Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/03007
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 25/03007 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBG7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

03.88.75.27.81

N° RG 25/03007 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBG7

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à : Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306 Me Stéphanie IMBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 18 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 18 Février 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. BIOLAIT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

EARL [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] défaillant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 31 décembre 2025, la société BIOLAIT a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre l’EARL [Adresse 4] et tendant à : Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 721-3 du code de commerce, Vu l’article L441-10 du code de commerce, -condamner la société EARL FERME DE LA COCCINELLE à payer à la société BIOLAIT la somme de 10 841,99 € TTC à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; -condamner la société [Adresse 6] à payer à la société BIOLAIT la somme de 40 € au titre des indemnités légales de recouvrement ainsi que les intérêts moratoires ; -condamner la société [Adresse 6] à payer à la société BIOLAIT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens.

La société BIOLAIT expose qu’elle a signé le 27 juin 2015 avec la défenderesse un contrat de fourniture de lait de vache, par lequel la société [Adresse 4] s’est engagée à lui vendre l’intégralité de sa production de lait de vache issu de l’agriculture biologique. Elle ajoute que par courrier du 04 mars 2024, la société FERME DE LA COCCINELLE lui a adressé une demande de résiliation anticipée de son contrat à effet au 31 mars 2024, qu’elle lui a facturé l’indemnité visée par le contrat en cas de résiliation sans respect du préavis, que les 08 avril 2024 les parties ont signé un protocole d’accord arrêtant provisoirement les comptes et fixant des modalités de paiement, que les comptes définitifs ont été arrêtés et font ressortir une dette de la défenderesse de 10 841,99 €. Elle indique que la société [Adresse 4] refuse de payer sa dette en arguant d’un prix d’achat du lait trop bas et en contestant les pénalités, mais que ce montant correspond à la stricte application du contrat établi entre les parties.

L’assignation a été signifiée à la société FERME DE LA COCCINELLE par acte remis à personne le 23 décembre 2025. La défenderesse représentée par son gérant a comparu à l’audience du 21 janvier 2026 et a sollicité un renvoi afin de pouvoir constituer avocat.

Lors de l’audience du 18 février 2026, la demanderesse a repris les termes de son assignation. La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la demande est justifiée par la production aux débats : -du contrat de vente de lait signé entre les parties à une date non indiquée mais que la société BIOLAIT affirme être le 27 juin 2015, pour une durée de cinq ans à compter de la première livraison par le vendeur, et renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans, et dont l’article 11 précise les modalités de résiliation ; -du courrier de résiliation à effet au 31 mars 2024 reçu par la société BIOLAIT le 04 mars 2024 ; -du protocole d’accord signé entre les parties le 08 avril 2024 -du décompte résultant de la mise en demeure du 09 septembre 2025.

Aucune contestation n’est formulée par la défenderesse.

Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Le contrat établi entre les parties ne prévoyant pas l’existence d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la demande à se titre se heurte à une contestation sérieuse, commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.

Les dépens de l’instance seront supportés par la société [Adresse 4] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société BIOLAIT à hauteur de 1 000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société [Adresse 6] à payer à la société BIOLAIT une provision de 10 841,99 € (mille huit cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamnons la société [Adresse 6] aux dépens ;

Condamnons la société EARL FERME DE LA COCCINELLE à payer à la société BIOLAIT la une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/03007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.