, sans cette contribution, n’aurait pas permis à madame d’en toucher la moitié d’un tel prix de vente - qu’il a largement contribué aux frais du ménage sur toute la durée du mariage en finançant un certains nombres de prêts qui ont pu être contractés tant pour des véhicules que pour des aménagements du domicile conjugal. - qu’elle bénéficie d’une épargne importante de 254 000 euros, alors qu’elle ne mentionne dans sa déclaration sur l’honneur ne détenir que 190 000 euros - qu’elle a été licenciée en 2005 en accord avec son employeur, ce qui lui a permis de s’occuper de ses petits enfants et de vivre sur son salaire à lui
Sur le principe de la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage,l’âge et l’état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelle,les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pension de retraite. S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que Madame [S] [N] et Monsieur [D] [O] sont respectivement âgés de 75 ans et de 68 ans et que le mariage a duré 36 années, dont 32 de vif mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. S’agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, outre les charges habituelles de la vie courante ([1], eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts...), la situation matérielle des parties, au travers des déclarations sur l’honneur versées et des pièces produites s'établit comme suit :
Madame [N]: Elle déclare 11 650 euros de pensions annuelles de retraite soit environ 970 euros. Elle déclare détenir une épargne de 190 000 euros. Elle expose un loyer de 490 euros, déduction faite des APL perçues (75 euros). Elle règle une taxe d’ordure ménagère d’un montant de 139.25 euros Selon avis d’imposition commun 2023, elle a déclaré des pensions de retraite à hauteur de 10 750 euros. Elle produit une attestation de la CARSAT sud est du 13 septembre 2023 qui mentionne au 1er juillet 2023 une pension de retraite net de 640.16 euros. Elle justifie pour septembre 2023 d’une pension minimale de vieille de 35.36 euros versée par la MSA Elle a perçu pour l’année 2024 au titre des retraites la somme de 14436 euros dont - 2711 euros (APICIL) - 11282 euros (CARSAT) - 443 euros (MSA)
Monsieur [O] Il conviendra de retenir dans les revenus de Monsieur [O], la rente accident du travail versée trimestriellement, dans la mesure où il a été jugé à de multiples reprises que cette rente, assurant un revenu de subtitution, devait être intégrée dans les revenus Aux termes de sa déclaration sur l’honneur du 15 février 2025, il expose au ttire des ressources - des pensions de retraites d’un montant total de 2197.14 euros (CARSAT 1379.19euros, AGIRC-ARRCO 254.65 euros et MALAKOFF HUMANIS 563.30 euros) - une rente AT du 26.09.1980 de 1564.215 euros par trimestre Il expose posséder le patrimoine suivant: - appartement t2 acquis le 16.6.23 pour la somme de 210 000 euros - livret A: 8000 euros - livret ldd 5000 euros - livret Lep 10 euros - Assurance vie: 1000 euros Il déclare à titre de un loyer d’un montant de 718.69 euros - un prêt auto de 21 756 euros prenant fin en août 2028 dont les mensualités s’élèvent à 518 euros par mois - une somme de 7165 euros pour une cuisine - une moto honda acquise en juillet 2024 pour 9091 euros - un véhicule Volkwaggen T-Rock acquis pour 27 000 euros
Aux termes de sa déclaration sur l’honneur du 20 août 2025 monsieur [O] expose les charges et revenus comme suit: - pensions de retraite 2311 euros (1456 euros CARSAT, 266 euros AGIRC ARRCO, 589 euros MALAKOFF HUMANIS) - une rentre AT de 1565 euros par trimestre soit 522 euros par mois Il a déclaré selon avis d’imposition 2025 27233 euros pour l’année 2024 soit environ 2269 euros. Il est imposable à hauteur de 568 euros. S’agissant des charges, outre celles exposées pour la vie courante: - crédit voiture518 euros - charges de copropriété 74 euros Sur son patrimoine: Epargne: 13660 euros (livret A 2000 euros, LEP 10 000 euros, LDD 10 euros, Assurance vie et livret épargne vie 1650 eurosà propriétaire d’un appartement à [Localité 5] acquis 210000 euros
A titre liminaire, il convient de rappeler que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n’obeit pas aux mêmes fondements que la prestation compensatoire. La pension alimentaire, émanation de l’obligation de secours et d’assistance constitue le comblement d’un état de besoin et a vocation à maintenir le niveau de vie de son bénéficiaire. Lorsqu’elle est admise en son principe, la pension alimentaire au titre du devoir de secours est fixée en fonction des besoins du créancier et des moyens du débiteur.
