Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/06368
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/06368 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMJ N° de MINUTE : 26/00199
Monsieur [I] [A] [Z] né le 18 Mai 1969 à [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2202
DEMANDEUR
C/
LA SOCIETE Over [D] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 octobre 2023, Monsieur [I] [A] [Z] a signé avec la société Over Top un contrat de garde-meuble, au titre duquel il a entreposé des œuvres d'art et des outils de peinture dans le dépôt situé au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle de 72 euros.
Expliquant ne plus avoir reçu de facture depuis septembre 2024 et avoir appris que la société Over Top avait été expulsée du dépôt dans lequel ses objets avaient été entreposés, il a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025, mis en demeure cette dernière de procéder à la restitution de ses meubles.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, Monsieur [I] [A] [Z] a fait assigner la société Over Top devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, en l'absence de conclusions ultérieures, Monsieur [I] [A] [Z] sollicite du tribunal, de : - constater l'inexécution par la société Over Top de son obligation contractuelle, - ordonner la restitution de son dépôt en nature, - à titre subsidiaire, ordonner la restitution de son dépôt en numéraire à hauteur de 67 055 euros, - condamner la société Over Top à lui payer, à titre de dommages et intérêts : la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de réputation et de perte du droit de divulgation des œuvresla somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,- condamner la société Over Top à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Over Top aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Se fondant sur les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1221, 1915, 1927, 1932 et 1944 du code civil, Monsieur [I] [A] [Z] rappelle que, dans le cadre du contrat de dépôt, la société Over Top se doit de procéder à la restitution de ses objets. Il craint que ces derniers n'aient été détériorés ou vendus, ce qui constitue une faute grave compromettant définitivement la capacité de la société Over Top à respecter ses engagements contractuels.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il allègue d'un préjudice de perte de droit de divulgation de ses œuvres et d'un préjudice de réputation si la société n'était pas en capacité de lui restituer les œuvres dans l'état dans lequel il lui avait confié. Il ajoute que cela compromet son activité professionnelle en ce que ces œuvres représentent plusieurs années de travail permettant sa visibilité et son développement professionnel. Se fondant sur les articles L.111-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, il considère que la non-restitution des œuvres en l'état le priverait de les exposer ou de les valoriser auprès du public, portant atteinte à sa notoriété et ses droits moraux.
Au titre de son préjudice moral, il souligne que les œuvres déposées ont une valeur affective et symbolique en ce qu'elles correspondent à plusieurs années de travail et sont en lien avec la culture indienne et à cet égard en lien avec son identité et sa personnalité.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses avec justification de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la société Over Top n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application du dernier alinéa de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il résulte du KBIS de la société Over Top que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 29 août 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny. La société Over top est depuis administrée par un liquidateur judiciaire, désormais chargé de la représenter en justice. Il y a ainsi lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter le demandeur à assigner la SELARL Asteren, sise au [Adresse 3] à [Localité 1], en sa qualité de représentante de la société Over top.
Il sera par conséquent sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et le dossier sera renvoyé à la mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [I] [A] [Z] à assigner la SELARL Asteren, sise au [Adresse 4], en sa qualité de représentante de la société Over Top,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du :
Jeudi 28 mai 2026 à 11h00 Chambre de Conseil n°1 IMMEUBLE L'EUROPEEN-HALL-A [Adresse 5] [Localité 5]
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1221Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1915Code civil
- Article 1927Code civil
- Article 1932Code civil
- Article 1944Code civil
- Article L. 111-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 121-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 16Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/06368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.