S’agissant de la prestation compensatoire, le devoir de secours n’a pas non plus à être pris en compte eu égard à son caractère provisoire, étant rappelé qu’il prend fin avec la décision de divorce passée en force de chose jugée. Le simple constat d’une disparité de revenus est insuffisant à allouer une prestation compensatoire. Pour ce faire, il est important de tenir compte des causes de la disparité et notamment les critères visés à l’article 271 du code civil. La disparité doit donc trouver sa source dans la rupture du mariage, étant rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux d’un régime de séparation de bien, ni de corriger une disparité de revenus. Pour parvenir au rejet de la demande formée reconventionnellement par son épouse, Monsieur [O] déploie une vigueur peu commune à démontrer avoir assumé le train de vie du ménage du temps de la vie commune, expliquant au surplus que grâce à sa surcontribution, à son salaire confortable, il a permis de valoriser le domicile familial, qui a, du fait de sa vente, profiter à son épouse. Cette argumentation est destinée à démontrer qu’il a largement contribué du temps de la vie commune et qu’accorder une prestation compensatoire à son épouse, serait injustifiée. Or il s’évince de cette argumentation le principe même de la prestation compensatoire, dans la mesure où elle corrige les disparités de revenus créées par la rupture du mariage. En reconnaissant avoir participé à crééer un certain niveau de vie à son épouse, il s’en déduit que la rupture créé nécessairement une disparité. IL ressort des écritures de monsieur [O] et des pièces versées, que ses apports, vers des actifs tangibles et pérènnes, comme le remboursement d’un crédit immobilier, l’acquisition d’un véhicule ont constitués une épargne qui consolide son patrimoine personnel.
Or Madame [N] a travaillé et a elle même participé aux charges du ménage, mais à des charges courantes et quotidiennes, ne générant ainsi aucune conséquence patrimoniale. Cette répartition génère ainsi une divergence patrimoniale majeure, d’autant que le mariage vif aura perduré durant 32 ans. Par conséquent, il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité relative dans leurs conditions de vie respectives, et il s’ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe.
Sur le calcul de la prestation compensatoire Le montant de la prestation compensatoire peut être calculé par l'application combinée de deux méthodes de calcul : pilotPC, qui propose généralement une fourchette basse, permet de tenir compte des revenus qui peuvent être minorés ou complétés par certains facteurs (tel que la charge effective de l'entretien et l'éducation des enfants, la réduction prévisible du salaire dans les huit années à venir, revenus potentiels du patrimoine), la durée du mariage qui peut être rectifiée à la durée de la vie commune, les âges du débiteur et du créancier et l'indemnisation de la perte des droits à retraite,la méthode dite de Martin Saint Léon, qui propose une fourchette haute, prend en compte le différentiel des revenus entre les époux, la durée du mariage et l'âge du créancier. Une moyenne pondérée des résultats obtenus par ces deux modes de calcul est ainsi réputée correspondre au montant auquel peut prétendre légitimement le créancier de cette prestation.
Selon la méthode PilotePC, le montant de la prestation compensatoire peut être évalué à 52 664 euros. Selon la méthode dite de Martin Saint Léon le montant de la prestation compensatoire peut être évalué à 90 624 euros . Par conséquent, compte tenu de ses modes de calcul, et motif pris que le juge ne peut statuer au dela de la somme qui lui est demandé, il sera fait droit à la demande de Madame [N] sur le versement d’une prestation compensatoire de 60 000 euros. Compte tenu que Monsieur [O] a utilisé les liquidités de la vente du domicile familial pour s’acheter un nouveau bien immobilier, il ne peut être fait droit à sa demande d’échelonnement, l’article 274 du code civil disposant à ce sujet que Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital. Par conséquent; Il y a lieu de compenser cette disparité en condamnant Monsieur [O] à verser à Madame [N] un capital d'un montant de 60 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Selon l’article 1079 du code de procédure civile. La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, la disparité de revenus rend nécessaire d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces que monsieur [O] s’est abstenu de régler pendant un temps certain la pension alimentaire au titre du devoir de secours. S’il explique avoir été hospitalisé durant cette période et avoir eu des problèmes de santé, il n’en demeure pas moins que cela a du des conséquences non négligeables pour l’épouse. L’absence d’exécution du paiement de monsieur, d’autant que la prestation compensatoire a été échelonnée à sa demande, aurait des conséquences manifestement excessives pour Madame [N]. Par conséquent l’exécution provisoire de la prestation compensatoire sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement Compte tenu de les parties ne s’entendent pas sur la répartition des dépens, en ce sens que monsieur [O] sollicite que chacun conserve à sa charge ses propres frais et dépens et madame [N] souhaitant que les dépens soient partagés pour moitié, l’équité et la nature familial du litige commandent de condamner les époux à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation du 15 février 2024 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 avril 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de réglement des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
et de
Madame [S] [E] [N] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de l’épouse tendant à être autorisée à conserver son nom marital à l’issue du divorce
DIT qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
REJETTE la demande de monsieur [O] tendant à voir fixer la date des effets du divorce en septembre 2022
REJETTE la demande de madame [N] tendant à voir la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024
DIT que la date des effets du divorce quant aux biens est reportée àla date de la demande introductive en divorce soit le 15 février 2024
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Madame [S] [N] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE MILLE euros (60 000 euros)
REJETTE la demande d’échelonnement formée par Monsieur [O]
DIT que la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de GAP les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 229Code civil
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 267Code civil
- Article 268Code civil
- Article 270Code civil
- Article 271Code civil
- Article 274Code civil
- Article 286Code civil
- Article 70Code civil
- Article 835Code civil
- Article 839Code civil
- Article 1075Code de procédure civile
- Article 1079Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1127Code de procédure civile
- Article 1136Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 24/00060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.